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Tribunal judiciaire de Lyon, 25 juin 2024, 24/00519

Mots clés
société • siège • syndicat • référé • immobilier • preuve • procès • rapport • règlement • sinistre • tiers • sci • production • provision • requête

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
25 juin 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
5 mars 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
13 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
9 juin 2020
Tribunal de grande instance de Lyon
21 mai 2019

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE et D'AERAULIQUES - BERGA
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU :25 juin 2024 DOSSIER N° :N° RG 24/00519 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBB3 AFFAIRE :S.A.R.L. SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE et D'AERAULIQUES - BERGA C/ S.A.R.L. [H] [U] devenue SF FOURNIER, Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la société SF FOURNIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART PARTIES : DEMANDERESSES S.A.R.L. SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE et D'AERAULIQUES - BERGA Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.R.L. SF FOURNIER (anciennement [H] [U]) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société SF FOURNIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 26 mars 2024 Notification le Grosse et Expédition à : Maître [F] [X] de la SELARL [X] - LE GLEUT - 42 Expédition à : Maître [T] [C] de la SELARL C/M AVOCATS - 446 Expert Copie à : Régie Service du suivi des expertise EXPOSE DU LITIGE La société SOFIVAL-LENTILLY a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » au [Adresse 4], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l'état futur d'achèvement. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 16 février 2012. Par acte authentique en date du 14 septembre 2012, la société HMF, aux droits de laquelle vient la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, a acquis 23 logements et 13 garages. La société SOFIVAL-LENTILLY a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 11 mars 2014. Le chantier a repris sous la maîtrise d'ouvrage de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, de la SCI MONET et de la société MODIM, maître d'ouvrage délégué. La réception des travaux est intervenue le 03 juillet 2017, avec réserves. Une déclaration de sinistre a été adressée à la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, par courriel en date du 28 décembre 2017, qui a adopté une position de garantie et proposé une indemnité de 16 284,89 euros TTC, laquelle a été acceptée. Des travaux ont été exécutés. De nouvelles déclarations de sinistre ont été adressées à la SA SMA, qui ont donné lieu à un nouveau pré-financement de travaux. Par ordonnance en date du 21 mai 2019 (RG 19/00549), le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » et de la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, une expertise judiciaire au contradictoire de : la SA SMA ;la SARL MODIM ;la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES ;la SARL BERGA - BUREAU ETUDES RHODANIEN GENIE CLIMATIQUE (BERGA) ;la société MAF ;la SA GAN ASSURANCES, en qualité de la société SCORP PP, liquidée ;la SA ENGIE COFFELY ;la SELARL ALLIANCE MJ ;s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [K], expert. Par ordonnance en date du 09 juin 2020 (RG 20/00245), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA SMA, a rendu communes et opposables à : la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;la SA AXA FRANCE IARD ;la SARL BUREAU ETUDES THERMIQUES CALCULS CHAUFFAGE (BET 3C) ;le Syndicat du LLOYD'S 29-87 BRIT, en qualité d'assureur de la SARL BET 3C ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [K]. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [O] [L], pour réaliser les missions déjà ordonnées. Par ordonnance en date du 05 mars 2024 (RG 23/02210), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société SCORP PP, a étendu la mission d'expertise aux chefs de mission suivants : dire, pour chacun des désordres ou non-conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il :◦ était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; ◦ a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; ◦ est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai. Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 février 2024, la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL BERGA ont fait assigner en référé : la SARL SF FOURNIER, anciennement [H] [U] ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL SF FOURNIER ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [O] [L]. A l'audience du 26 mars 2024, la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL BERGA, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [O] [L] ;réserver les dépens. Au soutien de leur demande, elles exposent que la société [U] & FOURNIER, devenue [H] [U] puis SF FOURNIER, est intervenue à l'opération de construction en qualité d'économiste. Elles ajoutent qu'il est reproché par le Syndicat des copropriétaires et la SA IMMOBILIERE RHONE ALPES à la SARL BERGA d'avoir réglé la quasi totalité des situations de travaux de la société SCORP PP, étant chargée de la conception et du suivi de ces travaux. Elles font valoir qu'elle aurait alerté la maîtrise d'ouvrage des malfaçons, non-finitions et non-conformités qui les affectaient avant réception et que le paiement de la société SCORP PP était dévolu, selon les pièces contractuelles, à la Défenderesse. La SARL SF FOURNIER et la société L'AUXILIAIRE, son assureur, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 mai 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 331 du Code de procédure civile ajoute : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, il est constant que les opérations d'expertise portent notamment sur les installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, dont la réalisation a été confiée à la société SCORP PP, aujourd'hui liquidée. Il est fait grief à la SARL BERGA d'avoir manqué à ses obligations en permettant le règlement de ces situations de travaux, alors qu'ils étaient affectés de désordres et non-conformités. Or, la SARL SF FOURNIER serait intervenue dans le règlement de la rémunération de la société SCORP PP et pourrait avoir une part de responsabilité dans ces règlements. La qualité d'assureur de ce constructeur n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SARL SF FOURNIER dans le paiement dommageable de la société SCORP PP, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d'expertise, ainsi qu'à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes desdits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [O] [L] communes et opposables aux Défenderesses. II.Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL BERGA seront provisoirement condamnées aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à : la SARL SF FOURNIER ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL SF FOURNIER ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [O] [L] en exécution des ordonnances du 21 mai 2019 (RG 19/00549), du 09 juin 2020 (RG 20/00245), du 13 juillet 2023 et du 05 mars 2024 (RG 23/02210) ; DISONS que la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL BERGA leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [O] [L] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL BERGA devront consigner, chacune à hauteur de 1 000,00 euros, à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2024 ; DISONS qu'à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l'extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 28 février 2025 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SARL SAGITTAIRE ARCHITECTES ASSOCIES et la SARL BERGA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 25 juin 2024. Le Greffier Le Président

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