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Tribunal administratif de Toulouse, 29 juin 2026, 2604509

Mots clés
requête • recours • réexamen • saisie • remboursement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2604509
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 29 juin 2026, n° 2604509
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme B... C... et M. A... D... saisissent le tribunal d'un recours gracieux adressé à l'agence nationale de l'habitat (ANAH) en vue d'obtenir le réexamen d'une décision de remboursement d'un trop-perçu relatif à une aide qui leur a été versée par cet établissement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 2. Mme C... et M. D... ont adressé au tribunal la copie d'un recours gracieux adressé à l'ANAH, dans lequel ils se disent prêts à étudier avec les services de l'ANAH la possibilité de terminer les travaux qu'ils ont engagé. Toutefois, en adressent ce courrier au tribunal, ils ne présentent aucune conclusion, ne soulève aucun moyen de droit, et n'ont d'ailleurs présenté aucun écrit susceptible d'être qualifié de requête contentieuse. Leur demande est donc irrecevable en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme C... et M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et M. A... D.... Fait à Toulouse, le 29 juin 2026. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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