Tribunal administratif d'Amiens, 11 juin 2026, 2602652
Mots clés
requête • maire • rejet • requérant • discrimination • publication • rapport • requis • ressort • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
11 juin 2026
Tribunal administratif d'Amiens
20 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2602652
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Amiens, 11 juin 2026, n° 2602652
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 20 mai 2025
- Avocat(s) : LEPRETRE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
11 juin 2026
Tribunal administratif d'Amiens
20 mai 2025
Résumé
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Partie requérante
Ligue des droits de l'Homme
défendu(e) par CRUSOE Lionel
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mai et 7 juin 2026, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2026 par lequel le maire de la commune de Chauny a interdit la mendicité dans un ensemble de rues du centre-ville de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chauny la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux produit ses effets sur une durée supérieure à six mois pour l'ensemble de la journée du lundi au samedi sur l'ensemble des sites fréquentés du territoire communal ; cet arrêté porte inévitablement une atteinte à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'à la liberté de réunion, et préjudicie de façon grave et immédiate à l'intérêt des administrés de la commune, et aux intérêts que la Ligue des droits de l'Homme entend défendre ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que : cet arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation, compte tenu du caractère non nécessaire et inadapté de l'interdiction ; il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, au principe de dignité humaine et au principe de fraternité, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a un caractère disproportionné, dès lors qu'il s'applique, d'une part, tous les jours de la semaine à l'exception du dimanche et toute la journée de 8h00 à 20h00, et, d'autre part, sur l'ensemble des lieux d'intérêts du territoire de la commune, sans restriction. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, la commune de Chauny conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Ligue des droits de l'Homme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt suffisant à lui conférer qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du 30 avril 2026, de sorte que sa requête en référé-suspension est irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.Vu :
- la requête n° 2502650 enregistrée le 20 mai 2026, par laquelle l'association requérante demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 9 juin 2026 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ; - les observations de Me Ogier, représentant la Ligue des droits de l'Homme ; - les observations de Me Leprêtre, représentant la commune de Chauny. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté du 30 avril 2026, le maire de la commune de Chauny a interdit la mendicité dans un ensemble de rues du centre-ville de la commune, du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures pour la période comprise entre le 13 mai 2026, date de publication de cet arrêté, et le 1er novembre 2026. Par la présente requête, la Ligue des droits de l'Homme demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 3. La Ligue des droits de l'Homme a notamment pour objet statutaire de défendre les principes énoncés dans les Déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de 1793, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ses statuts prévoient également qu'elle « combat l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (…) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains ». L'article 3 de ses statuts prévoient que « lorsque des actes administratifs nationaux ou locaux portent atteinte aux principes visés [à l'article 1er], la Ligue des droits de l'homme agit auprès des juridictions compétentes ». En l'espèce, l'arrêté du 30 avril 2026 pris par le maire de Chauny est de nature à affecter de façon spécifique la liberté d'aller et de venir de personnes, en particulier celles se trouvant en situation précaire, présentes sur le territoire de la commune et revêt, dans la mesure où il répond à une situation susceptible d'être rencontrée dans d'autres communes, une portée excédant son seul objet local. Par suite, la Ligue des droits de l'Homme a intérêt à agir dans le cadre de la présente instance et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. L'arrêté contesté du maire de Chauny a pour objet d'apporter une limitation substantielle et durable, à la liberté d'utiliser et d'occuper l'espace public. Ainsi, son exécution porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d'aller et venir et aux intérêts collectifs que l'association requérante a pour objet de défendre. En conséquence, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, en l'espèce, comme remplie. En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la l'arrêté attaqué : 7. En l'espèce, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d'interdiction, prise pour une durée de plus de cinq mois, sur une partie géographique importante de la commune, en l'absence, à la date à laquelle le juge des référés statue, d'éléments suffisamment précis et convaincants sur la réalité des troubles allégués, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté édicté par le maire de Chauny. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux du 30 avril 2026. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chauny une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Chauny, partie perdante.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Chauny du 30 avril 2026 est suspendue. Article 2 : La commune de Chauny versera à la Ligue des droits de l'Homme la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chauny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme et à la commune de Chauny. Fait à Amiens, le 11 juin 2026. Le juge des référés, Signé S. Lebdiri Le greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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