INPI, 11 janvier 2011, 10-3144
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • règlement • service • signification • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-3144
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-3144, 11 janv. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : KENT ; KENTA
- Classification pour les marques : CL31
- Numéros d'enregistrement : 1577469 \ 3731263
- Parties : POULSEN ROSER c. COOPAGRI BRETAGNE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
Chronologie de l'affaire
INPI
11 janvier 2011
Résumé
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Partie demanderesse
POULSEN ROSER A/S
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-3144 / JG 08/12/2010 Projet devenu définitif le 11/01/2011
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société COOPAGRI BRETAGNE (Société Coopérative Agricole) a déposé, le 19 avril 2010, la demande d'enregistrement n°10 3 731 263, portant sur la dénomination KENTA.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits horticoles ni préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ».
Le 28 juillet 2010, la société POULSEN ROSER A/S (Société anonyme de droit danois (Aktieselskrab (A/S)) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale KENT, renouvelée le 2 février 2010 sous le n°001 577 469.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Roses ».
L'opposition a été notifiée le 16 août 2010 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 4 octobre 2010, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société POULSEN ROSER A/S fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes, ainsi que celle des produits.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société COOPAGRI BRETAGNE (Société Coopérative Agricole) a déposé, le 19 avril 2010, la demande d'enregistrement n°10 3 731 263, portant sur la dénomination KENTA.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits horticoles ni préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ».
Le 28 juillet 2010, la société POULSEN ROSER A/S (Société anonyme de droit danois (Aktieselskrab (A/S)) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale KENT, renouvelée le 2 février 2010 sous le n°001 577 469.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Roses ».
L'opposition a été notifiée le 16 août 2010 à la société déposante et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 4 octobre 2010, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société POULSEN ROSER A/S fait valoir à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante invoque l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes, ainsi que celle des produits.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits horticoles ni préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Roses ». CONSIDERANT que contrairement à ce que soutient la société déposante, les « Produits horticoles ni préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants » de la demande d'enregistrement, tout comme les « Roses » de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie des produits horticoles, distribués dans les jardineries, les fleuristes ou dans les mêmes rayons des grandes surfaces ; Que contrairement à ce qu'affirme l'opposant, la catégorie des produits horticoles (ni préparés ni transformés) ne se limite pas aux seuls « …produits bruts destinés au jardinage… » mais englobe également les produits issus de l'horticulture tels que les fleurs, plantes et arbustes ; Qu'il s'agit donc de produits identiques, ou à tout le moins similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune ; CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination KENTA, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination KENT. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que les signes en présence sont composés d'une dénomination unique. CONSIDERANT que visuellement, les dénominations KENTA et KENT sont de longueur proche et ont en commun quatre lettres identiques présentées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence KENT, ce qui leur confère une physionomie très proche ; Que phonétiquement, elles ont en commun la sonorité [kèn'te] ; Que la seule différence entre ces dénominations réside dans l'ajout de la lettre A dans le signe contesté ; Que toutefois, cette différence n'est pas de nature à écarter le risque de confusion, en ce qu'elle ne modifie pas la perception très proche des dénominations en cause, dominées par la séquence commune KENT inhabituelle dans la langue française ; qu'il en résulte notamment une grande proximité visuelle entre les deux signes ; Qu'intellectuellement, s'il est vrai comme le relève le déposant que le terme KENT désigne une région de l'Angleterre, il n'est pas certain que cette signification soit spontanément perçue par les consommateurs d'attention moyenne des produits en cause ; qu'en tout état de cause, cette évocation ne saurait écarter au point de supplanter les ressemblance visuelles et phonétiques entre les deux signes ; Qu'ainsi, la dénomination contestée KENTA constitue l'imitation de la marque antérieure KENT. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur. Qu'ainsi, la dénomination contestée KENTA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale KENT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-3144 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Produits horticoles ni préparés, ni transformés ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; arbustes ; plantes ; plants ». Article 2 : La demande d'enregistrement n°10 3 731 263 est part iellement rejetée, pour les produits précités. Julie GOUTARD, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ, Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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