Tribunal judiciaire d'Avignon, 29 juin 2026, 25/00434
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • société • sanction • déchéance • ressort • nullité • forclusion • solde • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Avignon
29 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Avignon
9 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
- Numéro de pourvoi :25/00434
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Avignon, 29 juin 2026, n° 25/00434
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Avignon, 9 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a483ccf93c619cd1f498adf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Avignon
29 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Avignon
9 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
N° RG 25/00434 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KEKN
Minute N° :
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ), immatriculée au RCS de STOCKOLM sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son établissement en FRANCE à [Localité 2], [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] METROPOLE, sous le numéro 843 407 214 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercices dimiciliés audit siège social, venant aux droits de la SA ONEY BANK suivant contrat de cession de créances
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D'ESSONNE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4] (84)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 28/4/26
délibéré intialement prévu le 30 juin 2026 et avancé à ce jour
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EXPOSE DU LITIGE
La société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ), a consenti à [R] [L], suivant offre préalable acceptée le 9 juin 2022, un crédit amortissable de 12.000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux débiteur fixe de 2,47 %.
Les engagements du contrat n'étant plus respectés, et suite à une cession de créance en date du 15 juillet 2024 régulièrement notifiée, la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) a adressé à [R] [L] le 22 novembre 2024 une mise en demeure avant déchéance du terme, puis par courrier recommandé en date du 14 janvier 2025, a prononcé la déchéance du terme, lui faisant sommation de payer la somme totale de 8.898,07 euros. Ce dernier accusé de réception est revenu signé par le destinataire
C'est dans ce contexte que faute de règlement, et par exploit du 24 septembre 2025, la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) a fait assigner [R] [L] devant le présent tribunal, aux fins de constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- à lui payer la somme de 8.945,02 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 janvier 2025, ou subsidiairement de la présente assignation, et capitalisation des intérêts,
- subsidiairement à lui payer la même somme, en cas de résiliation judiciaire;
- à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens,
Le dossier est retenu une première fois à l'audience du 14 octobre 2025 lors de laquelle la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) a comparu représentée et, soutenant oralement son dossier, a sollicité le bénéfice de son assignation.
[R] [L] n'a pas comparu ni été représenté .
Le Tribunal a notamment mis dans le débat les questions relatives à la forclusion, à la vérification de la solvabilité du débiteur, à la consultation du Fichier central des incidents de paiement (FICP), à l'existence d'un bordereau de rétraction et à la délivrance des lettres de reconduction annuelles.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, en application de l'article 444 du code de procédure civile, et a invité la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) AB à produire :
- l'accusé de réception de l'envoi en recommandé du procès-verbal établi lors de la signification de l'assignation à Monsieur [L]
- tout élément permettant de déterminer la date du déblocage des fonds
L'affaire est rappelée à l'audience du 28 avril 2026 lors de laquelle la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) a comparu représentée et a sollicité oralement le bénéfice de son assignation, ajoutant produire les éléments sollicités et précisant que la date de déblocage des fonds ressortait de la pièce n°7 fournie aux débats et pouvait être fixée au 16 juin 2022.
[R] [L] n'a pas comparu ni été représenté lors de cette nouvelle audience.
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En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur, assigné à étude selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas comparu ni été représenté, et en application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, rendu par anticipation le 29 juin 2026.
MOTIFS
Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d'ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le présent contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, lesquelles doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, après analyse de l'historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est antérieur de moins de deux ans avant l'assignation. Le délai de forclusion n'est donc pas acquis et la demande en paiement est recevable. Sur la demande principale en paiement L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Ainsi qu'il ressort de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En vertu de l'article L. 312-19 du Code de la Consommation en vigueur lors de la souscription du crédit litigieux, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de crédit. L'article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. Ces dispositions sont d'ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l'utilisation des fonds n'est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées. La méconnaissance des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du Code Civil, l'emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués (Cass. Civ. 1re, 22 janvier 2009, n°03-11775). Enfin, par application de l'article L. 312-19 du code de la consommation, « L'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. » L'article L312-20 du même code dispose que « Le délai mentionné à l'article L. 312-19 court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28. » * En l'espèce, il est établi dans les pièces produites par la la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) que : la solvabilité de [R] [L] a fait l'objet de vérifications suffisantes (fiche de dialogue et justificatifs d'identité et de revenus)la fiche d'informations précontractuelles et la notice relative à l'assurance ont bien été délivrées et signées,le FICP a été dûment consulté,Un bordereau de rétractation figure à l'offre de prêt,le tableau d'amortissement a été fourni, Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que l'établissement de crédit a consenti à [R] [L] le dit crédit le 9 juin 2022 et que les fonds ont été débloqués le 16 juin 2022, soit avant le délai de 7 jours précité et prévu par les dispositions de l'article L. L. 312-25 du code de la consommation. Le contrat précisait pourtant en son point 5 : «le contrat ne peut commencé à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation de 14 jours calendaires suivant votre acceptation. Toutefois avec votre accord, le contrat pourra recevoir commencement d'exécution à compter du 8ème jour » Ainsi, les fonds auraient dû en l'espèce être débloqués au plus tôt le 17 juin 2022. Ainsi qu'il a été rappelé les dispositions susvisées sont d'ordre public, et leur violation ne saurait être couverte par l'utilisation des fonds ou le règlement d'une première échéance. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux, et de dire que [R] [L] ne sera tenu qu'à la restitution du capital versé, après déduction des remboursements déjà effectués. Or, il ressort en l'espèce du décompte fourni par la société requérante que le défendeur a réglé, avant contentieux, la somme de 4.666,33 euros sur un total emprunté de 12.000 euros. Il sera ainsi condamné à verser à la société requérante la somme de 7.333,67 euros au titre du solde du crédit. * Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ; Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[M] [H]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; La Cour de Justice a également dit que « dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ; En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la nullité du contrat ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction du déblocage anticipé des fonds ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ; Ainsi, afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction du déblocage anticipé des fonds, il convient de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l'avenir qu'au taux légal non majoré. 3) Sur la capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il est toutefois constamment admis que la capitalisation des intérêts n'est pas permise en matière de crédit à la consommation ; dès lors la demande sera rejetée. 4) Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [R] [L] qui succombe à l'instance sera ainsi condamné aux entiers dépens, Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner le défendeur à verser une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que l'établissement de crédit a pu exposer pour la présente procédure Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société ONEY BANK suivant cession de créance du 15 juillet 2024; PRONONCE la nullité du contrat de crédit amortissable d'un montant de 12.000 euros consenti à [R] [L] par la société ONEY BANK le 9 juin 2022, remboursable au taux débiteur fixe de 2,47%, en 48 mensualités ; CONDAMNE [R] [L] à régler à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 7.333,67 euros avec intérêts au taux légal non majorés au titre du solde dudit crédit ; REJETTE la demande tenant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE [R] [L] à régler à la société S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE [R] [L] aux entiers dépens ; REJETTE les autres demandes pour le surplus ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026, Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 5], le 29 juin 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.Commentaires sur cette affaire
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