INPI, 8 septembre 2016, 2016-1267
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • retrait • risque • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-1267
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-1267, 8 sept. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MODULAB ; MODULO
- Numéros d'enregistrement : 4138512 \ 4236070
- Parties : GROUPE ADEO c. SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT
Chronologie de l'affaire
INPI
8 septembre 2016
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
INNOVATION DU BATIMENT
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 16-1267 / DDL
9/09/2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société INNOVATION DU BATIMENT (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 décembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 236 070 portant sur le signe verbal MODULO.
Le 15 mars 2016, le GROUPE ADEO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française verbale MODULAB, déposée le 2 décembre 2014, enregistrée sous le n° 4138512.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée par l'Institut au déposant le 29 mars 2016. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
La société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, inscrite au registre. Une copie du retrait a été transmises à la société opposante.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société INNOVATION DU BATIMENT (société par actions simplifiée) a déposé, le 23 décembre 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 236 070 portant sur le signe verbal MODULO.
Le 15 mars 2016, le GROUPE ADEO (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française verbale MODULAB, déposée le 2 décembre 2014, enregistrée sous le n° 4138512.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée par l'Institut au déposant le 29 mars 2016. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
La société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, inscrite au registre. Une copie du retrait a été transmises à la société opposante.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement inscrit au registre national des marques sous le n° 665535, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Claustra, portails, clôtures, pare-vent, pare-vue, cloisons de séparation extérieure, barrières, tous ces produits étant en aluminium ; Matériaux de construction non métalliques à l'exception des matériaux destinés au bricolage ; claustre, portails, clôtures, pare-vent, pare-vue, cloisons de séparation extérieure, barrières, volets, jalousies, garde-corps, grilles, treillages, treillis, panneaux de construction, lattes, palissades, cloisons, portes, tous ces produits étant non métalliques ; cadres de portes non métalliques ; cadres de fenêtres non métalliques ; châssis de fenêtres non métalliques ; châssis de portes non métalliques ; panneaux de portes non métalliques ; tonnelles [constructions non métalliques] ; vasistas non métalliques ; balustres ; portes battantes non métalliques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Matériaux de construction non métalliques ; briques et pierres de parement reconstituées ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction » CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte que la dénomination MODULO ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination MODULAB. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont de longueur proche (six et sept lettres) et ont visuellement et phonétiquement en commun la séquence d'attaque MODUL ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient entraîner un risque de confusion entre les signes ; Qu'en effet, le préfixe MODUL commun aux deux signes, apparait à l'évidence faiblement distinctif car évocateur du caractère modulable ou modulaire des produits en cause ; qu'ainsi, il n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur des produits ; Qu'en outre, visuellement, les dénominations MODULO et MODULAB se distinguent par leur terminaison (O pour le signe contes et AB pour la marque antérieure) ; Que phonétiquement, les signes se distinguent également par leurs sonorités finales, qui ne sauraient être confondues (sonorité [o] en ce qui concerne le signe contesté, sonorité [abe] en ce qui concerne la marque antérieure) ; Qu'au surplus, la dénomination MODULO se caractérise par la répétition de la lettre O, celle-ci n'étant présente qu'une seule fois dans la marque antérieure, et la marque MODULAB par la présence de la désinence LAB qui peut évoquer le terme laboratoire ; Qu'en outre, les précédents invoqués par la société opposante ne sont pas transposables à la présente espèce dès lors que dans ces espèces, les désinences des signes présentaient en outre des similitudes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'enfin, s'il est vrai, que l'identité et un fort degré de similarité des produits peuvent compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que dès lors, compte tenu des différences précitées et du caractère faiblement distinctif de leur élément commun, les signes produisent une impression d'ensemble différente. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté MODULO ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure MODULAB, de sorte que, malgré l'identité et la similarité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du consommateur concerné ; Que le signe contesté MODULO peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MODULAB.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Diane D JuristeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...