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Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème Chambre, 6 mai 2003, 98NC02249

Mots clés
maire • pouvoir • requête • contrat • rapport • référé • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
6 mai 2003
Tribunal administratif de Strasbourg
27 août 1998

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    98NC02249
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Rapporteur public :
    M. ADRIEN
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 3ème ch., 6 mai 2003, 98NC02249
  • Rapporteur : M. DEWULF
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 27 août 1998
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007564308
  • Président : M. KINTZ
  • Avocat(s) : RECEVEUR
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 29 octobre 1998 au greffe de la Cour, complétée par mémoire du 15 mars 2000, présentée pour Mme Colette X, demeurant ..., par Me Gentit, avocat ; Mme Colette X demande à la Cour : 1') - d'annuler le jugement du 27 août 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 1997 par laquelle le maire de la commune de Reichshoffen a prononcé son licenciement et l'a condamnée à verser à la commune de Reichshoffen la somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2') - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) - de condamner la commune de Reichshoffen à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Code : C Classement CNIJ : 36-12-03-01 4°) - d'appeler en cause la caisse d'allocations familiales et le conseil général du Bas-Rhin, ainsi que la direction départementale du ministère de la jeunesse et des sports ; ............................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret

n° 88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne l'intervention forcée présentée par la requérante à l'encontre de la caisse d'allocations familiales, le conseil général du Bas-Rhin et la direction départementale du ministère de la jeunesse et des sports :

Considérant qu'

il ne peut y avoir d'intervention forcée en matière d'excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par la requérante doit être écartée ; Sur la légalité de la décision du 18 novembre 1997 : Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il est constant que la requérante a été engagée par l'association centre social et familial Espace Loisirs, dont le siège est à Reichshoffen (Bas-Rhin), par un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1996 ; que, par délibération du 6 octobre 1997, le conseil municipal de ladite commune a décidé de reprendre les activités du centre social dont s'agit avec effet au 1er octobre 1997 et de les confier au centre communal d'action sociale ; que le conseil d'administration de l'association, dont la commune est membre de droit, à l'instar de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, du conseil général du Bas-Rhin, de la direction départementale du ministère de la jeunesse et des sports, en sus des membres usagers et actifs, a adopté, le 20 octobre 1997, une convention mettant fin à la gestion du centre social et familial par l'association concernée ; que cette décision avait pour effet, en supprimant l'objet de l'association, de mettre fin à son existence ; qu'une telle décision ne pouvait être prise que par l'assemblée générale extraordinaire de l'association, ainsi que l'a relevé la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 7 octobre 1999, confirmant l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Strasbourg du 19 mars 1998 qui en avait suspendu les effets ; Considérant par suite, qu'en licenciant la requérante le 18 novembre 1997, alors que l'employeur de cette dernière était légalement l'association en cause, le maire de Reichshoffen a agi en tant qu'autorité incompétente ; qu'en conséquence, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation du licenciement contesté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Reichshoffen à payer à la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du 27 août 1998 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. ARTICLE 2 : La décision de licenciement de la commune de Reichshoffen du 18 novembre 1997 est annulée. ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. ARTICLE 4 : La commune de Reichshoffen est condamnée à payer 1 000 euros à Mme X au titre des frais irrépétibles. ARTICLE 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Reichshoffen, à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, au département du Bas-Rhin et au ministre de la jeunesse et des sports.

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