Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Paris, 16 mars 2026, 25/05158

Mots clés
société • ressort • contrat • saisie • préjudice • renvoi • siège • visa • principal

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENILLOUCHE Joseph
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENILLOUCHE Joseph
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Joseph BENILLOUCHE, BFORBANK, Me Marine CLEMENT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/05158 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAJV N° MINUTE : 4 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 16 mars 2026 DEMANDERESSE Madame [A] [B] épouse [I] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B877 DÉFENDERESSES BFORBANK S.A. dont le siège social est situé [Adresse 2] non comparante, ni représentée FNAC DARTY S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Marine CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : L150 COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 16 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05158 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAJV EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date des 25 juin 2025 et 30 juin 2025 signifiés à personne morale, Madame [A] [B] épouse [I] a fait assigner respectivement la société BforBank d'une part, et la société FNAC DARTY d'autre part, devant "le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Chambre de proximité de Paris", à l'audience du 15 janvier 2026 à 09h00 aux fins de voir, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire : déclarer les sociétés BforBank et FNAC responsables du préjudice qu'elle a subi à l'occasion de la souscription de son contrat avec la SFAM et de l'exécution de celui-ci par les prélèvements indus réalisés sur le compte BforBank ;en conséquence des fautes ainsi commises par BforBank et par la FNAC ayant concouru au dommage, les condamner in solidum à lui payer :la somme de 27 690,82 euros en principal avec intérêts à compter du 16 décembre 2023, outre la capitalisation à la date anniversairela somme de 4 000 euros à titre de préjudice moralet 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;lui donner acte de ce qu'elle entend faire effectuer toutes observations orales par son Conseil à l'audience. Par mention au dossier du 10 octobre 2025 et au visa de l'article 82-1 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, Pôle civil de proximité, à l'audience du même jour, 15 janvier 2026, mais à 10h30. A cette audience, l'affaire a été appelée. Madame [A] [B] épouse [I] était représentée par son conseil, de même que la société FNAC DARTY. In limine litis, la société FNAC DARTY soulève l'incompétence du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'intérêt du litige est supérieur à 10 000 euros. Elle précise que l'action en responsabilité engagée par la demanderesse concerne plus largement un ensemble de clients de la société FNAC DARTY qui, à l'occasion d'un achat, ont souscrit un contrat d'assurance et de prestations de services auprès de la société SFAM, laquelle a procédé à des prélèvements indus sur leurs comptes bancaires, et que le Pôle spécialisé du tribunal judiciaire de Paris en est d'ores et déjà saisi. Madame [A] [B] épouse [I] et la société FNAC DARTY se sont accordées sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris. Bien que régulièrement assignée, la société BforBank n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. Le tribunal a rendu ce jour, 16 mars 2026, la présente décision par mise à disposition au greffe. Décision du 16 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05158 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAJV

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l'article 33 du code de procédure civile, "la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.". L'article D.212-19-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au code. Il ressort du tableau IV-II que les chambres de proximité des tribunaux judiciaires sont compétentes pour connaître des "actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, en matière civile". En l'espèce, in limine litis, Madame [A] [B] épouse [I] et la société FNAC DARTY s'accordent pour solliciter le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris en son pôle spécialisé, afin qu'il soit statué sur la demande de Madame [A] [B] épouse [I]. Il est acquis que la demande, supérieure à 10 000 euros, n'est pas du ressort du tribunal judiciaire de Paris en son Pôle civil de proximité. En conséquence, la juridiction saisie se déclare incompétente pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Paris, Pôle des obligations (notamment 4ème chambre - 2ème section). Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/05158 au profit de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Paris, en son Pôle des obligations (notamment 4ème chambre - 2ème section) ; DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au tribunal judiciaire de Paris par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés. La greffière La présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...