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Tribunal des activités économiques de Paris, Audience publique de vacation, 21 juillet 2026, 2026056029

Mots clés
production • prorogation • redressement • ressort • vacation • produits • rapport • requête • requis • rôle • statuer • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
21 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
21 janvier 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
25 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Paris
29 juillet 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SELARLU ASCAGNE AJ
BDR & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet BDR & ASSOCIES

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Texte intégral

*1DE/06/60/31/97* Copies: -SARL NOODLES PRODUCTION -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [B] [J] -TPG -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 21 juillet 2026 Audience de vacation R.G. : 2026056029 P.C. : P202502803 SARL NOODLES PRODUCTION [Adresse 1] PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION M. [V] [C] demeurant [Adresse 2], représentant légal, présent. * SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [P], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [B] [J], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. PROCEDURE Par jugement en date du 29/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL NOODLES PRODUCTION, avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 29/01/2026. Par jugement en date du 25/09/2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement en date du 21/01/2026, le tribunal a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 29/07/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce. C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le président a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l'audience du 21 juillet 2026 les parties et aviser le ministère public, en application des articles R.621-9 et R.631-7 du code de commerce. SUR CE, LE TRIBUNAL, Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire et des observations des parties présentes au cours de l'audience qu'un plan de continuation est audiencé pour le 30 septembre 2026 et que la prorogation de la période d'observation est donc nécessaire ; Attendu que le mandataire judiciaire est favorable. Mme [M] [E], le substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis oralement la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 3 mois. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré, Vu la requête orale du ministère public, Prolonge la période d'observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SARL NOODLES PRODUCTION [Adresse 1] Activité : Exercice de toutes activités liées à l'information la culture et les loisirs et notamment sans que cette liste soit limitative: recherche développement création production conception mise au point réalisation conseil étude adaptation commercialisation location acquisition cession marchandisage vente distribution exploitation édition de tous produits (court et long métrage) télévisuels télématique et dans les domaines également de l'interactivité et de la communication des loisirs de la télécommunication et de télédiffusion sous toute forme de procédés ou support N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 411200504 pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 29 octobre 2026. Maintient M. Vincent-Bruno Larger, juge commissaire, Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [A] [P], [Adresse 3], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle. Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [B] [J], [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil de vacation du 21/07/2026 où siégeaient : M. Antoine Guinet, président, M. Pascal Gagna, juge, M. Olivier Dubois, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Antoine Guinet, président, M. Pascal Gagna, juge, M. Olivier Dubois, juge, assistés de Mme Fazia Saada, greffier. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.

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