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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 21 novembre 2025, 2024055506

Mots clés
banque • société • solde • virement • chèque • nullité • siège • préavis • préjudice • principal • qualification • remise • réparation • ressort • subsidiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SCIENCES ET EDUCATION
défendu(e) par GERBAUD Caroline du Cabinet SCP HOURBLIN PAPAZIAN

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Texte intégral

Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024055506 ENTRE : Association SCIENCES ET EDUCATION, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Caroline GERBAUD, Avocat au barreau de l'Essonne, et comparant par la SCP HOURBLIN-PAPAZIAN Avocat (D1204) ET : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 775665615 Partie défenderesse : assistée de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE - Me Fanny DESCLOZEAUX Avocat (P298) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Le demandeur, l'association « SCIENCES & EDUCATION » (ci-après l'ASSOCIATION) était titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres du défendeur, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET ILE-DE-FRANCE (ci-après la BANQUE). Monsieur [Q] [G] est président de l'ASSOCIATION. Le 16 novembre 2022, la BANQUE a notifié à l'ASSOCIATION la clôture dudit compte avec un préavis de 60 jours. Le compte a été définitivement clôturé le 16 janvier 2023. Le 24 janvier 2023, la BANQUE a adressé à l'ASSOCIATION un chèque de banque d'un montant de 12.492,38 euros, correspondant au solde créditeur du compte courant à sa date de clôture. L'ASSOCIATION a alors ouvert un compte dans les livres de la société ANYTIME. Le 25 avril 2023, par lettre recommandée avec AR, l'ASSOCIATION a retourné à la BANQUE le chèque de banque du 24 janvier 2023 et a sollicité un virement du même montant au crédit de son compte ouvert dans les livres d'ANYTIME. Le 3 juillet 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de l'ASSOCIATION a mis en demeure la BANQUE de procéder au virement de la somme de 12.492,38€, correspondant au solde du compte courant clôturé, sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Société ANYTIME et ceci dans un délai de 4 semaines. La BANQUE n'a jamais répondu à cette demande, ni effectué le virement demandé. Par un arrêté en date du 5 janvier 2024, portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier (ci-après CMF), le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a ordonné le gel des avoirs détenus par l'ASSOCIATION et par Monsieur [Q] [G], pour une durée de 6 mois. C'est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance. Par un second arrêté en date du 11 avril 2025 postérieur à l'assignation, publié le 17 avril 2025 au JORF n°0092, ce ministère a réitéré le gel des avoirs détenus par l'ASSOCIATION et par Monsieur [Q] [G] pour une nouvelle durée de 6 mois. PROCÉDURE L'ASSOCIATION a fait assigner la BANQUE par acte remis le 30 août 2024 à personne se déclarant habilitée. En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles. Par ses conclusions en réplique et récapitulatives remises à l'audience du 27 mars 2025, l'ASSOCIATION demande au tribunal de : * Vu les dispositions des articles 1147, 1231-1, 1353, 1927 et suivants du Code Civil, * Vu les dispositions de l'article L312-2 du Code Monétaire et Financier, * Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Vu les pièces versées aux débats, * Dire et juger l'Association SCIENCES ET EDUCATION recevable et bien fondée en ses demandes. Y faisant droit, A titre principal : * Constater que la Société CREDIT AGRICOLE a manqué à ses obligations contractuelles ; * Condamner la Société CREDIT AGRICOLE à payer à l'Association SCIENCES ET EDUCATION la somme de 12.492,38€ à titre de dommages et intérêts, correspondant au solde créditeur de son compte bancaire arrêté au jour de la clôture, c'est-à-dire le 24 janvier 2023 et ceci avec intérêt au taux légal à compter du 04 juillet 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. A titre subsidiaire : * Constater que la remise par l'Association SCIENCES ET EDUCATION de la somme de 12.492,38€ n'a pas été conditionnée par l'existence d'une obligation juridique ni d'une intention libérale ; * Condamner la Société CREDIT AGRICOLE à payer à l'Association SCIENCES ET EDUCATION la somme de 12.492,38€ à titre de dommages et intérêts, correspondant au solde créditeur de son compte bancaire arrêté au jour de la clôture, c'est-à-dire le 24 janvier 2023 et ceci avec intérêt au taux légal à compter du 04 juillet 2023, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. En tout état de cause : Condamner la Société CREDIT AGRICOLE à payer à l'Association SCIENCES ET EDUCATION la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par elle suite à la rétention indue pendant plus de 12 mois des fonds lui appartenant et détenus sur son compte courant. * Condamner la Société CREDIT AGRICOLE à payer à l'Association SCIENCES ET EDUCATION la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. * Condamner la Société CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens. Par des conclusions en réponse n°1 remises à l'audience du 27 février 2025, la BANQUE demande au tribunal de : Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L313-12, L562-2 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu les articles 1103, 1104 et 1353 et 1355 du Code civil, * Vu les arrêtés des 5 janvier 2024 et 11 avril 2025, * DEBOUTER l'association SCIENCES ET EDUCATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER l'association SCIENCES ET EDUCATION à payer à la CRCAM IDF la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Ces demandes ont fait l'objet d'un dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure. A l'audience 19 juin 2025, les parties sont convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire pour le 16 octobre 2025. Au début de cette audience pour plaidoiries du 16 octobre 2025, la BANQUE verse au débat un troisième arrêté du ministère de l'intérieur, daté du 16 avril 2025, dont il résulte : * que l'ASSOCIATION s'est auto-dissoute le 29 février 2024, soit avant l'assignation de l'acte introductif d'instance, * et que le « groupement de fait » qui a résulté de cette auto-dissolution est dissous par décision gouvernementale. Interrogé par le juge, le conseil du demandeur indique n'avoir pas été informé par sa cliente de ces dissolutions et en avoir tout ignoré jusqu'à ce jour. Aussi, par constat d'audience, : * le défendeur modifie ses prétentions et demande que (i) les demandes de l'ASSOCIATION soient jugées « irrecevables pour défaut de droit à agir (capacité et intérêt) » et (ii) que le demandeur soit condamné à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * le demandeur indique s'en rapporter à la sagesse du tribunal s'agissant de l'exception de non-recevoir et sollicite le débouté de la demande du défendeur au titre de l'article 700, l'ASSOCIATION n'ayant toujours pas récupéré les fonds. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur ces nouvelles prétentions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. SUR CE Les articles 117 et 121 du code de procédure civile (ci-après CPC) disposent que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice […] » « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » Et son article 12 que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. » En l'espèce, à la lecture de l'arrêté ministériel du 16 avril 2025 produit à l'audience, il n'est pas contestable et pas contesté que : * l'ASSOCIATION n'avait pas de capacité à ester en justice en août 2024, date de l'assignation de la BANQUE, puisque « auto-dissoute » à cette date, * et que cette situation n'a pas été régularisée au moment où le juge statue, puisque le « groupement de fait » qui a résulté de cette auto-dissolution a été lui-même été dissous à effet du 16 avril 2025 par ledit arrêté. En application de l'article 12 du CPC, le tribunal requalifie la demande en exception de nullité pour irrégularité de fond tirée du défaut de capacité d'ester de l'ASSOCIATION au jour de l'assignation et, la retenant bien fondée, il dira nulle l'action de l'ASSOCIATION. Compte tenu des circonstances résultant de ce décret ministériel du 16 avril 2025, le tribunal retient n'y avoir possibilité d'accueillir la demande de la BANQUE au titre de ses frais irrépétibles, faute de partie juridiquement existante pouvant être condamnée au jour où le juge statue, et dira que chaque partie garde la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * dit l'action de l'Association SCIENCES & EDUCATION nulle, * dit que chaque partie garde la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer. Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.

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