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Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2026, 2601683

Mots clés
requête • remboursement • production • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2601683
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 9 juill. 2026, n° 2601683
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SALEN
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A... B... conteste l'avis des sommes à payer émis à son encontre par la commune de Saint-Médard-en-Forez le 30 décembre 2025 d'un montant de 1 152 euros en vue du remboursement d'une prestation de nettoyage effectuée par la SARL du Roulet sur le pré dont il est propriétaire. Il soutient qu'il a satisfait à son obligation d'entretien et que les travaux n'ont porté que sur une partie négligeable de son terrain, à laquelle il ne pouvait par ailleurs pas accéder. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…). ». 2. La requête de M. B..., qui se borne, à l'appui de sa contestation de l'avis de sommes à payer d'un montant de 1 152 euros émis à son encontre par la commune de Saint-Médard-en-Forez le 30 décembre 2025, en vue du remboursement d'une prestation de nettoyage effectuée par la SARL du Roulet sur le pré dont il est propriétaire, à faire valoir qu'il a satisfait à son obligation d'entretien et que la prestation n'a porté que sur une partie négligeable de son terrain, à laquelle il ne pouvait d'ailleurs pas accéder, ne comporte que l'énoncé d'un moyen inopérant et d'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 9 juillet 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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