Tribunal judiciaire de Paris, 10 juillet 2026, 26/53145
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • rapport • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
24 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
14 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
8 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
19 août 2022
Tribunal judiciaire de Paris
7 juin 2022
Tribunal judiciaire de Paris
27 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/53145
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 10 juill. 2026, n° 26/53145
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 27 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :6a5e6e9b84f14adac9b0f351
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Résumé
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Partie demanderesse
HN-CE ATELIER D'ARCHITECTE
défendu(e) par Cabinet FRASSON - GORRET AVOCATS
Partie défenderesse
SMABTP
défendu(e) par SCHWAB Audrey du Cabinet SELARL 2H Avocats à la cour
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53145 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCTVW
N° :8/MC
Assignation du :
21 Avril 2026
N° Init : 21/55716
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
HN-CE ATELIER D'ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-louis PAOLI de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS - #D2009, et par Maître Laure CAPINERO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SMABTP, en qualité d'assureur de la société ENGILYR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat postulant au barreau de PARIS - #L0056 et par Maître Emmanuel DURAND, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l'audience du 04 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l'assignation en référé en date du 21 avril 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la SMABTP aux fins de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 27 Septembre 2021 par laquelle Monsieur [H] [O] a été commis en qualité d'expert ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 1] du 06 février 2025 ayant étendu la mission de l'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la partie défenderesse (ordonnance du 27 septembre 2021 ayant désigné M [H] [O] en qualité d'expert et l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 1] du 06 février 2026 ayant étendu la mission de l'expert). En revanche, il n'est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances ayant rendu les opérations d'expertises communes à d'autres parties (ordonnance du 07 juin 2022, du 19 août 2022, du 08 décembre 2022 et du 24 février 2026) ni une ordonnance ayant rejeté une extension de mission (ordonnance du 14 février 2024). Cette demande sera rejetée. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNES et OPPOSABLES à : - La SMABTP, en qualité d'assureur de la société ENGILYR notre ordonnance de référé du 27 Septembre 2021 ayant commis Monsieur [H] [O] en qualité d'expert et l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 1] du 06 février 2025 ayant étendu la mission de l'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 novembre 2026 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 10 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS David CHRIQUICommentaires sur cette affaire
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