Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 mai 2026, 24-19.279, 24-19.279
Mots clés
propriété • pourvoi • prétention • recevabilité • référendaire • revendication • prescription • produits • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 mai 2026
Cour d'appel de Papeete
27 juin 2024
Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française
20 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-19.279, 24-19.279
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 21 mai 2026, 24-19.279, 24-19.279
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Décision précédente :Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, 20 juin 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:C300289
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000054217852
- Identifiant Judilibre :6a0e9fbacdc6046d4766827a
- Président : Mme Teiller (présidente)
- Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
21 mai 2026
Cour d'appel de Papeete
27 juin 2024
Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française
20 juin 2022
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° B 24-19.279
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mars 2025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
1°/ Mme [P] [S], épouse [Z],
2°/ M. [M] [S],
3°/ M. [B] [S],
4°/ M. [T] [S],
5°/ Mme [I] [S],
tous les cinq domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 24-19.279 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mmes [P] et [I] [S], de MM. [M], [B] et [T] [S], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 juin 2024), Mmes [P] et [I] [S] et MM. [T], [B] et [M] [S] (les consorts [S]) ont assigné Mme [V], occupante de la terre Vaiapane 1, cadastrée sous les numéros AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en revendication de la propriété de cette terre, expulsion et indemnisation.Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde brancheEnoncé du moyen
2. Les consorts [S] font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont irrecevables à agir en expulsion de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la terre Vaiapane 1 cadastrée sous les numéros AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], leurs droits de propriété sur les parcelles n'étant pas suffisamment établis, alors « que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès ; qu'en déclarant les consorts [S] irrecevables en leur action en expulsion de tout occupant qui serait sans droit ni titre sur la parcelle Vaiapane 1, faute d'établir suffisamment leurs droits de propriété sur cette parcelle, la cour d'appel a violé l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française. » Réponse de la CourVu
l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française : 3. Selon ce texte, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.4. Il s'en déduit que la recevabilité de l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du droit de propriété dont se prévaut le demandeur, celle-ci commandant seulement son succès. 5. Pour déclarer les consorts [S] irrecevables en leur demande d'expulsion de Mme [V], l'arrêt retient
que le demandeur à l'expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant, qu'il résulte des éléments produits qu'un doute certain existe quant à la réalité des droits de propriété des consorts [S] sur la terre Vaiapane 1 et qu'il leur appartient donc, avant toute action en expulsion, d'exercer une action en revendication, par titre ou par prescription trentenaire, au contradictoire de l'ensemble des propriétaires potentiels.6. En statuant ainsi
, la cour d'appel a violé le texte susvisé.PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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