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Tribunal judiciaire de Nantes, 22 janvier 2026, 25/01201

Mots clés
société • siège • résidence • syndic • syndicat • référé • caducité • rapport • signification • immobilier • prêt • preuve • ressort • sachant • suspensif

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Résumé

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Texte intégral

N° RG 25/01201 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OEAD Minute N° 2026/0071 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 22 Janvier 2026 ----------------------------------------- S.D.C. DE LA RESIDENCE [13], [Adresse 4] C/ [Localité 17] METROPOLE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 16] Société SMABTP. Société SMABTP. S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTULLES S.A.S.U. ERB S.A. SMABTP E.U.R.L. DFC S.A. ALLIANZ IARD --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 22/01/2026 à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL BRITANNIA (BREST) la SELARL DENIGOT - [Localité 22] - GUIDEC - 103 la SELARL KOVALEX I ([Localité 21]) la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 la SELARL TORRENS AVOCATS - 08 copie certifiée conforme délivrée le 22/01/2026 à : dossier copie électronique délivrée le 22/01/2026 à : expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 15]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 08 Janvier 2026 PRONONCÉ fixé au 22 Janvier 2026 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE [13], [Adresse 5] pris en la personne de son SYNDIC la SOCIETE SO SYNDIC, domicilié : chez SYNDIC SOCIETE SO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 8] Représenté par Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Etablissement Public Local [Localité 17] METROPOLE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 16] (RCS [Localité 17] N°274 400 027), dont le siège social est sis [Adresse 6] Représenté par Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES Société Mutuelle d'assurance SMABTP (RCS PARIS N°775 684 764) en sa qualité d'assureur construteur non réalisateur de [Localité 17] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 11] Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES et par Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Société Mutuelle d'assurance SMABTP (RCS PARIS N°775 684 764) en sa qualité d'assureur d'assureur dommages ouvrage de [Localité 17] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 11] Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES et par Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON S.A. MMA IARD (RCS [Localité 14] N°440048882), en qualité d'assureur de la société MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTULLES (RCS [Localité 14] N°775652126), en qualité d'assureur de la société MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée S.A.S.U. ERB (RCS ANGERS N°384238341), dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES S.A. SMABTP, en qualité d'assureur de la Société E.R.B (RCS PARIS N°775684764), dont le siège social est sis [Adresse 10] Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES et par Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON E.U.R.L. DFC (RCS [Localité 20] N°381460070), dont le siège social est sis [Adresse 9] Représentée par Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX I, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE N°542110291), dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Camille METZ de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 25/01201 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OEAD du 22 Janvier 2026 PRESENTATION DU LITIGE L'office public local [Localité 17] METROPOLE HABITAT a fait construire un ensemble immobilier de 29 logements répartis sur deux bâtiments et douze maisons individuelles sur un terrain situé [Adresse 19] à [Localité 17], dont une partie a été vendue en prêt social location accession. Les ouvrages ont été réceptionnés entre le 10 octobre 2019 et le 14 décembre 2021. Se plaignant de fissures et d'enduit soufflé affectant les façades et d'infiltrations dans des logements, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA METAIRIE, représenté par son syndic, la société SO SYNDIC, a fait assigner en référé [Localité 17] METROPOLE HABITAT et la SMABTP en qualité d'assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage selon actes de commissaires de justice des 28 et 21 octobre 2025 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. Formulant toutes protestations et réserves, [Localité 17] METROPOLE HABITAT a appelé en cause la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, maître d'œuvre, la S.A.S.U. ERB, titulaire du lot gros œuvre, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ERB, l'E.U.R.L. DFC, titulaire du lot ravalement, et la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société DFC, selon actes de commissaires de justice des 28 novembre, 1er et 2 décembre 2025 afin de leur rendre les opérations d'expertise opposables. (N°RG 25/01299) Les procédures ont été jointes. La SMABTP, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage formule toutes protestations et réserves et s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertises aux MMA, assureurs de la société MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES, à la société ERB, à la société DFC et son assureur ALLIANZ. L'E.U.R.L. DFC s'en rapporte sur le mérite de la demande et conclut au débouté, formule subsidiairement toutes protestations et réserves en s'associant à la demande à l'égard des sociétés ALLIANZ, MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES et ses assureurs, MMA SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ERB et son assureur SMABTP afin de bénéficier de l'effet interruptif et suspensif de délais. La S.A.S.U. ERB, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ERB, et la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société DFC, formulent toutes protestations et réserves. La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, citées en qualité d'assureurs de la société MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES à une hôtesse, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA METAIRIE présente des copies des documents suivants : - procès-verbaux de réception, - police dommages-ouvrage, - rapports du cabinet SARETEC au titre de la dommages-ouvrage. [Localité 17] METROPOLE HABITAT y ajoute notamment les CCTP et les attestations d'assurances des entreprises concernées. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA METAIRIE concernant notamment des fissures et infiltrations sont en litige. L'avis d'un technicien du bâtiment permettra d'aider à résoudre le litige et d'éclairer le tribunal s'il est saisi d'une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l'organisation d'une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Le motif légitime à l'égard de l'E.U.R.L. DFC est caractérisé, puisque ses travaux sont concernés par les désordres allégués, de sorte que ses conclusions principales de débouté sont injustifiées. Il sera donné acte à la SMABTP, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage de ce qu'elle s'est s'associée à la demande d'extension des opérations d'expertises aux autres défenderesses appelées en cause et à l'E.U.R.L. DFC, de ce qu'elle s'est associée subsidiairement à la demande à l'égard des autres sociétés appelées en cause, étant souligné que sa demande à l'égard de la société MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES est irrecevable, puisqu'elle n'a pas été appelée en cause, et que les prétentions à ce sujet ne peuvent avoir d'effet à l'égard des parties non comparantes, à l'égard desquelles il n'est pas justifié de la signification des conclusions. DECISION

Par ces motifs

, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la SMABTP, en qualité d'assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage, de ce qu'elle s'est s'associée à la demande d'extension des opérations d'expertises aux autres défenderesses appelées en cause, et à l'E.U.R.L. DFC, de ce qu'elle s'est associée subsidiairement à la demande à l'égard des autres sociétés appelées en cause, sauf à observer que la demande à l'égard de la société MAGNUM ARCHITECTES ET URBANISTES est irrecevable, et qu'il n'est pas justifié de la signification des conclusions aux MMA, Ordonnons une expertise confiée à M. [S] [G], expert près la cour d'appel de [Localité 18], demeurant [Adresse 7]. : 06.43.86.20.76, Mél. : [Courriel 12] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l'avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA METAIRIE devra consigner au greffe avant le 22 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l'expert et que [Localité 17] METROPOLE HABITAT devra consigner une même somme de 2 500 € avant le 22 mars 2026 sous peine de caducité de ses appels en cause, Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2027, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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