Tribunal administratif de Dijon, 12 août 2026, 2603298
Mots clés
résidence • requérant • renvoi • ressort • réexamen • requête • risque • ingérence • rejet • représentation • société • interprète • procès-verbal • signature • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2603298
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 12 août 2026, n° 2603298
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BOUHALASSA BRYAN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
12 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2026, M. D..., représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° DCL-BMI-596-26 du 23 juillet 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté n° DCL-BMI-597-26 du 23 juillet 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement d'Autun, dans le département de Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - l'arrêté n° DCL-BMI-596-26 du 23 juillet 2026 est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une violation de son droit à être entendu, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et a méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision d'éloignement ; - la décision d'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision d'éloignement et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté n° DCL-BMI-597-26 du 23 juillet 2026 est entaché d'une insuffisance de motivation, est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté n° DCL-BMI-596-26 du 23 juillet 2026 et, en outre, ses modalités d'application sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les observations de Me Bouhalassa pour M. C.... La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. C..., ressortissant congolais né en 1988 et entré en France en 2023, selon ses déclarations, a été interpellé le 23 juillet 2026 par les services de gendarmerie de la brigade motorisée de Paray-le-Monial et placé en retenue administrative. Par deux arrêtés du 23 juillet 2026, le préfet de Saône-et-Loire, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans l'arrondissement d'Autun, en Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». 3. La requête de M. C... présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté n° DCL-BMI-596-26 du 23 juillet 2026 : S'agissant du moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 17 juillet 2026, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire le 20 juillet 2026, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme B..., cheffe de la section éloignement du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions relatifs au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B... n'était pas compétente pour signer les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. S'agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ». 6. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et qu'il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été entendu par les services de la gendarmerie de la brigade motorisée de Paray-le-Monial le 23 juillet 2026 et le procès-verbal d'audition a ensuite été communiqué aux services de la préfecture de Saône-et-Loire. D'autre part, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir par la suite sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché d'apporter d'autres observations. Le requérant n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que son droit à être entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté du 23 juillet 2026 aurait été méconnu. 8. En deuxième lieu, la décision d'éloignement comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. C... et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige. 10. En quatrième lieu, l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, lorsque l'étranger a exercé, en temps utile, un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend en principe fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par ailleurs, en application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 531-32 et du b) du 1° de l'article L. 542-2, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l'OFPRA a pris une décision d'irrecevabilité au motif qu'une demande de réexamen ne répond pas aux conditions prévues par l'article L. 531-42. 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. C... a été successivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA les 24 juillet et 16 novembre 2023. D'autre part, le 17 juillet 2026, l'OFPRA a rejeté, au motif qu'elle était irrecevable, la demande de réexamen présentée par l'intéressé le 8 juillet 2026. Le préfet de Saône-et-Loire n'a dès lors commis aucune erreur de droit, au regard des dispositions analysées au point 10, en décidant, le 23 juillet 2026, d'éloigner M. C... du territoire français. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 13. D'une part, en ne quittant pas la France après le rejet, en 2023, de sa demande d'asile et en décidant, par la suite, alors qu'il était en situation irrégulière, de construire une vie privée et familiale en ayant, semble-t-il, une relation avec une ressortissante congolaise apparemment enceinte de ses œuvres à la date du présent jugement, M. C... a fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd'hui se prévaloir pour mettre l'État français devant le fait accompli. D'autre part, le requérant n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il serait significativement inséré dans la société française sur un plan personnel, social ou professionnel et n'est par ailleurs pas dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où résident notamment ses quatre enfants et dans lequel il a lui-même vécu pendant la majeure partie de sa vie. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. S'agissant des moyens propres à la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En deuxième lieu, la décision d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 16. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et des 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. 17. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le requérant, démuni de document de voyage, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et a en outre déclaré, lors de son audition du 23 juillet 2026, ne pas souhaiter regagner son pays d'origine. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières y faisant obstacle et en présence d'un risque de fuite, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. S'agissant du moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi : 18. La décision d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. S'agissant des moyens propres à la décision d'interdiction de retour : 19. En premier lieu, la décision d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 20. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 21. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 1, 13 et 17, le préfet de Saône-et-Loire, en décidant de prononcer à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation. 22. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, la décision d'interdiction de retour n'a en l'espèce pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté n° DCL-BMI-597-26 du 23 juillet 2026 : 23. En premier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'a pas méconnu les dispositions combinées de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 24. En deuxième lieu, l'arrêté n° DCL-BMI-596-26 du 23 juillet 2026 n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'arrêté d'assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cet arrêté, doit être écarté. 25. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger (…) définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». 26. M. C..., qui réside sur le territoire de la commune du Creusot, n'a produit aucun élément sérieux de nature à établir qu'en l'assignant à résidence dans l'arrondissement d'Autun et en lui demandant de se rendre au commissariat de police du Creusot du lundi au vendredi à neuf heures, le préfet de Saône-et-Loire aurait édicté des modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence disproportionnées. 27. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.DECIDE :
Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. C... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D..., au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bouhalassa. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2026. Le magistrat désigné, L. A... La greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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