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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2023, 2113428

Mots clés
recours • rejet • requête • maire • prescription • saisie • publication • requis • ressort • rétroactif

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2113428
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 16 nov. 2023, n° 2113428
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la commune de Nanterre a implicitement refusé de faire droit à ses demandes des 27 janvier 2021 et 18 juin 2021 de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dite " quartier prioritaire " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nanterre de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à titre rétroactif dans les limites de la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Selon l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Enfin, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents, en activité ou admis à la retraite, ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquels " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le maire de la commune de Nanterre d'une demande en date du 27 janvier 2021, reçue le 29 janvier 2021, tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dite " quartier prioritaire ". Le maire n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 29 mars 2021. M. B disposait donc d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal à compter de cette date, qui expirait le 31 mai 2021. Or, il est constant que sa requête n'a été introduite devant le tribunal que le 19 octobre 2021. Les conclusions de M. B dirigées contre le refus implicitement opposé à sa demande du 27 janvier 2021 sont donc tardives, nonobstant l'absence d'indication des voies et délais de recours, s'agissant d'une décision prise dans le cadre des relations d'un agent avec son administration. Elles sont donc manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. 4. En second lieu, par une lettre du 18 juin 2021, reçue le 22 juin 2021, M. B a à nouveau formulé une demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dite " quartier prioritaire ", strictement identique à celle adressée le 27 janvier 2021 et à laquelle a été opposé un refus implicite devenu définitif, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus. En l'absence de circonstances de fait et de droit nouvelles, la décision de refus implicitement opposée à M. B, née le 22 août 2021, doit être regardée comme purement confirmative du refus qui lui a implicitement été opposé le 29 mars 2021. Les conclusions dirigées contre cette seconde décision sont donc également manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs

, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Nanterre. Fait à Cergy, le 16 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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