INPI, 15 mars 2013, 12-4011
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • terme • risque • publicité • produits • propriété • service • production • règlement • siège • statuer • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-4011
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-4011, 15 mars 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : TV MELODY ; MELODY
- Classification pour les marques : CL35
- Numéros d'enregistrement : 3086350 \ 1119650
- Parties : SECOM c. MELODY FOR MEDIA AND ENTERTAINMENT
Chronologie de l'affaire
INPI
15 mars 2013
Résumé
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Partie demanderesse
MELODY FOR MEDIA AND ENTERTAINMENT GENERAL FREE Z M
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-4011 / CBO Le 15/03/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
La société MELODY FOR MEDIA AND ENTERTAINMENT GENERAL FREE Z M (société égyptienne) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 119 650 du 17 avril 2012, portant sur le signe complexe MELODY et désignant la France.
Le 19 septembre 2012 la société SECOM (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale TV MELODY renouvelée par déclaration en date du 7 octobre 2010 sous le n° 01 3 086 350.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
La société opposante relève l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion et notamment la similitude des signes et celle des produits et/ou services en cause.
A l'appui de son argumentation, la société opposante fait état de décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions, dont elle communique certaines d'entre elles.
L'opposition a été envoyée le 25 septembre 2012 à l'OMPI, sous le numéro 12-4011, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MELODY FOR MEDIA AND ENTERTAINMENT GENERAL FREE Z M (société égyptienne) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 119 650 du 17 avril 2012, portant sur le signe complexe MELODY et désignant la France.
Le 19 septembre 2012 la société SECOM (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale TV MELODY renouvelée par déclaration en date du 7 octobre 2010 sous le n° 01 3 086 350.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
La société opposante relève l'interdépendance des critères d'appréciation du risque de confusion et notamment la similitude des signes et celle des produits et/ou services en cause.
A l'appui de son argumentation, la société opposante fait état de décisions du Directeur général de l'Institut statuant sur des oppositions, dont elle communique certaines d'entre elles.
L'opposition a été envoyée le 25 septembre 2012 à l'OMPI, sous le numéro 12-4011, pour qu'elle la transmette sans retard à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de la marque internationale, conformément à l'article 5 de l'arrangement de Madrid. Cette notification invitait le titulaire à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe MELODY, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal TV MELODY, ci-dessous reproduit : T Mélody CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comporte un terme associé à des éléments graphiques, des couleurs et des inscriptions en arabe ; que la marque antérieure est constituée de deux termes ; Que ces signes ont en commun le terme MELODY orthographié de la même manière (lettre Y en position finale), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par des inscriptions en arabe dans le signe contesté, ainsi que par la présentation de celui-ci incluant une calligraphie stylisée, des couleurs et des éléments graphiques, et dans la marque antérieure par la présence du terme TV ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme MELODY apparait distinctif au regard des services visés ; Que ce terme MELODY présente un caractère dominant dans la marque antérieure, où il est accompagné de l'élément verbal très court TV, abréviation du terme télévision, et qui apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des services en cause, dont il désigne l'objet ou une caractéristique ; Que de même, au sein du signe contesté, le terme MELODY apparaît comme l'élément dominant, de par sa position d'attaque sur une ligne supérieure, son inscription en caractères de grande taille, la présence d'inscriptions en arabe, dont le consommateur français, dans sa grande majorité, ne comprend pas le sens, n'étant pas de nature à retenir l'attention du consommateur ; Qu'enfin, la présentation particulière du signe contesté, tenant à l'utilisation d'une calligraphie stylisée associée à des éléments graphiques et des couleurs, n'altère nullement la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible du terme MELODY ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il résulte un risque de confusion entre ces deux signes. CONSIDERANT que le signe complexe contesté MELODY constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure TV MELODY, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté. Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants: « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ; Que la marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Étude de marché, prévisions économiques, publicité, émissions radiophoniques, émissions télévisées, diffusion de programmes radiophoniques, télévision par câbles ». CONSIDERANT que les services suivants de l'enregistrement international contesté : « Publicité » sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le titulaire de l'enregistrement international contesté. CONSIDERANT en revanche, que contrairement aux arguments de la société opposante, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de l'enregistrement international contesté, s'entendent des prestations ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d'unités économiques dans la détermination de leurs choix d'entreprise et des services de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ; Qu'ainsi définis, ces services ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d'« Étude de marché, prévisions économiques » de la marque antérieure, qui désignent respectivement des prestations consistant à mener des enquêtes en vue de déterminer les conditions de distribution et de consommation pour certains produits ou services et des prestations ayant pour objet l'étude de la production, de la distribution et de la consommation des richesses sur une période future ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins (les seconds n'étant pas des prestations visant à apporter des conseils quant à l'organisation interne d'une entreprise, à la différence des premiers), ces services ne s'adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (consultants, cabinets d'audit pour les uns, sociétés spécialisées dans les études de marchés et les prévisions économiques pour les seconds) ; Que ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel ces services consisteraient tous à « apporter des solutions à des problèmes précis rencontrés par les entreprises » ; qu'en effet, en décider ainsi, sur la base d'un critère aussi large, reviendrait à déclarer similaires tous les services susceptibles de répondre à un tel critère, alors même qu'ils présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « travaux de bureau » de l'enregistrement international contesté, qui s'entendent des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service d'« étude de marché » de la marque antérieure invoquée, précédemment défini ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s'adressent pas à la même clientèle ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (entreprises de secrétariat pour le premier, sociétés spécialisées dans les études de marchés pour les seconds) ; Que les services de « travaux de bureau » de l'enregistrement international contesté ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire au service d'« étude de marché » de la marque antérieure, ces services n'étant pas nécessairement ni exclusivement mis en œuvre en association les uns avec les autres ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, s'il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similarité entre les produits et/ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu'il existe entre les produits et/ou services en cause un lien de similarité suffisant et que les signes soient identiques ou extrêmement proches, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT en conséquence, que les services de l'enregistrement international contesté, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté MELODY ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TV MELODY.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 12-4011 est reconnue partiellement justifiée, en ce qui concerne les services suivants : « Publicité ». Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 1 119 650 est partiellement refusée, pour les services précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Céline B JuristeCommentaires sur cette affaire
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