Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 27 janvier 2000, 95NC01098
Mots clés
marches et contrats administratifs • rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maitre de l'ouvrage • responsabilite des constructeurs a l'egard du maitre de l'ouvrage • responsabilite decennale • responsabilite de l'entrepreneur • faits n'etant pas de nature a engager sa responsabilite
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
27 janvier 2000
Tribunal administratif de Nancy
2 mai 1995
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :95NC01098
- Rapporteur public :M. VINCENT
- Référence abrégée : CAA Nancy, 3ème ch., 27 janv. 2000, 95NC01098
- Rapporteur : M. PIETRI
- Textes appliqués :
- Code civil 1792-4
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 2 mai 1995
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007561591
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
27 janvier 2000
Tribunal administratif de Nancy
2 mai 1995
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Société Constructions Industrielles et Bâtiments
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Texte intégral
(Troisième Chambre)
Vu la requête
, enregistrée le 29 juin 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Marc Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me X... ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 2 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné solidairement avec la société Cochery-Bourdin-Chaussée et la société "Constructions Jean Bernard" à indemniser la commune de Longwy ; 2 ) - condamne la société Moulet-Béton, la société Cochery-Bourdin-Chaussée et la société "Constructions Industrielles et Bâtiments" à le garantir intégralement ; 3 ) - condamne la commune de Longwy à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu les articles 1792 et 2270 du Code Civil ;Vu le code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur, - les observations de Me GAUCHER, avocat de la commune de Longwy et de Me Z... (SCP HOCQUET-GASSE), avocat de la société Cochery-Bourdin-Chaussée ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;Considérant que
les conclusions de la requête de M. Y... doivent être analysées comme tendant, d'une part, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la société Cochery-Bourdin-Chaussée et la société Constructions Industrielles et Bâtiments à verser à la commune de Longwy une indemnité de 1 200 237 F et, d'autre part, à la condamnation de la société Moulet-Béton à la garantir intégralement et solidairement avec la société Cochery-Bourdin et Chaussée et la société Construction Industrielles et Bâtiments, des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant que la requête de M. Y... ne comporte l'exposé d'aucun moyen visant à remettre en cause sa condamnation à indemniser la commune de Longwy ; que, par suite, ses conclusions tendant à être déchargé de cette condamnation sont irrecevables ; Considérant que M. Y... soutient que la société Moulet-Béton doit être considérée comme un constructeur de l'ouvrage soumis à la garantie décennale, dès lors qu'elle est le fabricant d'un matériau de construction spécialement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance conformément à l'article 1792-4 du code civil ; qu'un tel moyen, qui tend à mettre en oeuvre l'action en garantie décennale du fabricant au profit du maître de l'ouvrage, ne saurait être utilement invoqué par le requérant en vue d'obtenir la condamnation du fabricant à la garantir de ses condamnations ; que M. Y... ne justifie pas, en se bornant à affirmer que les désordres sont imputables au caractère défectueux des pavés produits par la société Moulet-Béton et à la mauvaise mise en place de ceux-ci par la société Cochery-Bourdin-Chaussée et la société Constructions Industrielles et Bâtiments que celles-ci devaient le garantir solidairement et intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Y... à payer à la commune de Longwy, à la société Moulet-Béton et à la société Cochery-Bourdin-Chaussée respectivement une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Longwy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er
: La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : M. Y... est condamné à verser respectivement à la commune de Longwy, à la société Moulet-Béton et à la société Cochery-Bourdin-Chaussée une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Longwy, à la société Moulet-Béton, à la société Cochery-Bourdin-Chaussée et l'entreprise Jean Bernard.Commentaires sur cette affaire
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