Tribunal judiciaire de Reims, 30 avril 2026, 25/01905
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Reims
- Numéro de pourvoi :25/01905
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Reims, 30 avr. 2026, n° 25/01905
- Identifiant Judilibre :69fa4070cdc6046d47b4c22c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Reims
30 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
FREY
défendu(e) par MOREL Antoine du Cabinet MOREL-THIBAUT
Parties défenderesses
PRO ARCHIVES SYSTEMES
défendu(e) par METIDJI-TALBI Sihem du Cabinet ANTOINE & BMC ASSOCIESPATRIMONIO Matthieu
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par METIDJI-TALBI Sihem du Cabinet ANTOINE & BMC ASSOCIESPATRIMONIO Matthieu
MMA IARD
défendu(e) par METIDJI-TALBI Sihem du Cabinet ANTOINE & BMC ASSOCIESPATRIMONIO Matthieu
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/01905 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FC5X
Nature affaire : 61B
S.A. FREY
C/
S.A.S. PRO ARCHIVES SYSTEMES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 30 Avril 2026
ENTRE :
S.A. FREY
Parc d'Affaires TGV REIMS-BEZANNES
1 rue René Cassin
51430 BEZANNES
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l'incident
Demanderesse au principal
ET :
S.A.S. PRO ARCHIVES SYSTEMES
20 rue de la Guillauderie
ZI de Tournebride
44118 LA CHEVROLIERE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesses à l'incident
Défenderesses au principal
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Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 17 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2017, la SA FREY a signé un bon de commande auprès de la SARL PRO ARCHIVES SYSTEMES, société spécialisée dans le traitement, le stockage, et la destruction d'archives de tous types, papier, magnétique pour une durée initiale de 3 ans
Le 6 juin 2017, un contrat de prestations de conservation et de gestion d'archives a été signé entre la SA FREY et PRO ARCHIVES SYSTEMES pour une durée minimum de 36 mois avec, passé ce délai et sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, un renouvellement tacite d'une durée identique à la durée.
A ce titre, les archives de la SA FREY ont été conservées dans un bâtiment d'archivage sis 5 rue Robert Fulton - REIMS (51100) de 4.800 m2, exploité par PRO ARCHIVES SYSTEMES et dont le propriétaire est la SARL SAI RICORD.
Dans la nuit du 22 au 23 décembre 2023, un incendie d'origine criminelle a totalement détruit l'entrepôt de PRO ARCHIVES SYSTEMES.
Par LRAR en date du 5 janvier 2024, la SA FREY a informé la SAS DANTARD EXPERTS, mandatée par les compagnies MMA, assureur de la SARL PRO ARCHIVES SYSTEMES, qu'une évaluation du coût de la reconstitution des archives détruites lui serait adressée et qu'elle était en train de quantifier le nombre de copies authentiques détruites
Par LRAR en date du 9 janvier 2024, PRO ARCHIVES SYSTEMES a confirmé à la SA FREY la destruction par incendie du bâtiment d'exploitation et de la perte des 435 conteneurs.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2024, la SA FREY a mis en demeure en vain la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES de lui restituer les archives confiées.
Par courrier recommandé du 18 mars 2024, la SA FREY a indiqué à la SAS DANTARD EXPERTISES que le coût de la reconstitution des archives perdues, composées essentiellement de copies exécutoires de baux authentiques, s'élevait à la somme de 115.603,52 € HT.
Par mail du 18 juillet 2024, la SAS DANTARD EXPERTISES a proposé à la SA FREY une indemnisation à hauteur de 3.045 €, a priori HT, sur la base de l'application de l'art. 7 intitulé : " GARANTIES DES DOMMAGES AUX BIENS prévoyant une indemnisation limitée à un montant forfaitaire de 7 € par conteneur.
***
Par actes de commissaire de justice en date des 21 mai et 5 juin 2025, la SA FREY a fait assigner la société PRO ARCHIVES SYSTEMES et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de cette dernière, devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
- Condamner à titre principal in solidum la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer une somme de 123.705,45 € HT en réparation de son préjudice tiré de la destruction des archives déposées entre les mains de la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES par le contrat du 6 juin 2017 en raison de la faute lourde commise par la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES ;
- Déclarer inopposable à titre subsidiaire à la SA FREY la clause du contrat de prestations de conservation et de gestion d'archives conclu le 6 juin 2017 entre elle et la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES selon laquelle en cas de sinistre, sur les archives de ses clients, imputables à PRO ARCHIVES SYSTEMES et entrainant la perte ou la destruction de conteneurs, de tout ou partie des archives contenues dans la responsabilité de PRO ARCHIVES SYSTEMES, lorsqu'elle est engagée, est limitée à un montant forfaitaire de 7,00 € (sept euros) par Conteneur en ce qu'elle doit être réputée non écrite ;
- Condamner in solidum la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer une somme de 123.705,45 € HT en réparation de son préjudice tiré de la destruction des archives déposées entre les mains de la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES par le contrat du 6 juin 2017 en raison de la faute simple commise par la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES ;
- Ne pas écarter l'exécution provisoire ;
- Condamner in solidum la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens avec faculté de distraction.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 26 janvier 2026, la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES, et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent au Juge de la mise en état, de :
- Déclarer l'action de la SA FREY forclose ;
- Déclarer que la SA MMA IARD et MMA IARD ASURANCES MUTUELLES n'ont pas renoncé à la forclusion de l'action de la SA FREY ;
- Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la SA FREY ;
- Débouter en tout état de cause la SA FREY de toute demande ;
- Condamner la SA FREY à payer à la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES, à la SA MMA IARD et à MMA IARD ASURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 €, chacune, au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2026, la SA FREY demande au Juge de la mise en état, de :
- Débouter à titre principal, la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de toutes leurs demandes ;
- Déclarer recevable l'action engagée par la SA FREY à l'égard de SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD recherchée en qualité d'assureurs de la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES ;
- Condamner in solidum la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la SA FREY une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens de l'incident avec faculté de distraction ;
- Débouter à titre subsidiaire, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD de toutes leurs demandes ;
- Déclarer recevable l'action engagée par la SA FREY à l'égard de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD recherchées en qualité d'assureurs de la SA FREY ;
- Condamner in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la SA FREY une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens de l'incident avec faculté de distraction.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 17 mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir La SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES, et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD concluent à l'irrecevabilité de l'action de la SA FREY en tirant motif de la forclusion stipulée à l'article 8.1 des conditions générales de vente et à l'article 6.1 du contrat de prestations de conservation et de gestion d'archives. L'article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 du Code de procédure civile dispose en outre que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En défense, la SA FREY fait valoir à titre principal que cette clause doit être considérée comme inopposable, en ce qu'elle est réputée non écrite et contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en outre, elle institue un délai de prescription et non de forclusion. L'article 1190 du Code civil dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Au cas d'espèce, force est de constater que c'est à tort que les défendeurs soutiennent que la clause dont s'agit est parfaitement claire et qu'elle ne peut être interprétée sous peine de dénaturation. En effet, il est constaté qu'au sein du même contrat, l'article 14 RESTITUTION D'ARCHIVE mentionne de manière explicite (p. 14/15) la sanction de la forclusion. A contrario, il apparaît clair que la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES n'a pas entendu faire de l'article 6.1 du contrat un délai de forclusion, dès lors qu'elle s'est abstenue de stipuler cette sanction alors qu'étant rédactrice du contrat elle en avait toute faculté. L'article 6.1 du contrat n'instituant pas un délai de forclusion, mais un simple délai de prescription, il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée à la SA FREY doit être rejetée. Par ailleurs, s'agissant d'un délai de prescription inférieur à un an, et dont le point de départ n'était pas constitué du jour du dommage, mais du jour auquel le Client avait connaissance du dommage, il est incontestable qu'elle instituait un déséquilibre significatif. Par suite, elle doit être réputée non-écrite ; peu important en effet que d'elle-même, la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES a entendu assouplir l'appréciation du point de départ conventionnellement instituée, en se référant à la date de connaissance dans le cadre du présent litige ; et ce nonobstant les stipulations claires sur ce point du contrat conclu entre les parties. 2. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'issue du litige, il est équitable de condamner La SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES, et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, partie succombant largement à la présente instance, à verser à La SA FREY la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'incident avec faculté de distraction. Par ailleurs, il est rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile, DEBOUTONS la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES, et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ; CONDAMNONS la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES, et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à la SA FREY la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNONS la SAS PRO ARCHIVES SYSTEMES, et les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens de l'incident ; AUTORISONS Maître Antoine MOREL à recouvrer directement les dépens dont il a exposé la charge dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 2 juin 2026, pour conclusion de Me [U] (défendeurs) ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 30 Avril 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.Commentaires sur cette affaire
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