Cour d'appel de Caen, 18 juin 2026, 22/02494
Mots clés
société • provision • terme • contrat • préjudice • prorogation • rapport • recours • réduction • règlement • réparation • ressort • risque • visa
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Coutances
16 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :22/02494
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Caen, 18 juin 2026, n° 22/02494
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Coutances, 16 juin 2022
- Identifiant Judilibre :6a47a1af93c619cd1f382640
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Coutances
16 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARIN Laurent
Parties intimées
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par BOUTTEREUX François-Xavier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUTTEREUX François-Xavier
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02494 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCJ7
ARRÊT
N° O.D ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 16 Juin 2022 RG n° 21/00554 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 JUIN 2026 APPELANTE : Madame [O] [R] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (ITALIE) [Adresse 1] [Localité 3] (BELGIQUE) représentée et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉES : Madame [X] [C] née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée de Me François-xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES La S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 542 073 580 [I] [Localité 6] représentée et assistée de Me François-xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES La CPAM DU HAINAUT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] non représentée, à qui la déclaration d'appel a été notifiée le 8 décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, M. REVELLES, Président de chambre, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 décembre 2025 GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY ARRÊT : réputé contradictoire rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 18 Juin 2026 après prorogation du délibéré fixé initialement le 05 Mars 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de location saisonnière en date du 25 août 2019, [O] [R], médecin anesthésiste, a loué un gîte appartenant à [X] [C], situé à [Localité 8]. Dans la nuit du 28 au 29 août 2019, vers 4 heures du matin, [O] [R], souhaitant se rendre aux toilettes, a ouvert une porte située dans le logement, portant la mention « privé », laquelle n'était pas fermée à clé et donnait accès à un escalier intérieur non éclairé. S'étant engagée dans cet espace, elle a chuté dans l'escalier et a subi diverses blessures ayant nécessité notamment une intervention chirurgicale le 6 septembre 2019, ainsi qu'une prise en charge médicale. Estimant que cet accident était imputable à un manquement de la bailleresse à son obligation de sécurité, [O] [R] a, par actes d'huissier en date du 23 avril 2021, fait assigner [X] [C] ainsi que son assureur, la société MAAF Assurances, devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir engager leur responsabilité contractuelle et obtenir réparation de son préjudice, outre l'octroi d'une provision et la désignation d'un expert judiciaire. Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a : - Déclaré [X] [C] responsable de l'accident à hauteur de 70 % ; - Dit que [O] [R] a concouru à son propre dommage dans une proportion de 30 % ; - Dit que [X] [C] et la société MAAF Assurances seront tenues d'indemniser [O] [R] des conséquences dommageables de cet accident à hauteur de 70 % ; Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [O] [R] : - Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] [K] avec une mission complète ; - Organisé cette mesure, notamment en prévoyant que l'expert devra rédiger, au terme de ses opérations, un pré-rapport soumis aux parties pour observations, puis déposer son rapport après réponse aux éventuelles observations ; - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à [O] [R] à l'encontre de [X] [C] et de son assureur, la compagnie MAAF Assurances, dans la limite de 70 %, et condamné in solidum, en tant que de besoin, ces dernières à ce titre ; - Renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ; - Débouté [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamné in solidum [X] [C] et la société MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 3 564,26 euros ; - Condamné in solidum [X] [C] et la société MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réservé les dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Le 26 septembre 2022, [O] [R] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a retenu une faute de sa part limitant son droit à indemnisation. L'expertise judiciaire ordonnée en première instance est en cours, un nouvel expert ayant été désigné par ordonnance du 19 septembre 2022. Il est par ailleurs constant qu'une provision de 3 000 euros a été versée à [O] [R]. Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 7 décembre 2022, [O] [R] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - Réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa faute ; - Déclarer [X] [C] responsable de l'accident dont elle a été victime le 29 août 2019 ; - Condamner solidairement [X] [C] et la MAAF, en qualité d'assureur responsabilité civile de la propriétaire, à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; - Les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, [O] [R] soutient en substance que l'accident trouve sa cause exclusive dans le défaut de sécurisation de l'accès à l'escalier, lequel n'était ni fermé, ni signalé comme dangereux, ni éclairé, de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée. Au terme de leurs conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2023, la société MAAF Assurances et [X] [C] demandent à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances en date du 16 juin 2022, en ce qu'il avait : * Déclaré [X] [C] responsable à hauteur de 70 % de l'accident dont a été victime [O] [R] le 29 août 2019 ; * Dit que [O] [R] a concouru à son propre dommage en une proportion évaluée à 30 % ; * Dit que [X] [C] et la société MAAF Assurances seront tenues d'indemniser [O] [R] des conséquences dommageables de cet accident, à hauteur de 70 % ; * Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par [O] [R], ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder le docteur [F] [K], avec la mission habituelle en la matière ; * Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à [O] [R] à l'encontre de [X] [C] et de son assureur, la compagnie MAAF Assurances, dans la limite de 70 %, et condamner in solidum, en tant que de besoin, ces dernières à ce titre ; * Renvoyé l'affaire à une prochaine audience de mise en état du tribunal judiciaire de Coutances ; * Débouté [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * Condamné in solidum [X] [C] et la société MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 3 564,26 euros ; * Condamné in solidum [X] [C] et la société MAAF Assurances à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 1 114,00 euros au titre de l'indemnité de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; * Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; * Réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Réservé les dépens ; * Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Constater que la MAAF Assurances a d'ores et déjà versé à [O] [R] une somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive et ses préjudices personnels ; - Débouter [O] [R] de ses demandes contraires ; - La condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Elles soutiennent, en substance, que [O] [R] a contribué à la réalisation de son dommage en circulant dans l'obscurité sans actionner l'un des interrupteurs mis à sa disposition, puis en franchissant une porte expressément signalée comme relevant d'un accès privé. Elles en déduisent que le partage de responsabilité retenu par les premiers juges est pleinement justifié. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées. Bien qu'intimée par l'appelante le 26 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la responsabilité contractuelle de [X] [C] et le partage de responsabilité [O] [R] soutient que l'accident trouve sa cause exclusive dans le défaut de sécurisation de l'accès à l'escalier intérieur : la porte donnant sur celui-ci n'était ni fermée à clé, ni signalée comme dangereuse, ni éclairée. Elle fait valoir que si cette porte avait été fermée, l'accident ne serait pas survenu quelle que soit la présence ou l'absence d'éclairage, et qu'un panneau portant la seule mention privé ne signale pas un danger. Elle en déduit qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée et que la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 30 % opérée par le tribunal doit être infirmée. La société MAAF Assurances et [X] [C] concluent à la confirmation du jugement. Elles soutiennent que [O] [R] a circulé dans l'obscurité sans actionner l'un des interrupteurs placés sur son passage, alors qu'elle séjournait dans le logement depuis trois nuits, et qu'elle a franchi une porte expressément signalée privé, ce qui constitue une imprudence fautive ayant concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 30 %. Le tribunal a déclaré [X] [C] responsable à hauteur de 70 % et a retenu que [O] [R] avait concouru à son propre dommage dans une proportion de 30 %, au motif qu'elle s'était déplacée dans la pénombre sans user des dispositifs d'éclairage placés sur son passage, et que le panneau portant la mention privé aurait nécessairement attiré son attention si elle avait éclairé son chemin. En droit, le contrat de location saisonnière est soumis aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil. En conséquence, le bailleur d'un gîte à usage touristique est tenu, dans le cadre de cette obligation contractuelle, de délivrer un logement ne présentant pas de danger pour le locataire et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir tout risque d'accident. Dans ce cadre, la faute de la victime n'est de nature à limiter la responsabilité contractuelle du débiteur que si elle a concouru de façon certaine à la réalisation du dommage par un comportement fautif. Cette faute doit être appréciée in concreto, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait. En l'espèce, en laissant accessible, sans signalétique de danger, un accès à un escalier abrupt communicant avec sa partie privative, [X] [C] a manqué à son obligation contractuelle de délivrer un logement sûr. La seule apposition du mot privé sur une porte ne saurait valoir avertissement d'un danger immédiat. Ce terme indique une limite d'usage mais ne signale pas l'existence d'un escalier. La responsabilité contractuelle de [X] [C] est ainsi établie, comme l'a retenu le tribunal, et ce point n'est pas sérieusement remis en cause devant la cour. Néanmoins, [O] [R], médecin anesthésiste, séjournait dans ce logement depuis trois nuits au moment de l'accident et était donc en mesure de connaître la configuration des lieux et la localisation des interrupteurs. Un adulte qui, dans un logement qu'il n'occupe pas à titre habituel, se déplace dans l'obscurité sans actionner les sources d'éclairage à sa disposition et franchit une porte portant la mention privé sans même avoir vérifié visuellement ce qu'elle dissimule, adopte un comportement imprudent qui a nécessairement concouru à la réalisation de son dommage. Il ressort des photographies produites aux débats (pièce n° 5 de la MAAF) que plusieurs interrupteurs étaient disposés sur le trajet que devait emprunter [O] [R] pour se rendre aux toilettes, et que la porte donnant sur l'escalier portait bien la mention privé. Son mari indique dans son témoignage qu'elle lui a dit s'être trompée de porte parce que somnolente et qu'elle n'avait pas eu le temps d'allumer la lumière que tout était si noir qu'elle n'avait pas pu se tenir pour freiner sa chute (pièce n° 3 de la MAAF, assignation du 23 avril 2021). L'ensemble de ces éléments établit que [O] [R] s'est délibérément engagée dans l'obscurité sans chercher à s'éclairer, dans un logement qu'elle occupait depuis plusieurs jours. L'argument selon lequel la porte fermée à clé aurait suffi à empêcher l'accident, et que la question de l'éclairage est donc sans incidence causale, ne peut être retenu. La causalité s'apprécie au regard du comportement effectif de la victime dans les circonstances données et non au regard d'une hypothèse contrefactuelle portant sur le comportement qu'aurait dû adopter le responsable. Dès lors que [O] [R] a elle-même ouvert cette porte sans précaution, son imprudence a bien contribué causalement à la chute. La proportion de 30 % retenue par le tribunal pour caractériser la contribution de [O] [R] à son propre dommage apparaît justifiée et mesurée au regard de l'ensemble de ces éléments. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives au recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, à l'indemnité de gestion, à l'expertise médicale et à la provision versée, qui ne font l'objet d'aucune critique utile en cause d'appel, seront également confirmées. La société MAAF Assurances justifie avoir réglé à [O] [R] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices personnels (pièce n° 2 de la MAAF, lettre du 1er août 2022). Il sera donné acte de ce règlement, lequel sera déduit de toute indemnisation ultérieure. Sur les demandes accessoires Le jugement étant confirmé, [O] [R], qui succombe en appel, supportera les dépens de la procédure d'appel. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, La cour Confirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Donne acte à la société MAAF Assurances du versement à [O] [R] de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices personnels ; Déboute [O] [R] de ses demandes contraires, notamment de sa demande tendant à voir écarter toute faute de sa part et à obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne [O] [R] aux dépens de la procédure d'appel. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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