Tribunal judiciaire de Marseille, 23 juin 2026, 25/05252
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • provision • rapport • réparation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
24 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
26 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/05252
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 23 juin 2026, n° 25/05252
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 26 juin 2023
- Identifiant Judilibre :6a3ad320cdc6046d4769e8ed
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
24 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
26 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOUBOUL Marc-David
Parties défenderesses
ASSURANCES
défendu(e) par DE GOLBERY Philippe du Cabinet LESCUDIER & ASSOCIES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/05252 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6D4U
AFFAIRE : Mme [P] [B] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ Société [L] ( SELARL LESCUDIER )
Grosse délivrée le
23 Juin 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Me Marc-david TOUBOUL
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
N° Sécurité Sociale : [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la [L] ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 23 novembre 2020 , Madame [P] [B] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [L] ASSURANCES.
Par acte d'huissier, Madame [P] [B] a assigné [L] ASSURANCES pour qu'elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation précité.
Le Docteur [Q] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [P] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 960 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 300 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 844 €
- Souffrances endurées 6000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4000 €
- Préjudice d'agrément 5000 €
SOIT AU TOTAL 18 104 €
dont il convient de déduire la somme de 600 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [P] [B] demande en outre au tribunal de :
- condamner [L] ASSURANCES à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025,
- dire et juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner [L] ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 juin 2025, [L] ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [P] [B] mais sollicite :
- l'acceptation des frais d'assistance à expertise sous réserve de justifier de l'absence de prise en charge au titre de la protection juridique,
- le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique, le péjudice d'agrément et le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l'article 700 du CPC,
- l'exclusion de l'exécution provisoire,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
L'organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n'est pas représenté.
MOTIFS
DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à [L] ASSURANCES qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [P] [B] des conséquences dommageables de l'accident du 23 novembre 2020. Sur le montant de l'indemnisation : Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 211 jours - une consolidation au 23/7/2021 - une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [P] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d'assistance à l'expertise du médecin conseil, soit 960 €, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [P] [B] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 675 € Total 915 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l'expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d'une minerve durant 1 mois sera justement indemnisé à hauteur de 400 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l'expert à 2 %. Il y a donc lieu de l'indemniser par l'allocation de la somme de 2100 €. Le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert. Madame [P] [B] expose qu'elle ne peut plus pratiquer l'aviron du fait des séquelles de l'accident. Elle ne produit aucune pièce concernant ce poste de préjudice. En l'absence de document justifiant d'une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Madame [P] [B] ne démontre pas subir un préjudice d'agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent . RÉCAPITULATIF - frais divers 960 € - déficit fonctionnel temporaire 915 € - souffrances endurées 5000 € - préjudice esthétique temporaire 400 € - déficit fonctionnel permanent 2100 € - préjudice d'agrément débouté TOTAL 9375 € PROVISION A DÉDUIRE 600 € RESTE DU 8775 € En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : Contrairement aux allégations du demandeur sur ce point, une offre d'indemnisation dûment valable a bien été émise dans les délais impartis pour se faire. En effet, l'offre était complète au regard des conclusions de l'expert. Madame [P] [B] sera donc débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [L] ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Madame [P] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [L] ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à [L] ASSURANCES qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [P] [B] des conséquences dommageables de l'accident du 23 novembre 2020 ; Evalue le préjudice corporel de Madame [P] [B] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9375 € ; Condamne [L] ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [P] [B] : - la somme de 8775 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée; - la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute Madame [P] [B] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire ; Condamne [L] ASSURANCES aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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