Tribunal judiciaire de Pontoise, 21 juillet 2026, 26/00445
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :26/00445
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 21 juill. 2026, n° 26/00445
- Identifiant Judilibre :6a7b14a5195da062e04cf380
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Partie demanderesse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00445 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHF7
MINUTE N° :
Société [Localité 1]
c/
[T] [D], [Y] [D], [M] [X], [U] [V], [B] [V], [S] [G], [Q] [I]
Copie certifiée conforme
le :
à :
-Le Préfet
-Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Maître Paul-Gabriel CHAUMANET
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 JUILLET 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA,Juge placé auprès du premier président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse , assisté de Zakia SARTI, Greffière
Après débats à l'audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [T] [D], Monsieur [Y] [D],
Monsieur [M] [X], Madame [U] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [G] et Monsieur [Q] [I]
Demeurants tous à l'a dresse :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparants, ni représentés,
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que par bail à usage d'habitation sous seing privé signé le 1er juillet 2013, VAL D'OISE HABITAT, Office Public de l'Habitat du Val d'Oise, a consenti à Madame [T] [O] [D] et à Monsieur [Y] [D] un bail portant sur un logement sis [Adresse 5] ; que le loyer mensuel s'élève à la somme de 682,53 euros, provisions sur charges comprises ; Attendu que lors d'une tentative de signification d'un commandement de payer, VAL D'OISE HABITAT a constaté que les preneurs en titre n'occupaient plus personnellement le logement ; que le 1er août 2025, Maître [N] [W], commissaire de justice de la SCP GRASSIN, s'est rendue au logement afin d'y accomplir une sommation interpellative ; qu'elle a constaté la présence sur la boîte aux lettres de quatre noms distincts de ceux des preneurs en titre, à savoir [V] [U], [B], [G] [S] et [I] [Q] ; qu'un homme se présentant comme Monsieur [M] [X] lui a ouvert la porte, en justifiant de son identité par la présentation de son permis de conduire roumain, et a déclaré occuper le logement avec plusieurs personnes dont il ignorait les identités, louant le logement à « Madame [O] » ; que Madame [T] [O] [D], contactée par téléphone lors de cette même mission, a déclaré demeurer encore dans le logement loué et a refusé de communiquer sa nouvelle adresse avant de raccrocher ; Attendu que le 13 août 2025, VAL D'OISE HABITAT a adressé un courrier à Madame [T] [O] [D] et à Monsieur [Y] [D] leur rappelant que la sous-location est formellement interdite dans les logements HLM en application de l'article L. 422-8 du code de la construction et de l'habitation, et les mettant en demeure de donner congé du logement dans un délai d'un mois ; que, parallèlement, un courrier a été adressé aux occupants sans droit ni titre les invitant à libérer les lieux ; Attendu que les preneurs en titre n'ont pas restitué le logement et que les occupants sans droit ni titre n'ont pas libéré les lieux ; Attendu que par actes de commissaire de justice de la SCP GRASSIN en date du 11 mars 2026, signifiés par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile pour chacun des défendeurs, VAL D'OISE HABITAT a fait assigner Madame [T] [O] [D], Monsieur [Y] [D], Monsieur [M] [X], Madame [U] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [G] et Monsieur [Q] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse ; Attendu qu'à l'audience du 1er juin 2026, VAL D'OISE HABITAT était représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET (association A5 AVOCATS ASSOCIÉS, barreau de Paris) ; qu'aucun des défendeurs n'a comparu ni ne s'est fait représenter ; Attendu que selon le décompte locatif arrêté au 22 mai 2026, le solde débiteur s'élève à la somme de 823,47 euros; MOTIFS
Sur la nature du jugement Attendu qu'aucun des défendeurs n'a comparu à l'audience du 1er juin 2026 ; que les assignations ont été signifiées par dépôt en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ; que le présent jugement est rendu par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité de la demande Attendu que VAL D'OISE HABITAT est recevable à agir en qualité de bailleur social ; que la demande est régulière en la forme ; Sur l'inoccupation personnelle du logement par les preneurs en titre et la sous-location illicite Attendu que l'article L. 422-8 du code de la construction et de l'habitation interdit formellement la sous-location dans les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ; que l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire ne peut sous-louer le logement sans l'accord écrit du bailleur ; que l'article 1729 du code civil répute le preneur coupable de fautes graves lorsqu'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle est destinée ou lorsqu'il cède la jouissance à un tiers à l'encontre des stipulations du bail ; Attendu que la sommation interpellative réalisée le 1er août 2025 a établi que Madame [T] [O] [D] et Monsieur [Y] [D] n'occupaient plus personnellement le logement qui leur a été donné à bail par VAL D'[Localité 6] HABITAT ; que ce logement est occupé par Monsieur [M] [X], Madame [U] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [G] et Monsieur [Q] [I], qui y sont entrés dans les conditions d'une sous-location illicite consentie par les preneurs en titre sans l'accord du bailleur ; que Madame [T] [O] [D] a elle-même reconnu lors de la sommation interpellative demeurer encore dans le logement loué, tout en refusant de communiquer sa nouvelle adresse ; Attendu que les preneurs en titre ont ainsi commis un manquement grave à leurs obligations contractuelles et légales en permettant l'occupation de ce logement HLM par des tiers sans l'accord de VAL D'[Localité 6] HABITAT, en violation des dispositions d'ordre public précitées ; que ce manquement grave justifie la résiliation judiciaire du bail aux torts de Madame [T] [O] [D] et de Monsieur [Y] [D] ; Sur la résiliation judiciaire du bail Attendu qu'en application des articles 1227 et 1229 du code civil, la résiliation judiciaire du contrat peut être prononcée par le juge en cas d'inexécution suffisamment grave par l'une des parties de ses obligations ; que la sous-location illicite d'un logement HLM, en violation d'une interdiction d'ordre public, constitue un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs des preneurs ; qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er juillet 2013 entre VAL D'OISE HABITAT et Madame [T] [O] [D] et Monsieur [Y] [D] ; Sur l'expulsion Attendu que la résiliation du bail étant prononcée, Madame [T] [O] [D] et Monsieur [Y] [D] sont sans droit ni titre pour occuper le logement ; que Monsieur [M] [X], Madame [U] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [G] et Monsieur [Q] [I] occupent également le logement sans droit ni titre ; qu'il convient d'ordonner l'expulsion de l'ensemble de ces personnes ainsi que de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; Attendu que les circonstances particulières de l'espèce, tenant notamment à la sous-location organisée et à l'absence de toute démarche en vue de libérer les lieux malgré les mises en demeure adressées depuis août 2025, justifient de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale prévu par l'article L. 412-6 du même code ; Sur la condamnation au paiement des loyers et l'indemnité d'occupation Attendu que Madame [T] [O] [D] et Monsieur [Y] [D] demeurent redevables envers [Localité 7] HABITAT d'un arriéré locatif s'élevant, selon le décompte arrêté au 22 mai 2026, à la somme de 823,47 euros ; qu'il y a lieu de les condamner in solidum au paiement de cette somme ; Attendu que la résiliation judiciaire du bail étant prononcée ce jour, Madame [T] [O] [D], Monsieur [Y] [D], Monsieur [M] [X], Madame [U] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [G] et Monsieur [Q] [I] sont occupants sans droit ni titre à compter du présent jugement ; qu'il convient de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel révisé augmenté des charges, à compter du 21 juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ; Sur les dommages et intérêts Attendu que la sous-location illicite organisée par Madame [T] [O] [D] et Monsieur [Y] [D] a causé à [Localité 1] un préjudice distinct de la seule dette locative, en le privant de la maîtrise de son bien et en le contraignant à engager des procédures pour recouvrer la jouissance normale du logement ; qu'il est équitable de leur allouer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 7] HABITAT les frais irrépétibles exposés dans la présente instance ; qu'il y a lieu de condamner in solidum Madame [T] [O] [D], Monsieur [Y] [D], Monsieur [M] [X], Madame [U] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [G] et Monsieur [Q] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de sommation interpellative et les frais d'assignation ;PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement par défaut, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort : CONSTATONS que Madame [T] [O] [D] et Monsieur [Y] [D] n'occupent plus personnellement le logement situé [Adresse 5], qui leur a été donné à bail par VAL D'OISE HABITAT le 1er juillet 2013, et qu'ils ont consenti une sous-location illicite dudit logement en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 422-8 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; PRONONÇONS la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er juillet 2013 entre [Localité 7] HABITAT et Madame [T] [O] [D] et Monsieur [Y] [D] portant sur le logement situé [Adresse 5], aux torts exclusifs de ces derniers ; CONSTATONS que Monsieur [M] [X], Madame [U] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [G] et Monsieur [Q] [I] occupent le logement situé [Adresse 5] sans droit ni titre ; ORDONNONS l'expulsion de Madame [T] [O] [D], Monsieur [Y] [D], Monsieur [M] [X], Madame [U] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [G] et Monsieur [Q] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux qu'ils occupent sis [Adresse 5], avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéfice de la trêve hivernale prévu par l'article L. 412-6 du même code ; REJETONS toute demande de délais ; CONDAMNONS in solidum Madame [T] [O] [D] et Monsieur [Y] [D] à payer à VAL D'[Localité 6] HABITAT la somme de 823,47 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 mai 2026 ; CONDAMNONS in solidum Madame [T] [O] [D], Monsieur [Y] [D], Monsieur [M] [X], Madame [U] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [G] et Monsieur [Q] [I] à payer à [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel révisé augmenté des charges, à compter du 21 juillet 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, les sommes versées au titre du loyer depuis cette date venant s'imputer sur cette indemnité ; CONDAMNONS in solidum Madame [T] [O] [D] et Monsieur [Y] [D] à payer à [Localité 1] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNONS in solidum Madame [T] [O] [D], Monsieur [Y] [D], Monsieur [M] [X], Madame [U] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [G] et Monsieur [Q] [I] à payer à VAL [Localité 8] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [T] [O] [D], Monsieur [Y] [D], Monsieur [M] [X], Madame [U] [V], Madame [B] [V], Monsieur [S] [G] et Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de sommation interpellative et les frais d'assignation ; La Greffière Le Juge SARTI Zakia Loïc LLORET GARCIACommentaires sur cette affaire
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