INPI, 20 janvier 2015, 2014-3386
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • restitution • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-3386
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-3386, 20 janv. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : EQUATION ; EQUATION
- Classification pour les marques : CL37
- Numéros d'enregistrement : 97672289 \ 4087492
- Parties : ZOLPAN SAS c. T JEAN FRANCOIS AGISSANT AU NOM DE LA SOCIETE EQUATION EN COURS DE FORMATION
Chronologie de l'affaire
INPI
20 janvier 2015
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
EQUATION
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Texte intégral
OPP 14-3386 / MCR 21/01/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Jean-François T, agissant pour le compte de la société EQUATION en cours de formation, a déposé, le 22 avril 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 087 492 portant sur la dénomination EQUATION.
Le 23 juillet 2014, la société ZOLPAN SAS (société par actions simplifiées) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale EQUATION, déposée le 2 avril 1997, enregistrée sous le n°97 672 289 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires par complémentarité aux produits de la marque antérieure invoquée.
La société opposante invoque l'incidence sur la comparaison des produits et services de la reproduction à l'identique des signes.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée au déposant par courrier émis le 13 août 2014 sous le n° 14-3386. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé".
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean-François T, agissant pour le compte de la société EQUATION en cours de formation, a déposé, le 22 avril 2014, la demande d'enregistrement n°14 4 087 492 portant sur la dénomination EQUATION.
Le 23 juillet 2014, la société ZOLPAN SAS (société par actions simplifiées) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale EQUATION, déposée le 2 avril 1997, enregistrée sous le n°97 672 289 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires par complémentarité aux produits de la marque antérieure invoquée.
La société opposante invoque l'incidence sur la comparaison des produits et services de la reproduction à l'identique des signes.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée au déposant par courrier émis le 13 août 2014 sous le n° 14-3386. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé".
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination EQUATION ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination EQUATION. CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Que force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois matières tinctoriales ». CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques. CONSIDERANT que la société opposante fait valoir que les informations et les prestations en matière de construction constituent une catégorie générale dans laquelle se retrouvent les services rendus par des entreprises spécialisées dans le domaine de la construction, telles que celles des peintres, qui utilisent les « couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois matières tinctoriales » dans le cadre de leurs activités ; Que cette circonstance conjuguée à l'identité des signes est, comme le démontre la société opposante, de nature à faire naître un risque de confusion entre les produits et services précités ; Qu'ainsi, compte tenu de l'identité du signe contesté et de la marque antérieure invoquée, et de l'association qui peut être faite avec cette dernière, il existe un risque de confusion, le public étant fondé à croire que les services de la demande d'enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d'entreprises étroitement liées. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de la similarité des produits et services en cause et de la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT en conséquence que la dénomination contestée EQUATION ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EQUATION.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Marie-Charlotte RIVASSEAU, juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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