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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, 19 juin 2026, 25PA03231

Mots clés
société • résiliation • ressort • production • règlement • absence • soutenir • transports • forclusion • rejet • service • condamnation • preuve • remise • banque

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
19 juin 2026
Tribunal administratif de Paris
30 avril 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    25PA03231
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 4ème ch., 19 juin 2026, 25PA03231
  • Rapporteur : Mme Lipsos
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025
  • Avocat(s) : SELAS LAPISARDI AVOCATS
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Résumé

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Partie appelante
Régie autonome des transports parisiens

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La société Artelia a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 399 427 euros HT en règlement de marchés lui attribuant des missions d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) pour des travaux de conversion de sept centres de bus en vue de l'exploitation d'une flotte entièrement composée de véhicules électriques, et à lui verser la somme de 69 192,64 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque facture émise, en règlement de factures émises au titre de ces marchés. Par un jugement n° 2214705-2317200 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a condamné la RATP à verser à la société Artelia la somme de 3 760 euros HT et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juin et 11 décembre 2025 et 13 février et 9 mars 2026, la société Artelia, représentée par la SCP Preel Hecquet Payet-Godel, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande ; 2°) de condamner la RATP à lui verser une somme de 461 597 euros HT, soit 553 916,40 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 8 points à compter du 7 décembre 2021, avec capitalisation des intérêts le 6 juillet 2022, et une somme de 57 660,53 euros HT, soit 69 192,64 euros TTC, assortie des mêmes intérêts moratoires à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures, avec capitalisation des intérêts, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune de ces factures ; 3°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a retenu l'irrecevabilité de ses demandes portant sur le marché relatif au centre Belliard, formulées dans sa demande d'honoraires du 31 mai 2021, tendant au règlement de factures et relatives à la résiliation des marchés ; - elle a exécuté des prestations complémentaires à la demande de la RATP pour 133 115 euros HT, ou en lien avec des modifications de programme pour 77 202 euros HT, et a été confrontée à des difficultés en cours de chantier pour 205 480 euros HT ; - c'est à tort que la RATP lui a infligé des pénalités et des réfactions d'un montant total de 45 800 euros HT et de 46 940,53 euros HT ; - la RATP a déclaré à tort avoir réglé en intégralité deux factures pour 10 720 euros HT ; - subsidiairement, la Cour pourrait ordonner une expertise. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2025 et 13 janvier et 23 février 2026, et un mémoire enregistré le 25 mars 2026 et non communiqué, la Régie autonome des transports parisiens, représentée par Me Lapisardi, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Artelia une somme de 3 360 euros, et à la mise à la charge de la société Artelia d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les demandes de la société Artelia sont irrecevables pour tous les centre-bus hors Belliard, dès lors qu'elle devait contester les décomptes de résiliation par un mémoire en réclamation dans un délai de quinze jours à compter de leur notification ou, subsidiairement, dans un délai de quarante-cinq jours, que ses observations sur les décomptes de résiliation ne visent pas l'ensemble des préjudices qu'elle invoque, que son courrier du 7 décembre 2021 ne remplit pas les conditions d'un mémoire en réclamation et ne reprend pas les réclamations antérieurement formées ; - les demandes de la société Artelia relatives au marché du centre-bus Belliard sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'un mémoire en réclamation ; - les demandes de la société Artelia tendant au paiement de factures sont irrecevables faute d'avoir été présentées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du décompte de résiliation et de figurer dans le mémoire du 7 décembre 2021 ; - les demandes de la société Artelia tendant à juger les décisions de résiliation abusives sont irrecevables ; - l'ensemble des demandes indemnitaires de la société Artelia est irrecevable faute de fondement juridique clair et elles doivent être plafonnées aux sommes demandées le 7 décembre 2021 ; - subsidiairement, ces demandes ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - les observations de Me Benatsou, représentant la société Artelia et de Me Lapisardi, représentant la Régie autonome des transports parisiens.

Considérant ce qui suit

: 1. Dans le cadre du programme Bus2025, visant à l'exploitation d'une flotte de bus 100% électrique, la RATP a confié à la société Artelia une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) par deux marchés, signés le 6 avril 2018 pour un montant forfaitaire de 280 660 euros HT pour le centre-bus Lilas, et le 20 septembre 2018 pour un montant de 206 000 euros HT pour le centre-bus Lebrun, ainsi que cinq marchés subséquents à l'accord-cadre multi-attributaires signé le 2 juillet 2019 prenant la forme d'ordres de livraison et de service, relatifs aux centre-bus Asnières, Point du Jour, Croix-Nivert, Vitry et Belliard, pour des montants forfaitaires de 171 490 euros HT, 303 840 euros HT, 248 000 euros HT, 272 000 euros HT et 282 563,16 euros HT. Après mise en demeure de la société Artelia d'exécuter ses prestations conformément à ses obligations contractuelles, la RATP a résilié les marchés relatifs aux centre bus Asnières et Point du Jour le 21 septembre 2021 et Lilas, Lebrun, Vitry et Croix-Nivert le 25 octobre 2021, puis transmis les décomptes de résiliation, qui ont été reçus le 11 octobre 2021 pour les marchés relatifs aux centres-bus Point du Jour et Asnières et le 19 novembre 2021 pour les marchés relatifs aux centres-bus Lilas, Lebrun, Vitry et Croix-Nivert. La société Artelia a présenté des observations sur ces décomptes, reçues les 25 octobre et 3 décembre 2021, puis une réclamation le 7 décembre 2021. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de la RATP à la somme de 3 760 euros HT. La RATP présente des conclusions d'appel incident relatives à sa condamnation à une somme de 3 360 euros HT. Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement : 2. Si la société Artelia invoque la contradiction entre la mention par le tribunal, au point 9 du jugement attaqué, de ce qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement d'une somme de 26 080 euros au titre des marchés portant sur les centres bus Asnières, Point du Jour, Croix-Nivert et Vitry, en règlement de la réalisation d'un dossier d'avant-projet sommaire (APS), et le rejet, par le dispositif de ce jugement, de sa demande, il ressort des motifs exposés à ce point 9 que le tribunal a en réalité entendu rejeter cette demande, la mention de ce qu'il y avait lieu d'y faire droit résultant d'une erreur de plume. Par suite, le moyen tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif de ce jugement doit être écarté. En ce qui concerne les fins de non-recevoir auxquelles le tribunal a fait droit : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales de 2009 applicables aux marchés de fournitures, produits et services de la RATP (CCAG-FPS) : « Le marché résilié est liquidé en tenant compte, d'une part des prestations réceptionnées et éventuellement des prestations terminées non encore réceptionnées, d'autre part des prestations en cours d'exécution dont la RATP accepte l'achèvement. / Le décompte de liquidation du marché, qui comprend éventuellement l'indemnité prévue à l'article 41, est notifié au Titulaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire des observations ; passé ce délai, le décompte est réputé accepté ». En outre, l'article 18 des deux marchés et l'article 21 de l'accord-cadre stipulent : « Tout différend entre le Titulaire et le Maître d'ouvrage doit faire l'objet, de la part du Titulaire, d'un mémoire en réclamation. Les motifs de la réclamation doivent être exposés par le Titulaire dans ce mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations antérieures déjà formulées et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au représentant du Maître d'ouvrage de la RATP. / Le Maître d'ouvrage dispose d'un délai de un (1) mois compté à partir de la réception du mémoire pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation (…) ». 4. D'abord, s'agissant de la demande relative au marché du centre Bus Belliard, il résulte de l'instruction que par un courrier du 1er octobre 2021, la société Artelia a fait état d'un différend, portant sur l'écart entre le prix de 10 700 euros HT qu'elle demandait et l'ordre de service du 24 septembre 2021 lui prescrivant de réaliser cette prestation pour un montant de 5 770 euros HT. Par suite, si c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il n'existait pas de différend s'agissant de la somme de 5 770 euros HT, c'est à tort qu'il a retenu l'absence de différend s'agissant de l'écart entre ces deux prix, soit la somme de 4 930 euros HT. De même, il résulte de l'instruction que par un courrier du 24 mai 2021, la société Artelia a formé une demande de rémunération complémentaire de 2 800 euros HT au titre de la modification de l'outil de pilotage transverse des projets et d'amélioration des méthodes (Opteam), sur lequel Artelia devait notamment créer les plannings, laquelle a été rejetée par la RATP le 22 juin 2021, et qu'il existait ainsi un différend s'agissant du paiement de cette somme. Toutefois, ainsi que le soutient la RATP en défense, il est constant que le mémoire du 7 décembre 2021 ne comporte aucun justificatif des sommes de 4 930 euros HT et 2 800 euros HT, permettant d'en comprendre le montant, et que ces deux sommes ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant fait l'objet d'un mémoire en réclamation. En l'absence de réclamation, la demande de la société Artelia portant sur ces deux sommes est irrecevable, motif qu'il y a lieu de substituer à celui retenu par le tribunal. Il s'ensuit que la société Artelia n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses demandes tendant au paiement des sommes de 10 700 euros HT et de 2 800 euros HT au titre du marché du centre-bus Belliard. 5. Ensuite, d'une part, il résulte de l'instruction que la société Artelia a sollicité, le 31 mai 2021, le versement d'honoraires complémentaires pour un montant de 240 016 euros HT, repris à hauteur de 239 816 euros HT dans son mémoire du 7 décembre 2021, portant sur les marchés des centres bus Asnières, Croix-Nivert, Lilas, Lebrun, Point du Jour et Vitry, au titre de l'allongement de la phase étude, de la complexité du logiciel Opteam, de la production de dossiers APS, de la production de dossiers PRO intermédiaire, de la production d'un dossier charpente, de la production de dossiers travaux préparatoires, de modifications de programme, de mises à jour du PRO/Etudes supplémentaires, de recalages de planning/phasage de travaux modificatifs entreprises et de l'assistance de projets connexes. Le courrier du 31 mai 2021 faisait suite à un courrier électronique du 1er avril 2021 par lequel la RATP a rejeté la demande de la société Artelia tendant au versement d'une somme de 98 260 euros pour le dérapage des marchés Asnières, Croix Nivert, Point du jour et Vitry, en phase d'étude de conception. Si ce courrier électronique a eu pour effet de faire naître un différend en tant qu'il rejette cette demande, il a également invité la société Artelia à formaliser ses prétentions s'agissant de la réalisation d'un planning et carnet de phasage supplémentaire pour les travaux préliminaires et de la difficulté d'utilisation d'Opteam. Ainsi, le courrier du 31 mai 2021 ne constitue une réclamation qu'en ce qui concerne les demandes expressément rejetées le 1er avril 2021. S'agissant des nouvelles demandes formées le 31 mai 2021, leur rejet partiel par un courrier du maître d'ouvrage du 22 juin 2021 a fait naître un différend. 6. D'autre part, il résulte des stipulations citées au point 3 que le mémoire du 7 décembre 2021 devait reprendre, à peine de forclusion, la réclamation du 31 mai 2021, tant dans son montant que dans ses justificatifs, ainsi que le montant et les justificatifs des demandes rejetées le 22 juin 2021. Si la société Artelia soutient que le mémoire du 7 décembre 2021 était assorti de cinq annexes, comportant l'ensemble des justificatifs nécessaires, et en particulier son courrier du 31 mai 2021 détaillant les bases de calcul des montants demandés, il est constant que ni le courrier d'envoi de ce mémoire, ni le mémoire, ne se réfèrent à la moindre annexe ou pièce qui l'accompagneraient, et que le mémoire produit en première instance ne comportait d'ailleurs aucune annexe. Si la requérante soutient également avoir doublé l'envoi papier de son mémoire d'un envoi dématérialisé dans lequel figuraient ces cinq annexes, et produit des copies d'écran datées du 7 décembre 2021 de nature à établir qu'à cette date, un dossier dématérialisé comportant cinq annexes, dont le courrier du 31 mai 2021, avait été réalisé à cet effet, la seule production de la copie d'un lien de téléchargement envoyé à la RATP et de la preuve de son envoi, sans preuve de sa délivrance à son destinataire, et sans le détail des fichiers qui pouvaient être téléchargés, ne permet pas d'établir que ces annexes ont effectivement été envoyées et délivrées concomitamment au mémoire du 7 décembre 2021, à supposer même qu'un envoi dématérialisé puisse être pris en compte eu égard aux stipulations de l'article 2.7 du CCAG-FPS qui exigent que toute notification faisant courir un délai doit être effectuée par envoi par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise directe au destinataire constatée par un reçu ou un émargement de celui-ci. Par ailleurs, il est constant que le mémoire en réclamation ne comporte pas les bases de calcul des sommes demandées par la société Artelia le 31 mai 2021, à l'exception de celles relatives au centre-bus Croix-Nivert et portant sur une somme de 7 640 euros HT au titre de la production d'un dossier PRO intermédiaire et de 14 520 euros HT au titre de la production d'un dossier spécifique exo-structures. Il ressort toutefois du jugement attaqué que le tribunal a également examiné au fond ces deux demandes, aux points 10 et 17. Ainsi, la circonstance qu'il a écarté ces deux demandes comme irrecevables est, en l'espèce, sans incidence sur sa régularité. Il résulte de ce qui précède que la société Artelia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle était forclose à demander à être indemnisée au titre des demandes figurant dans sa réclamation du 31 mai 2021 et n'est pas fondée à se plaindre de ce qu'il a rejeté comme irrecevables le surplus des sommes demandées le 31 mai 2021 dont les bases de calcul ne figurent pas dans le mémoire du 7 décembre 2021. 7. Enfin, il ne ressort pas du mémoire du 7 décembre 2021 que celui-ci porte sur le paiement des factures et des retenues effectuées sur celles-ci, dont la société Artelia a demandé le paiement dans l'instance n° 2317200, à l'exception des sommes qui seraient également contestées au titre des pénalités. Les observations présentées par la société Artelia sur les décomptes de résiliation ne peuvent, par ailleurs, être regardées comme des réclamations en l'absence de tout justificatif des sommes demandées, et auraient dû, en tout état de cause, à peine de forclusion, être reprises dans le mémoire du 7 décembre 2021. Il en découle qu'à défaut de réclamation, la société Artelia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme irrecevables ses demandes portant sur le paiement de ces factures, ce qui inclut ses demandes relatives aux réfactions appliquées sur ces factures qui n'ont pas été contestées au titre des pénalités dans sa réclamation, ainsi que les créances dont le principe ne serait pas contesté par la RATP mais qui n'auraient pas été réglées. 8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la société Artelia aurait présenté des conclusions contre la résiliation de ses marchés. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la circonstance que le tribunal aurait rejeté à tort ces conclusions comme irrecevables serait sans incidence sur sa régularité. Il ressort au demeurant des termes du jugement attaqué que bien qu'il mentionne de telles conclusions après son point 6, il se borne, au point 7, à écarter comme inopérants les moyens tirés de ce que les résiliations seraient irrégulières et infondées ce qui, à supposer cette analyse erronée, aurait trait à son bien-fondé et non à sa régularité. Sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les demandes portant sur la somme de 12 030 euros HT au titre du marché du centre-bus Point du jour pour une prestation de suivi de travaux et les sommes de 4 480 euros HT au titre de chacun des marchés des centre-bus Croix-Nivert, Point du Jour et Vitry pour l'allongement des travaux anticipés n'ont pas été mentionnées dans les observations présentées à la suite de la notification des décomptes de résiliation, contrairement aux autres demandes restant en litige. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la société Artelia doit être réputée avoir accepté les décomptes doit être accueillie seulement en ce qui concerne ces sommes. 10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, s'agissant du marché relatif au centre-bus Croix Nivert, les sommes de 18 585 euros HT, 4 980 euros HT et 2 800 euros HT, s'agissant du marché relatif au centre-bus Asnières, les sommes de 12 030 euros HT, 17 600 euros HT et 2 800 euros HT, s'agissant du marché relatif au centre-bus Lilas, les sommes de 22 650 euros HT et 2 800 euros HT, s'agissant du marché relatif au centre-bus Lebrun, les sommes de 2 800 euros et 10 700 euros HT et, s'agissant des marchés relatifs aux centre-bus Point du Jour et Vitry, les sommes de 2 800 euros HT, toutes réclamées au titre de travaux complémentaires par le mémoire du 7 décembre 2021, ne sont assorties d'aucun justificatif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une réclamation au sens des articles 18 et 21 des marchés en litige doit être accueillie en ce qui les concerne. 11. En troisième lieu, il ne résulte pas des stipulations de l'article 46.1 du CCAG-FPS, ni d'aucune autre stipulation, que les observations que le titulaire du marché doit formuler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du décompte de résiliation devraient prendre la forme d'une réclamation au sens des stipulations des articles 18 et 21 des marchés et de l'accord-cadre en litige. 12. En quatrième lieu, selon les articles 14 des marchés et de l'accord-cadre : « A compter de la notification du décompte définitif au Titulaire, celui-ci dispose d'un délai de 45 jours pour faire parvenir à la RATP ce décompte revêtu de sa signature, sans ou avec réserves ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (…) / Si la signature du décompte définitif est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le Titulaire dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif. Ce mémoire doit être remis en courrier recommandé avec accusé de réception dans le délai de 45 jours précité ». 13. Il ne résulte pas de ces stipulations, ni d'aucune autre stipulation, que le délai de quarante-cinq jours dont dispose le titulaire pour produire une réclamation contre les décomptes définitifs, lorsque le marché va à son terme, s'appliquerait aux décomptes de résiliation, lesquels sont régis par les stipulations spécifiques de l'article 46.1 du CCAG-FPS. Par suite, la RATP n'est pas fondée à soutenir que la société Artelia serait forclose de l'ensemble de ses demandes au titre de ses marchés résiliés, faute d'avoir présenté un mémoire en réclamation dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification des décomptes de résiliation. 14. En dernier lieu, il est constant que les demandes de la société Artelia sont présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la RATP. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le fondement juridique de la demande ne serait pas précisé doit être écartée. Sur le bien-fondé du surplus des demandes de la société Artelia : En ce qui concerne les prestations supplémentaires : 15. Aux termes de l'article L. 2432-1 du code de la commande publique : « Le marché public de maîtrise d'œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux (…) ». Aux termes de l'article L. 2432-2 du même code : « En cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage, le marché public de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'une modification conventionnelle conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier. Cette modification arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur ce coût prévisionnel ». Aux termes de l'article L. 2421-2 de ce même code : « Le programme élaboré par le maître d'ouvrage comporte les éléments suivants relatifs à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage : / 1° Les objectifs que l'opération doit permettre d'atteindre ; / 2° Les besoins que l'opération doit satisfaire ; 3° Les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement ». 16. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation, en phase de conception détaillée (PRO), d'un dossier PRO intermédiaire pour le centre-bus Croix-Nivert, consistant en une mise à jour des éléments transmis, constituerait une prestation nouvelle, non prévue par l'accord-cadre, alors que celui-ci mentionne, parmi les éléments de mission, la mission PRO. Dans ces conditions, la société Artelia n'est pas fondée à demander le paiement d'une somme de 7 640 euros HT à ce titre, et la RATP est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser une somme de 3 360 euros HT au titre de cette prestation. 17. En second lieu, si la société Artelia soutient qu'elle a dû réaliser un dossier spécifique définitif pour des travaux liés à la charpente le 17 décembre 2020 pour le centre-bus Croix-Nivert, laquelle constituerait une prestation supplémentaire liée à une modification de programme, il ressort de ses écritures que cette modification de programme serait liée à l'étude réalisée le 12 mars 2021, qui a conduit à un allègement de l'exo-structure, à la suite de laquelle le maître d'ouvrage lui a demandé de mettre à jour le carnet de phasage pour la phase ACT, en prenant en compte cette modification, par un ordre de service n° 1 du 17 mars 2021. Ainsi, sa demande de paiement d'une somme de 14 520 euros HT au titre de la réalisation de ce dossier apparaît, eu égard à la date de sa réalisation, dépourvue de lien avec la modification de programme alléguée. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction qu'elle serait liée à une modification de programme ou constituerait une nouvelle prestation non prévue au marché. En ce qui concerne les pénalités : 18. En premier lieu, l'article 15 de l'accord-cadre prévoit une pénalité de 400 euros par absence à un rendez-vous auquel le titulaire a été convoqué. 19. Il résulte de l'instruction que la société Artelia s'est vu infliger, au titre du marché portant sur le centre-bus Asnières, des pénalités d'un montant total de 2 800 euros pour absence à sept réunions, dont deux le même jour, qui se sont tenues les 2 et 30 mars, 13, 19 et 23 avril et 25 mai 2021. La RATP ne justifie toutefois pas que la société Artelia aurait été convoquée à ces réunions, alors que celle-ci le conteste en appel. 20. Il résulte également de l'instruction que la société Artelia s'est vu infliger, au titre du marché du centre-bus Point du Jour, des pénalités d'un montant total de 2 000 euros pour son absence à cinq réunions les 30 mars, 13 et 27 avril et 11 et 25 mai 2021. Si elle conteste avoir été convoquée à ces réunions, elle s'est elle-même plainte auprès du maître d'ouvrage le 10 juin 2021, en réponse aux courriers lui infligeant ces pénalités, d'avoir été convoquée systématiquement à ces réunions alors que cela n'était pas nécessaire. Il résulte toutefois de l'instruction que, par un courriel du 25 mai 2021, le maître d'œuvre lui a indiqué qu'il n'y avait pas de réunion ce jour-là. Dès lors, et bien qu'il résulte de l'instruction que la réunion a bien eu lieu et que le maître d'œuvre y était d'ailleurs présent, la société Artelia a légitimement pu croire que la réunion avait été annulée. Dans ces conditions, il y a lieu de ramener les pénalités qui lui ont été infligées au montant de 1 600 euros. 21. Il résulte enfin de l'instruction que la société Artelia s'est vu infliger, au titre du marché Croix-Nivert, des pénalités d'un montant total de 2 000 euros pour son absence à cinq réunions, dont deux le même jour, qui se sont tenues les 6, 13, 19 et 20 octobre 2021, au motif de ce qu'elle y avait été représentée par un personnel insuffisamment qualifié, et refusé par la RATP par un courrier du 6 octobre 2021. S'il résulte de l'article 6.7 de l'accord-cadre que la RATP pouvait contractuellement exiger le remplacement du personnel de la société Artelia par un personnel de qualification et d'expérience jugées au moins équivalentes, il ressort de ce même article et de l'article 15 de cet accord-cadre que la RATP aurait pu, le cas échéant, infliger à la société Artelia la pénalité spécifique prévue pour la mauvaise gestion des remplacements, dans un délai de quinze jours à compter de la récusation du remplaçant par le maître de l'ouvrage. Il ne résulte en revanche pas des stipulations de l'accord-cadre qu'une pénalité pour absence à un rendez-vous pouvait être infligée pour ce motif. Il résulte en outre de l'instruction que la RATP a appliqué des réfactions au marché de la société Artelia en raison de la participation à des réunions d'un personnel insuffisamment qualifié. 22. Il résulte de ce qui précède que la société Artelia est fondée à demander la restitution de pénalités à hauteur de 5 200 euros. 23. En second lieu, l'article 15 de l'accord-cadre prévoit une pénalité de 500 euros par jour de retard pour non-respect des dates de livraison des livrables indiquées sur l'ordre de livraison ou de service correspondant auxdits livrables pour des raisons imputables au titulaire, et l'article 15 du marché du centre-bus Lebrun prévoit l'infliction d'une pénalité fixée à 5 ‰ par jour de retard du montant de la mission correspondante pour tout dépassement des délais définis par les livrables au CCTP. 24. Il résulte de l'instruction que la RATP a infligé à la société Artelia des pénalités de 9 000 euros, 8 500 euros, 6 000 euros et 9 500 euros pour son retard dans la remise d'un fichier Excel pour les marchés des centre-bus Asnières, Lebrun, Point du Jour et Belliard. Si la société Artelia soutient que les pénalités pour non remise d'un document ne pouvaient être infligées pour un retard dans la transmission d'informations, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que les pénalités en litige lui auraient été infligées pour la non-remise d'un document. Si elle soutient également que le logiciel Opteam, sur lequel elle devait notamment créer les plannings, était défectueux, elle n'explique pas ni ne justifie que ces dysfonctionnements seraient à l'origine de son retard. Il ressort d'ailleurs du courrier du 28 juin 2021 lui infligeant des pénalités pour le marché Point du Jour que son retard n'est pas lié à une difficulté sur cet outil. Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts : 25. Aux termes de l'article R. 2192-14 du code de la commande publique : « La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. / A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date (…) ». Aux termes de l'article R. 2192-11 du même code : « Par dérogation à l'article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à : (…). / 2° Soixante jours pour les entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, à l'exception de celles ayant la nature d'établissements publics locaux ». Selon l'article R. 2192-31 de ce même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». L'article R. 2192-32 de ce code précise : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ». 26. Il résulte de l'instruction que la société Artelia a transmis le 7 décembre 2021 son mémoire en réclamation. En l'absence d'élément attestant la date de réception de ce mémoire par le maître d'ouvrage, le point de départ du délai global de paiement doit être fixé à la date de la demande de paiement augmentée de deux jours, soit le 9 décembre 2021. Il résulte du 2° de l'article R. 2192-11 du code de la commande publique que le délai de paiement expirait le 7 février 2022. Il y a lieu, par suite, de fixer au lendemain de cette date, soit le 8 février 2022, le point de départ des intérêts moratoires sur la somme de 5 200 euros mentionnée au point 22, tels que prévus à l'article R. 2192-31 du code de la commande publique. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 30 juin 2025, date à laquelle ils ont été demandés pour la première fois et à laquelle au moins un an d'intérêts était dû, et à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date. 27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la société Artelia est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité le montant de la condamnation de la RATP à l'indemniser à la somme de 3 760 euros HT plutôt qu'à celle de 5 200 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article R. 2192-31 du code de la commande publique à compter du 8 février 2022 et de la capitalisation des intérêts le 30 juin 2025. Sur les frais du litige : 28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Artelia et de la RATP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La RATP est condamnée à verser à la société Artelia la somme de 5 200 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article R. 2192-31 du code de la commande publique à compter du 8 février 2022 et de la capitalisation des intérêts le 30 juin 2025 et à chaque échéance annuelle. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 2214705-2317200 du tribunal administratif de Paris du 30 avril 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Artelia et à la Régie autonome des transports parisiens. Délibéré après l'audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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