Logo pappers Justice

Cour d'appel de Bordeaux, 18 février 2016, 2014/00444

Mots clés
procédure • action en nullité du titre • action en revendication de propriété • recevabilité • association • intérêt à agir • a l'encontre du déposant • opposabilité de la cession du titre • inscription au registre national • qualité pour agir • succession • légataire • droit moral • validité de la marque • droit antérieur • droit d'auteur • originalité • pseudonyme • usage prolongé et notoire • risque de confusion • volonté de profiter de la notoriété d'autrui • préjudice • absence d'exploitation du signe incriminé • préjudice moral • banalisation • dévalorisation • manoeuvre dilatoire • publication de la décision de justice • recevabilité \ Validité de la marque • validité de la marque \ Préjudice • publication de la décision de justice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
18 février 2016
Tribunal de grande instance de Bordeaux
5 novembre 2013
Cour de cassation
12 juin 2012
INPI
6 avril 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2014/00444
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 18 févr. 2016, n° 2014/00444
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Le Corbusier
  • Classification pour les marques : CL11 \ CL14 \ CL21
  • Numéros d'enregistrement : 3749994
  • Parties : G (Éric) c. FONDATION LE CORBUSIER
  • Décision précédente :INPI, 6 avril 2011
  • Avocat(s) : Maître Vincent POLLARD de la S TAJ
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POLLARD VincentCabinet SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 18 FEVRIER 2016 PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A N° de rôle : 14/00444 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 10/12125) suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2014 APPELANT : Eric G représenté par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Vincent POLLARD de la S TAJ, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : FONDATION LE CORBUSIER, prise en la personne de son Président, M. Antoine P, domicilié en cette qualité au siège social sis 10 Square du Docteur Blanche - 75016 PARIS représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître C substituant Maître E PIERRAT de la SELARL CABINET PIERRAT, avocats plaidants au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 décembre 2015 en audience publique, devant la cour composée de : Catherine FOURNIEL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique S

ARRÊT

: - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES FATTS ET PROCÉDURE Suivant testament olographe du 16 juin 1965, Charles Édouard J dit Le Corbusier, décédé le 27 août 1965, a institué comme légataire universel en toute propriété l'établissement dit Fondation Le Corbusier, qui a été reconnu établissement d'utilité publique par décret du 24 juillet 1968. Le 28 juin 2010, M. Eric G a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), sous le n° 10 3 749 994, la demande d'enregistrement de la marque française 'Le Corbusier' dans les classes 11, 14 et 21. Par acte du 1er juillet 2010, M. G a cédé à la société de droit brésilien Francobras Oleos Vegetais sa demande d'enregistrement de ladite marque. Le 6 octobre 2010, la Fondation Le Corbusier a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale 'Le Corbusier' déposée le 5 février 2009, enregistrée sous le n° 09 3 627 544. Suivant acte d'huissier du 14 décembre 2010, la Fondation Le Corbusier a fait assigner M. G devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner le transfert de propriété de la demande d'enregistrement de la marque 'Le Corbusier' déposée le 28 juin 2010 à son profit depuis la date du dépôt, en raison de son caractère frauduleux, ou à défaut de la voir annuler, et de voir condamner M. G à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice patrimonial, et celle de 10 000 € en réparation de son préjudice moral. Par décision du 6 avril 2011, le directeur de l'INPI n'a rejeté la demande d'enregistrement que pour certains produits. La cession du 1er juillet 2010 a fait l'objet d'une demande d'inscription sur le Registre national des marques de l'INPI le 3 janvier 2012. Suivant ordonnance du 20 février 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. G aux fins de voir déclarer la Fondation Le Corbusier sans qualité pour agir à son égard pour dépôt frauduleux de marque et en dommages et intérêts, invité la Fondation Le Corbusier à mettre en cause la société Francobras Oleos Vegetais et dit n'y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts ou à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Par acte d'huissier du 2 avril 2012, la Fondation Le Corbusier a fait assigner la société Francobras Oleos Vegetais devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en intervention forcée aux fins de condamnation in solidum avec M. G à réparer le préjudice qu'elle a subi et de condamnation à lui payer une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation a été remise au procureur de la République du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de transmission au ministère de la justice de la République Fédérative du Brésil. Les deux affaires enrôlées sous les n° 10/12125 et 12/3937 ont fait l'objet d'une jonction. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré la Fondation Le Corbusier recevable à agir à l'encontre de M. G ; - annulé l'enregistrement de la marque 'Le Corbusier' déposée à l'INPI le 28 juin 2010 sous le n° 10 3 749 994 dans les classes 11, 14 et 21 ; - dit que le jugement une fois passé en force de chose jugée serait transmis à l'INPI en vue de sa transcription au Registre national des marques, à la requête de la partie la plus diligente ; - condamné M. G et la société Francobras Oleos Vegetais in solidum à payer à la Fondation Le Corbusier la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamné M. G à payer à la Fondation Le Corbusier la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de son attitude dilatoire ; - débouté la Fondation Le Corbusier de ses autres demandes ; - débouté M. G de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. G et la société Francobras oleos vegetais in solidum aux dépens ; - condamné M. G et la société Francobras oleos vegetais à payer à la Fondation le Corbusier la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration en date du 22 janvier 2014 dont la régularité et la recevabilité n'ont pas été discutées, M. G a relevé appel total de ce jugement à l'encontre de la Fondation Le Corbusier.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 13 novembre 2015, M. Eric G demande à la cour , au visa des articles 122 et 126 du code de procédure civile et L 121-1, L 711-4 b, L 712-6 et 714-8 du code de la propriété intellectuelle, de le recevoir en son appel et le dire bien fondé , débouter la Fondation Le Corbusier de toutes ses demandes, fins et prétentions , et réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé que le pseudonyme Le Corbusier ne peut en lui-même être considéré comme une création originale susceptible d'être protégée comme une oeuvre de l'esprit au titre des droits d'auteur, que la Fondation n'apporte pas d'élément pour caractériser son intention frauduleuse, de sorte que sa demande de revendication de la marque ne peut aboutir, et qu'aucun préjudice patrimonial n'est caractérisé en l'absence de preuve d'exploitation de la marque déposée, que ce soit par le déposant ou le cessionnaire ; - statuant à nouveau, pour le surplus : * à titre liminaire, déclarer qu'il a cédé la marque 'Le Corbusier' en litige le 1er juillet 2010, que cette cession a été inscrite sur le Registre national des marques de l'INPI, qu'en tout état de cause, elle est donc opposable à la Fondation Le Corbusier et en conséquence, dire et juger que la Fondation Le Corbusier n'a pas d'intérêt à agir à son encontre ; * à titre principal, déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident formé par la Fondation Le Corbusier à l'encontre du jugement entrepris , dire que le pseudonyme Le Corbusier ne peut faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur et des dispositions du code de la propriété intellectuelle , dire que la marque française n° 09 3 627 544 déposée par la Fondation Le Corbusier n'est ni une marque notoire ni une marque de renommée , et que le risque de confusion entre la marque 'Le Corbusier' n° 10 3 749 994 et la dénomination Le Corbusier de la Fondation ou la marque qu'elle a déposée n'est pas avéré ; * à titre subsidiaire, dire que la Fondation Le Corbusier est défaillante dans la démonstration d'un quelconque préjudice, en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, reconventionnellement, dire que l'action engagée par la Fondation Le Corbusier est abusive , condamner celle-ci à lui payer la somme de 15 000 € à titre de réparation résultant de la procédure abusive, et à lui verser la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Il fait essentiellement valoir que : - la Fondation Le Corbusier soutient une action à l'encontre d'une personne qui n'est pas titulaire de la marque contestée pour l'avoir cédée par acte du 1er juillet 2010, en conséquence de quoi elle n'a pas de droit à agir à l'encontre du concluant ; - n'étant pas elle-même titulaire du droit de déposer des marques portant ou non le pseudonyme 'Le Corbusier', elle ne lui peut reprocher au concluant d'avoir déposé ce nom à titre de marque, et ce d'autant moins que cette marque n'a jamais été exploitée par lui ; - en application de ses statuts, la Fondation doit accomplir sa mission dans un but non-lucratif de sorte que, par définition, elle ne subit aucun préjudice du fait du dépôt de la marque réalisé par le concluant et est mal fondée à réclamer la nullité de cette marque ou le paiement de dommages et intérêts ; vu les dispositions de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle ; - contrairement à ce que le tribunal a retenu pour prononcer la nullité de la marque litigieuse, l'existence du pseudonyme 'Le Corbusier' ne saurait faire obstacle au dépôt de la marque sans l'autorisation des ayants droit ; - en outre, la Fondation ne dispose d'aucun droit antérieur opposable au concluant et il n'existe aucun risque de confusion ; - c'est de manière erronée que le tribunal a pris en compte un préjudice potentiel pour déclarer nulle la marque déposée ; - il n'a jamais utilisé ni exploité dans la vie des affaires le signe en litige, et la Fondation ne peut exploiter le pseudonyme litigieux à des fins commerciales, de sorte que la Fondation n'a subi aucun préjudice patrimonial ; - la Fondation n'apporte pas non plus la preuve d'un préjudice moral en ne démontrant ni la banalisation du pseudonyme Le Corbusier ni la dévalorisation de son œuvre ; - il ne s'est pas comporté de manière dilatoire et la Fondation ne prouve aucun préjudice qui résulterait d'un tel comportement, il n'existe aucun comportement abusif en son appel, en revanche l'action de la Fondation à son encontre constitue un abus pour lequel il sollicite réparation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 16 novembre 2015, la Fondation Le Corbusier demande à la cour , au visa des articles L 121-1, L 121-2, L 711-4, L 713-3, L 713-5 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, des articles 32-1, 559 et 700 du code de procédure civile, et de l'article 1382 du code civil: - de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par M. G , de débouter ce dernier de toutes ses demandes, fins et conclusions ,et de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident à l'encontre de M. G ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée recevable à agir à l'encontre de M. G, a annulé l'enregistrement de la marque 'Le Corbusier', déposée à l'INPI le 28 juin 2010 sous le n° 10 3 749 994 dans les classes 11, 14 et 21, a dit que le jugement une fois passé en force de chose jugée sera transmis à l'INPI en vue de sa transcription au Registre national des marques, à la requête de la partie la plus diligente et ordonner, en conséquence, la transmission à l'INPI de l'arrêt à intervenir en vue de sa transcription au Registre national des marques, à la requête de la partie la plus diligente, a condamné M. G à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et en raison de son attitude dilatoire ; - de réformer, dans leur quantum, les condamnations retenues par le tribunal de grande instance et, en conséquence, condamner M. G à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celle de 5 000 € en raison de son attitude dilatoire ; - y ajoutant, de condamner M. G à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial , à faire publier à ses frais avancés la décision à intervenir dans trois publications de son choix, dans la limite de 6 000 € HT par publication, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai , et le condamner à lui payer 3 000 € en raison de son appel abusif ; - en tout état de cause, de condamner M. G à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle soutient pour l'essentiel que : - M. G ne saurait se prévaloir de l'acte de cession de la demande d'enregistrement de la marque qu'il n'a pas pris soin de faire enregistrer et publier, et qu'il ne lui a pas non plus notifié lors de la procédure d'opposition ou lors de la première instance, de sorte qu'elle est recevable car ayant tout intérêt à agir à l'encontre de M. G ; à défaut de publication, l'acte affectant la vie de la marque est inopposable aux tiers, de sorte que l'assignation délivrée à l'encontre de M. G est valable et régulière ; - le statut de la concluante ne l'empêche ni de déposer des marques et d'en faire usage dans la vie des affaires, ni de poursuivre la réparation de son préjudice, puisque les statuts de la concluante ne lui interdisent pas de réaliser des opérations commerciales ou industrielles rentrant dans son objet social ; - le dépôt de la marque 'Le Corbusier' par M. G est intervenu en violation des droits antérieurs de la concluante sur ses droits d'auteur, et spécialement le droit moral de respect du nom de l'auteur et de la qualité de son oeuvre, sur ses droits sur le pseudonyme Le Corbusier et sa dénomination sociale Fondation Le Corbusier, et sur ses droits de marque ; - s'agissant des droits d'auteur et du droit sur le pseudonyme, qui ne sont pas soumis au principe de spécialité, la marque de M. G, qui reprend à l'identique le nom de l'auteur Le Corbusier, crée incontestablement la confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ; - s'agissant des droits sur la dénomination sociale et ses marques, lesquelles sont régies par le principe de spécialité, la marque de M. G et les marques et dénomination sociale de la concluante sont strictement identiques, et les produits visés présentent un caractère similaire, de sorte que le risque de confusion est constitué ; - en enregistrant la marque 'Le Corbusier', même si celle-ci n'a pas été exploitée, dans la mesure où son enregistrement était nécessairement accompagné d'une volonté d'exploitation, M. G a porté atteinte à la protection et la préservation de la marque de la concluante ; - le seul dépôt d'une demande d'enregistrement de marque constitue un acte de contrefaçon, et dès lors, elle a subi un préjudice patrimonial et un préjudice moral ; - M. G a fait preuve de mauvaise foi depuis le début de la procédure et a eu un comportement dilatoire, justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts. L'ordonnance déclarant l'instruction close a été rendue le 17 novembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT RELATIVES À LA SOCIETE FRANCOBRAS OLEOS VEGETAIS La cour n'est pas saisie des dispositions du jugement concernant la société Francobras Oleos Vegetais qui n'a pas été intimée en cause d'appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA FONDATION LE CORBUSIER À L'ENCONTRE DE M. G L'article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que : ' Toute transmission ou modification de droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques. ' En l'espèce M. G verse aux débats le contrat daté du 1er juillet 2010 portant cession à la société Francobras de la marque française ' Le Corbusier ' déposée auprès de l'INPI le 28 juin 2010 et enregistrée sous le n°3749994 en classes 11, 14, 21, ainsi qu'une demande d'inscription de cette cession sur le registre national des marques de l'INPI en date du 3 janvier 2012. Force est cependant de constater que l'inscription de cette cession n'apparaît pas en novembre 2015 sur la notice complète de l'extrait de la base de données des marques enregistrées à l'INPI concernant précisément la marque ' Le Corbusier ' objet du litige, M. G y figurant toujours en sa qualité de déposant de la marque. En tout état de cause M. G ayant déposé la demande d'enregistrement de la marque , dont il était titulaire lorsque l'assignation lui a été délivrée , la Fondation Le Corbusier justifie d'un intérêt à agir à son encontre en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce dépôt de marque , indépendamment de la publication effective ou non de la cession intervenue le 1er juillet 2010 au profit de la société Francobras. Ce moyen d'irrecevabilité a été à bon droit écarté. M. G prétend encore que les statuts de la Fondation Le Corbusier, qui a pour but de ' préserver l'oeuvre de Le Corbusier ' et non d'en faire un commerce, ne l'autorisent pas à déposer des marques, ni à concéder des licences. Selon ses statuts la Fondation a pour but : '1- de recevoir, acquérir, restaurer, conserver et faire connaître au public, par tous moyens appropriés (expositions, publications, conférences, colloques, films etc..) Les œuvres originales, notes, manuscrits, documents, biens et objets divers, notamment ceux qui lui ont été remis, légués ou cédés par Le Corbusier, l'Association pour la Fondation Le Corbusier ou par de tierces personnes, présentant un intérêt pour la reconnaissance et la diffusion de la pensée de Le Corbusier et de son œuvre plastique, architecturale et littéraire. 2- d'entretenir et de gérer à cet effet la maison dite ' Maison La Roche ' (...), et tous immeubles qu'elle pourrait acquérir ou qui pourraient être mis à sa disposition. 3- d'encourager, par tous moyens appropriés, la recherche dans l'esprit défini par l'oeuvre écrite et construite de Le Corbusier. 4- d'une manière générale, d'accomplir tous actes répondant aux objets désignés ci-dessus, à condition d'en respecter le caractère désintéressé. ' Le tribunal a estimé à juste titre que ces statuts tels qu'ils étaient rédigés n'interdisaient pas à la Fondation Le Corbusier de déposer et d'exploiter une marque afin de poursuivre sa mission de conservation et de diffusion de l'œuvre de Le Corbusier, et qu'il n'était pas démontré que ce faisant, elle aurait poursuivi un but lucratif. Elle a donc qualité à agir à l'encontre de M. G au titre de l'atteinte qu'elle soutient avoir été portée par le dépôt de marque litigieux à ses droits d'auteur en qualité de légataire universel de ' Le Corbusier ' , de ses droits sur le pseudonyme ' Le Corbusier 'et sa dénomination sociale Fondation Le Corbusier , et à ses droits de marque. SUR LA REVENDICATION DE LA MARQUE DEPOSEE La Fondation Le Corbusier ne remet pas en cause le jugement en ce qu'il a dit que sa demande de revendication de la marque déposée ne pouvait pas prospérer. SUR LA NULLITE DE LA MARQUE L'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que : Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; (...) e)-Aux droits d'auteur ; (...) g)-Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image (...) '. L'article L 714-3 du même code permet au seul titulaire d'un droit antérieur d'agir en nullité de l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions précitées. Il précise que cette action n'est toutefois pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a été toléré l'usage pendant cinq ans, et que la décision d'annulation a un effet absolu. L'article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : ' L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l'auteur. L'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. ' Par arrêt du 12 juin 2012, la première chambre de la cour de cassation du 12 juin 2012 a rejeté le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2012 qui avait notamment jugé que l'universalité des droits transférés par Le Corbusier selon testament daté du 16 juin 1965 aux termes duquel il instituait pour légataire universel, en toute propriété, l'Établissement d'utilité publique Fondation Le Corbusier , emportait nécessairement transmission des droits d'auteur, dès lors que ceux-ci n'en étaient pas exclus. Du fait de la qualité de légataire universel qui lui a été conférée par testament, la Fondation Le Corbusier s'est donc vu transmettre notamment le droit au respect du nom et de l'œuvre du testateur Charles Édouard J, connu sous le pseudonyme de Le Corbusier. C'est par une exacte analyse que le tribunal a jugé que le pseudonyme Le Corbusier ne pouvait en lui-même être considéré comme une création originale susceptible d'être protégée comme œuvre de l'esprit au titre des droits d'auteur , alors qu'il résultait de la biographie de Charles Édouard J produite par la Fondation que celui-ci avait pris ce pseudonyme du nom de l'un de ses ancêtres albigeois, et qu'il n'était pas démontré en quoi un tel choix porterait l'empreinte de la personnalité de son auteur. Il demeure qu'ainsi que l'ont justement souligné les premiers juges, le pseudonyme constitue un attribut de la personnalité qui, à l'égal du patronyme, est protégé , dès lors que , par un usage prolongé et notoire , il s'identifie aux yeux du public à l'individu qui le porte ; que si le pseudonyme est en principe intransmissible , il peut être défendu par ses ayants cause contre les usurpations et les emplois abusifs susceptibles de créer une confusion. Or la biographie de Charles Édouard J fait apparaître qu'il a commencé à partir de 1920 à utiliser le pseudonyme Le Corbusier , lequel a été reconnu et intégré pendant de nombreuses années par le public qui le connaissait à titre principal sous ce pseudonyme. C'est d'ailleurs sous ce pseudonyme que Charles Édouard J a acquis une notoriété dépassant largement les milieux professionnels au sein desquels il exerçait son activité. Cet usage notoire et prolongé a conduit à l'incorporation du pseudonyme à la personne de Charles Édouard J dont il est devenu pour le public le signe de la personnalité, et ce bien antérieurement au dépôt par M. G de la marque litigieuse reprenant à l'identique le pseudonyme Le Corbusier. Dans ces conditions cette reprise à l'identique est de nature à engendrer une confusion dans l'esprit d'un public d'attention moyenne , d'autant que son utilisation à des fins commerciales peut laisser penser qu'elle a été autorisée par les ayants cause de Charles Édouard J , ou à tout le moins que la Fondation Le Corbusier y a été associée , et traduit une volonté certaine de profiter de la notoriété liée à ce pseudonyme. Le tribunal a donc justement considéré que la Fondation Le Corbusier, en qualité de légataire universel de Charles Édouard J, avait qualité pour s'opposer à l'utilisation du pseudonyme de ce dernier comme marque, et qu'ayant vocation à préserver l'œuvre de Le Corbusier, elle avait intérêt à mettre fin à la confusion susceptible d'être engendrée par le dépôt d'une marque identique au pseudonyme, sans que le principe de spécialité puisse lui être opposé. Le dépôt du pseudonyme à l'identique à titre de marque est moralement sinon matériellement préjudiciable à la préservation de l'intégrité de l'œuvre de Le Corbusier, M. G ne pouvant valablement se prévaloir de l'absence d'exploitation de la marque dans la vie des affaires , étant observé qu'il est impossible de vérifier si cette absence d'exploitation est volontaire ou si elle n'est que la conséquence de l'opposition formée par La Fondation Le Corbusier trois mois après le dépôt , suivie peu de temps après de l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Par ces seuls motifs , et sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus de l'argumentation de l'intimée relative à l'atteinte aux droits dont elle est titulaire au titre de plusieurs marques déclinées autour du pseudonyme Le Corbusier , le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la marque ' Le Corbusier ' déposée à l'INPI le 28 juin 2010 sous le n° 10 3 749 994 dans les classes 11, 14 et 21, et dit qu'une fois passé en force de chose jugée il serait transmis à l'INPI en vue de sa transcription au registre national des marques , à la requête de la partie la plus diligente. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES Par de justes motifs que la cour fait siens, le tribunal a estimé que la Fondation ne justifiait pas d'un préjudice personnel résultant d'une atteinte à ses prérogatives au motif que M. G aurait cherché à disposer d'un monopole d'exploitation sur sa dénomination et à réduire sa faculté d'utiliser son propre nom, alors que son objet est uniquement de contribuer de manière désintéressée à conserver et promouvoir l'œuvre de Charles Édouard J , et qu'il n'était pas démontré que le nom même de la fondation constituait un signe nécessaire à l'accomplissement de son objet ; qu'aucun préjudice patrimonial n'était en outre caractérisé en l'absence de preuve d'exploitation de la marque déposée que ce soit par le déposant ou le cessionnaire. En revanche le dépôt du pseudonyme à titre de marque est générateur d'un préjudice moral résultant du risque de banalisation du pseudonyme Le Corbusier et par suite d'une dévalorisation de l'œuvre de Charles Édouard J, dont la Fondation Le Corbusier est fondée à obtenir réparation à hauteur de 10 000 euros à l'encontre de M. G. Il convient en conséquence de condamner M. G à payer à la Fondation Le Corbusier à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros. La demande de la Fondation Le Corbusier en paiement de dommages et intérêts en raison de l'attitude dilatoire de M. G sera rejetée. En effet s'il ressort de la chronologie de la procédure que ce dernier a tardé à conclure et à communiquer ses pièces en première instance, il n'est pas contesté par la Fondation Le Corbusier que des pourparlers ont eu lieu entre les parties, de sorte qu'il ne peut être fait grief au défendeur d'avoir eu un comportement dilatoire. Le jugement sera donc réformé de ce chef. Il n'est pas démontré que M. G a fait un usage abusif de son droit d'exercer la voie de recours qui lui était ouverte. La Fondation Le Corbusier sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERETS DE M. G Les demandes de la Fondation Le Corbusier étant partiellement accueillies, M. G ne peut prétendre à des dommages et intérêts. SUR LES AUTRES DEMANDES Le tribunal a justement estimé qu'en l'absence d'exploitation de la marque déposée par M. G, il n'avait pas lieu de prévoir la publication du jugement. Pour les mêmes motifs la publication du présent arrêt ne s'impose pas. Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. G apparaissent équitables et doivent donc être maintenues. L'équité commande d'allouer à la Fondation Le Corbusier la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance, et de laisser à l'appelant la charge de ses propres frais. SUR LES DEPENS La condamnation aux dépens concernant M. G sera confirmée. Ce dernier qui succombe pour l'essentiel en ses prétentions d'appelant supportera les dépens de la présente procédure. PAR CES MOTTFS LA COUR Constate que la société Francobras Oleos Vegetais n'est pas partie à la présente instance ; Statuant sur l'appel principal formé par M. G à l'encontre de la Fondation Le Corbusier et sur l'appel incident de la Fondation Le Corbusier ; Infirme partiellement le jugement et en conséquence ; Condamne M. Eric G à payer à la Fondation Le Corbusier à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral la somme de 10 000 euros ;

Déboute

La Fondation Le Corbusier de sa demande de dommages et intérêts pour attitude dilatoire de M. G ; Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes ; Y ajoutant Condamne M. G à payer à la Fondation Le Corbusier la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne M. G aux dépens de la présente procédure.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...