Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2013, 2012/12518
Mots clés
société • contrefaçon • propriété • préjudice • siège • publicité • produits • rapport • soutenir • vente • dol • preuve • recours • référé • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
6 novembre 2013
Tribunal de grande instance de Paris
3 juillet 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2012/12518
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 6 nov. 2013, n° 2012/12518
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : CHRISTIAN DIOR COUTURE SA c. BRANDALLEY SA ; JUST PERFECT SARL
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2012
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
6 novembre 2013
Tribunal de grande instance de Paris
3 juillet 2012
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Parties intimées
BRANDALLEY
défendu(e) par FAJGENBAUM Fabienne
JUST PERFECT
défendu(e) par Cabinet IFL Avocats
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 06 novembre 2013
(n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12518
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/17172
APPELANTE SA CHRISTIAN DIOR COUTURE prise en la personne de son Président du Conseil d'administration et Directeur Général, M. S TOLEDANO
[...]
75008 PARIS
Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Claire H D, avocat au barreau de PARIS, toque : R266 (SELARL CABINET M-P ESCANDE)
INTIMEES SA BRANDALLEY prise en la qualité de son représentant légal [...]
75009 PARIS
Représentée par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0305
assistée de Me Pierre V, avocat au barreau de PARIS, toque : P305
SARL JUST PERFECT prise en la personne de son gérant
5 Place de Valois
94220 CHARENTON LE PONT
Représentée par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
assistée de Me Marie-Claude F, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864 (CCK AVOCATS ASSOCIES Me Corinne C K)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET
: - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2012 par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE (SA), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 juillet 2012 (n° RG : 10 / 17 172) ; Vu les dernières conclusions de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, ci-après la société CHRISTIAN DIOR, appelante, signifiées le 28 novembre 2012 ; Vu les dernières conclusions de la société BRANDALLEY (SA), intimée, signifiées le 19 mars 2013 ; Vu les dernières conclusions de la société JUST PERFECT (SARL), intimée, signifiées le 14 juin 2013 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 10 septembre 2013; SUR CE,
LA COUR : Considérant qu'il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties ; Qu'il suffit de rappeler que la société CHRISTIAN DIOR, ayant découvert l'offre en vente sur le site Internet www.brandalley.fr d'un modèle de paire de tennis référencé '10836026 LEOSS' reproduisant selon elle les caractéristiques originales d'un modèle de chaussures de sport pour homme qu'elle commercialise sous la dénomination 'SNEAKER B 18" depuis 2006 et sur lequel elle revendique des droits d'auteur, a fait procéder le 11 octobre 2010 à un achat de l'article litigieux contre paiement du prix de 28 euros ; Que le bon de livraison n° 226770, correspondant au numéro de la commande, était établi au nom de la société BRANDALLEY, immatriculée au RCS sous le numéro 482 510 906, ayant son siège social [...] ; Que la saisie-contrefaçon, dûment autorisée, effectuée le 4 novembre 2010 dans les locaux de la société BRANDALLEY, révélait que cette dernière se livrait à des 'ventes flash' sur le site de vente sur Internet www.brandalley.fr et que, selon facture du 10 mai 2010, la société JUST PERFECT lui avait fourni un lot de 80 paires de tennis 'LEOSS' dans les coloris noir, blanc, marron ; Qu'une seconde saisie-contrefaçon, réalisée le 17 novembre 2010 sur autorisation présidentielle du 12 novembre 2010 au siège de la société JUST PERFECT à Charenton Le Pont, montrait que ce siège était localisé au domicile personnel du gérant de la société, et que la société fonctionnait à flux tendu, sans jamais détenir le moindre stock, ayant elle-même passé commande le 10 mai 2010 à la société ANA MARIANA [...], du lot de 80 chaussures 'LEOSS' qu'elle avait facturé le même jour à la société BRANDALLEY ; Que c'est dans ces circonstances que la société CHRISTIAN DIOR a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant acte d'huissier de justice du 25 novembre 2010, les sociétés BRANDALLEY et JUST P en contrefaçon de ses droits d'auteur sur la chaussure SNEAKER B 18 ; Que le tribunal, par le jugement dont appel, a admis la société CHRISTIAN DIOR au bénéfice de la présomption de titularité des droits sur la chaussure revendiquée à compter du 1er janvier 2006, a reconnu à cette chaussure l'originalité requise pour accéder à la protection instituée au titre du droit d'auteur par les Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle, a estimé en revanche que le modèle incriminé 'LEOSS' ne reprenait pas les caractéristiques originales du modèle opposé SNEAKER B 18 et débouté par voie de conséquence la société CHRISTIAN DIOR de son action en contrefaçon ; qu'il a par ailleurs rejeté comme mal fondée la demande reconventionnelle de la société BRANDALLEY pour procédure abusive ; Que la société appelante CHRISTIAN DIOR maintient, pour conclure à la réformation des dispositions du jugement lui faisant grief, que la reproduction de la chaussure SNEAKER B 18 est réalisée et que la contrefaçon est ainsi caractérisée, tandis que les sociétés intimées BRANDALLEY et JUST PERFECT font valoir essentiellement, pour contester la contrefaçon, qu'à défaut de présenter un caractère original, la chaussure revendiquée n'est pas éligible à la protection par le droit d'auteur ; Mais considérant que si la société BRANDALLEY renonce en cause d'appel à soulever la question de la titularité des droits, la société JUST PERFECT persiste à souligner que l'auteur du modèle de chaussure SNEAKER B 18 est inconnu et que la société CHRISTIAN DIOR ne prouve pas que cet auteur lui aurait cédé ses droits sur le modèle en cause ; Qu'il importe en conséquence de statuer, préalablement à l'examen de l'originalité, sur la qualité à agir de la société CHRISTIAN DIOR qui se prévaut en l'espèce de la présomption de titularité des droits instituée au bénéfice de celui qui exploite l'œuvre sous son nom ; Sur la titularité des droits, Considérant qu'à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, l'exploitation de l'œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, en l'absence de revendication de l'auteur, que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que la chaussure de tennis SNEAKER B 18 est représentée en photographie, sous cette référence, dans le catalogue DIOR HOMME de l'hiver 2006-2007 ; Que la chaussure ainsi référencée est également exposée dans le catalogue DIOR HOMME printemps-été 2007, dans une publicité publiée dans le quotidien LIBERATION du 1er décembre 2005 assortie de la mention 'DIOR' , en couverture du magazine POINTURE de septembre-octobre-novembre 2006, ainsi que dans un article paru sur le site Internet www.365chaussures.com de septembre 2010 qui en fait la promotion sous le titre 'L'arme fatale de DIOR' ; Qu'en outre, la référence SNEAKER B 18 figure sur diverses factures de commercialisation émises par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE à compter du 1er janvier 2006 ; Considérant que la société CHRISTIAN DIOR produit enfin des attestations respectivement en date de 2008 et 2010 de son directeur administratif et financier indiquant pour la période du 1er janvier 2005 au 18 mars 2008 le chiffre d'affaires généré par le modèle et le montant des investissements publicitaires et promotionnels consacrés au modèle ; Considérant que ces éléments de la procédure, qu'aucune preuve contraire ne vient combattre, établissent sans équivoque que la société CHRISTIAN DIOR commercialise sous son nom ou sous les marques dont elle est titulaire (CHRISTIAN DIOR, DIOR, CD), la chaussure SNEAKER B 18 depuis le 1er décembre 2005, date à laquelle le modèle a été divulgué dans une publicité du quotidien LIBERATION ; Que la société CHRISTIAN DIOR réunit dès lors les conditions pour bénéficier dans le présent litige en contrefaçon de la présomption de titularité des droits d'auteur sur la chaussure SNEAKER B 18 à compter du 1er décembre 2005 ; Sur l'originalité, Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, qui comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial ; Que cette protection est conférée, en vertu de l'article L 112-1 du même Code, à toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination et, notamment, selon l'article L 112-2-14°, aux créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits ; Considérant que s'il se déduit de ces dispositions que la protection par le droit d'auteur est conférée sans formalités, elle ne l'est que du fait de la création d'une œuvre de l'esprit c'est à dire de la création d'une forme originale résultant d'une recherche esthétique et portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; Considérant qu'en l'espèce les sociétés intimées dénient à la chaussure SNEAKER B 18 l'originalité requise pour accéder au statut de l'œuvre de l'esprit éligible à la protection par le droit d'auteur ; Qu'il importe en conséquence de se livrer à la recherche nécessaire de l'originalité, le succès de l'action en contrefaçon formée au fondement du droit d'auteur étant d'abord subordonné à la condition que la création, objet de cette action, soit une œuvre de l'esprit au sens des dispositions précitées, c'est- à- dire une œuvre originale ; Considérant que pour conclure à l'originalité de la chaussure SNEAKER B 18 la société appelante souligne la forme générale effilée qui est propre au modèle et le distingue des autres modèles du même genre ; Qu'elle ajoute qu'une telle forme ne résulte pas de la fonction utilitaire de la chaussure mais procède de choix esthétiques de l'auteur qui résident dans la combinaison des éléments suivants : -Sur l'avant de la tige se situe un renfort constitué par une petite bande de 2 cm de large environ et une languette, -Sur les parties latérales centrales des tennis se situent : *une pièce en forme de L comportant une série d'œillets destinée à accueillir le lacet et encadrée par une double surpiqûre en point droit . L'extrémité basse de cette pièce en forme de L comporte une double surpiqûre perpendiculaire formant ainsi un petit quadrilatère au sein duquel se situent des fines perforations disposées en trois lignes horizontales parallèles, *une série de deux bandes obliques d'environ 1 cm dont la couleur et la matière contrastent avec le reste de la chaussure, *cette série de bandes obliques se poursuit par une série de surpiqûres en point droit, l'une double et les deux autres quadruples, espacées entre elles d'une distance d'1 cm pour les premières et 4 cm pour les secondes, -sur les parties latérales arrière des tennis qui contournent la malléole du pied se situe une pièce formant une sorte de triangle à l'envers encadrée par une double surpiqûre en point droit, -sur la partie arrière des tennis se situe un 'contrefort' encadré de la même double surpiqûre en point droit. ; Considérant que pour contester l'originalité du modèle revendiqué, les sociétés intimées font valoir que l'apposition de bandes latérales sur le côté d'une chaussure de sport de type tennis est connue ainsi qu'en attestent notamment les modèles de la société ADIDAS qui sont, depuis 1964, systématiquement revêtus de trois bandes obliques sur le côté extérieur de la chaussure et en particulier le modèle SAMBA commercialisé depuis 1991, tandis que les autres éléments tels que la présence d'œillets pour introduire les lacets, de contreforts pour renforcer la chaussure et protéger le pied, relevant également du domaine public, procèdent de la recherche non pas d'un résultat esthétique mais d'un résultat fonctionnel ; Mais considérant que la société CHRISTIAN DIOR ne prétend pas se constituer un monopole sur l'apposition de bandes obliques sur le côté de la chaussure mais à l'association de ces éléments, selon un agencement particulier, avec, notamment, une suite de surpiqûres en point droit, un petit quadrilatère au sein duquel de fines perforations sont disposées en trois lignes horizontales parallèles, un triangle à l'envers encadré par une double surpiqûre en point droit ; Qu'elle ne revendique pas davantage la présence d'un contrefort à l'arrière de la chaussure mais un contrefort encadré d'une double surpiqûre en point droit ; Considérant que les dépôts à titre de marque française semi-figurative effectués par la société ADIDAS respectivement en date du 25 septembre 1964, du 10 janvier 1991 et du 17 mars 2000, portent sur une chaussure de sport de type tennis pourvue sur le côté extérieur de trois bandes obliques et sur le devant, s'agissant du dépôt n° 289063 du 25 septembre 1964, d'une pièce en forme de L comportant les œillets destinés à accueillir les lacets ; Considérant que ces modèles ne réunissent pas l'ensemble des caractéristiques du modèle SNEAKER B 18 et ne sont pas de nature à justifier de la prétendue banalité de ce modèle ; Considérant que la date de divulgation du modèle de chaussure SAMBA de la société ADIDAS, présenté par les sociétés intimées comme le plus proche du modèle revendiqué, ne peut être déterminée au vu des pièces versées au débat et ne saurait être regardée comme correspondant à la date à laquelle la société ADIDAS a procédé au dépôt de la marque dénominative SAMBA en classe 25, soit le 10 septembre 1992, aucun élément ne permettant de soutenir que la commercialisation de la chaussure SAMBA a été entreprise concomitamment à ce dépôt ; Considérant que les modèles FOOTWEAR NEWS, PROSETTI et ARS SUTORIA sont à peine visibles sur des photocopies de mauvaise qualité et ne sont pas datés de manière certaine, aucun élément de la procédure ne permettant de corroborer la date inscrite à la main sur chacun des documents concernés ; Considérant qu'en toute hypothèse, les modèles produits à titre d'antériorités ne montrent pas dans la suite des bandes obliques, une série de surpiqûres en point droit, l'une double et les deux autres quadruples, ni, en partie latérale arrière des tennis, une pièce formant une sorte de triangle à l'envers encadrée par une double surpiqûre en point droit, ni, au dos de la chaussure, un contrefort encadré d'une double surpiqûre en point droit, et qu'en définitive, s'ils donnent à voir, à l'instar du modèle SNEAKER B 18, des bandes obliques sur le côté extérieur de la chaussure, il a été précédemment relevé que cet élément ne caractérisait pas à lui seul l'originalité de ce modèle ; Considérant que force est de conclure de ces constatations que les sociétés intimées ne sont pas fondées à prétendre que le modèle de chaussure de tennis SNEAKER B 18 se réduirait à la reprise d'éléments communément observés dans nombre de modèles antérieurs ; Que la société CHRISTIAN DIOR, par contre, est fondée à soutenir que si certains des éléments qui composent le modèle SNEAKER B 18 sont effectivement connus et appartiennent, pris séparément, au fonds commun de l'univers de la chaussure de sport de type tennis, en revanche, leur combinaison telle que revendiquée, dès lors que l'appréciation de l'originalité doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par l'agencement des différents éléments propres au modèle en cause et non par l'examen de chacun d'eux, regardé individuellement, confère à ce modèle une physionomie propre, qui le distingue des autres modèles du même genre et traduit un effort créatif à travers lequel se sont exprimés des choix arbitraires et des parti-pris esthétiques de l'auteur ; Considérant qu'il suit de ces éléments que la chaussure revendiquée porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et présente ainsi le caractère original qui le rend digne de protection par le droit d'auteur ; Que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ; Sur la contrefaçon, Considérant qu'il résulte de l'examen comparatif auquel la cour s'est livrée que le modèle argué de contrefaçon LEOSS offre pour ressemblances avec le modèle original SNEAKER B 18 la présence, sur le côté extérieur, des deux bandes obliques dont la couleur contraste avec le reste de la chaussure, ainsi que du petit quadrilatère au sein duquel se situent des fines perforations disposées en trois lignes horizontales parallèles ; Mais considérant que la double bande oblique revêt dans les modèles respectifs un aspect d'ensemble différent dès lors que, dans le modèle LEOSS elle est isolée, tandis que dans le modèle SNEAKER B 18 elle est accompagnée d'une série de surpiqûres en point droit, l'une double et les deux autres quadruples, qui lui fait suite ; Considérant que le petit quadrilatère apparaît également différent, sa configuration rectangulaire participant à l'allure effilée du modèle SNEAKET B 18 tandis que sa configuration carrée renforce l'aspect massif du modèle LEOSS ; Considérant que les modèles comparés se distinguent en effet d'emblée par la forme générale, le caractère longiligne et effilé du modèle original ne se retrouvant pas dans le modèle argué de contrefaçon qui apparaît plus trapu et plus ramassé ; Considérant que la forme générale différente des modèles en présence résulte d'abord, des caractéristiques de la semelle, qui se réduit régulièrement jusqu'à disparaître à l'avant de la chaussure dans le modèle original tandis qu'elle demeure uniformément large dans le modèle argué de contrefaçon, ensuite, des caractéristiques du contrefort au dos de la chaussure, lequel est encadré d'une double surpiqûre et monte en fine pointe dans le modèle SNEAKER B 18 tandis qu'il est dépourvu de surpiqûre et forme un épais bourrelet dans le modèle incriminé ; Considérant enfin, que le modèle LEOSS ne révèle pas, sur la partie de la chaussure qui contourne la malléole du pied une pièce formant une sorte de triangle à l'envers encadrée par une double surpiqûre en point droit ; Considérant que force est de constater à l'instar du tribunal que les éléments qui, dans leur combinaison particulière, confèrent au modèle revendiqué un caractère original, ne sont pas reproduits dans le modèle incriminé de contrefaçon et que les modèles en cause produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'il s'ensuit que la contrefaçon, définie aux termes de l'article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle par la reproduction intégrale ou partielle de l'œuvre faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, n'est pas réalisée en l'espèce; Sur les autres demandes, Considérant que pour demander à titre reconventionnel 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, la société BRANDALLEY fait valoir que les demandes de la société CHRISTIAN DIOR présentent un caractère disproportionné, sans rapport avec le préjudice prétendument subi, qu'elle se garde de justifier ; Mais considérant que le droit d'ester en justice et d'exercer les voies de recours n'est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s'il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge de la société CHRISTIAN DIOR qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits ; Qu'en outre, à supposer que la société CHRISTIAN DIOR ait formulé des demandes excessives au titre du préjudice, il serait en toute hypothèse revenu au juge de les réduire, le cas échéant, à de plus justes proportions ; Qu'enfin, la société BRANDALLEY ne justifie pas avoir subi des suites de la présente instance un préjudice distinct des frais et dépens exposés et au titre desquels il est statué ci-après ; Que la demande pour procédure abusive sera rejetée comme mal fondée ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal ; Considérant que la société CHRISTIAN DIOR a été condamnée par le tribunal à verser à chacune des sociétés défenderesses une indemnité de 4000 au titre des frais irrépétibles ; Qu'il convient de confirmer de ce chef le jugement dont appel et d'allouer au titre des frais irrépétibles d'appel, à chacune des sociétés intimées, une indemnité complémentaire de 6000 euros ;PAR CES MOTIFS
: Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Rejette les demandes contraires aux motifs de l'arrêt, Condamne la société CHRISTIAN DIOR aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser à chacune des sociétés intimées une indemnité complémentaire de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...