Tribunal administratif de Montreuil, 9 juillet 2024, 2300239
Mots clés
société • requête • désistement • condamnation • préjudice • recours • rejet • réparation • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2300239
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montreuil, 9 juill. 2024, n° 2300239
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET AGORA AVOCATS ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
9 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
IE-PRO
défendu(e) par SIMON Jocelyn
Partie défenderesse
Office public de l'Habitat (OPH) de Montreuil
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier 2023 et 29 mai 2024, la société IE-PRO, représentée par Me Jocelyn Simon, avocat, demande au tribunal administratif de condamner l'Office public de l'Habitat (OPH) de Montreuil, devenu l'OPH Est Ensemble Habitat, à lui payer : - une indemnité d'un montant de 20 236,80 euros, majorée des intérêts moratoires capitalisés au taux légal à compter du 11 octobre 2022, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de la consultation engagée le 22/02/2022 en vue de la passation du marché public de travaux portant sur le désamiantage et la déconstruction du site industriel situé 34 / 40 rue des Messiers à Montreuil (93) ; - la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2023 et 5 juin 2024, l'OPH de Montreuil (devenu au 1er janvier 2023 l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT), représenté par Me Sandrine Godemer, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société IE-PRO la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la société IE-PRO déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le désistement de la société IE-PRO : 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la société IE-PRO a déclaré se désister de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par l'OPH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société IE-PRO. Article 2 : Les conclusions de l'OPH Est Ensemble Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IE-PRO et à l'OPH Est Ensemble Habitat. Fait à Montreuil, le 09 juillet 2024. Le président de la 6ème chambre, M. A La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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