Tribunal administratif de Montreuil, 17 août 2023, 2216652
Mots clés
société • requête • désistement • statuer • condamnation • recours • rejet • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2216652
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Montreuil, 17 août 2023, n° 2216652
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIÉS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
17 août 2023
Résumé
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Partie requérante
DECATHLON
défendu(e) par BOLLEAU Alexandre
Partie défenderesse
EST ENSEMBLE
défendu(e) par LHERMINIER Céline
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 16 novembre 2022, 27 avril et 6 juillet 2023, la société européenne Décathlon, représentée par Me Bolleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 24 mai 2022 par laquelle l'établissement public territorial Est Ensemble a adopté la modification n°1 de son plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Est Ensemble une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 27 février, 24 mai et 24 juillet 2023, l'établissement public territorial Est Ensemble, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une annulation partielle ou d'un sursis à statuer et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 3 août 2023, la société Décathlon déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 3 août 2023, la société européenne Décathlon déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à verser à l'établissement public territorial Est Ensemble une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société européenne Décathlon. Article 2 : La société européenne Décathlon versera à l'établissement public territorial Est Ensemble une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société européenne Décathlon et à l'établissement public territorial Est Ensemble. Fait à Montreuil, le 17 août 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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