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INPI, 2 février 2023, OP 18-3437

Mots clés
société • risque • propriété • règlement • publicité • terme • statuer

Chronologie de l'affaire

INPI
2 février 2023
non applicable
5 mars 2010

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 18-3437
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2018-3437, 2 févr. 2023
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ZHARA ; ZARA
  • Numéros d'enregistrement : 1406893 \ 8929952
  • Parties : INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA (INDITEX, Espagne) c. BREEZE HOTEL LLC (Azerbaïdjan)
  • Décision précédente :non applicable, 5 mars 2010
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Résumé

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Parties demanderesses
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Partie défenderesse
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.)

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Texte intégral

OP18-3437 02/02/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution en vigueur depuis le 1er avril 1996 ;

Vu le

règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du 22 juin 2014 relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BREEZE HOTEL LLC (société de droit de l'Azerbaïdjan) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 406 893 du 17 décembre 2017 portant sur le signe complexe ZHARA et désignant la France. Le 14 août 2018, la société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (INDITEX S.A.) (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l'Union européenne ZARA déposée le 5 mars 2010 et régulièrement renouvelée sous le n° 008929952. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque en outre la prise en compte de l'interdépendance des critères dans l'appréciation du risque de confusion. Elle soulève le fait que la marque antérieure « (…) jouit d'une très grande notoriété auprès du public français (…) ». Elle joint des documents à cet égard. Le 21 août 2018, l'opposition a été notifiée au titulaire de l'enregistrement international contesté sous le n° 2018-3437. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d'enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l'enregistrement de cette demande, ce dont les parties ont été informées. La société titulaire de l'enregistrement international contesté était alors invitée à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; Éducation; services de formation; divertissements; activités sportives et culturelles » ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de publicité ; Éducation; services de formation; fourniture de services dans le domaine du divertissement; activités sportives et culturelles ». CONSIDERANT que les services de l'enregistrement international contesté sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe ZHARA, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ZARA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d'un élément verbal, d'un élément figuratif et d'une présentation particulière alors que la marque antérieure est composée d'un seul élément verbal ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre l'élément verbal ZHARA de l'enregistrement international contesté et le terme ZARA, constitutif de la marque antérieure (longueur proche, quatre lettres communes Z, A, R et A présentées dans le même ordre, dont trois occupent le même rang, formant ainsi la séquence commune Z/ARA, prononciation strictement identique [za-ra], la lettre H de l'enregistrement international contesté étant muette) dont il résulte une impression d'ensemble très proche ; Que la présentation particulière de l'enregistrement international contesté ainsi que la présence d'un carré n'est pas de nature à faire perdre au terme ZHARA sa lisibilité ainsi que son caractère immédiatement perceptible ; Qu'ainsi, en raison de leurs ressemblances d'ensemble, il existe un risque d'association pour le public entre les marques en cause ; Que le risque de confusion entre les signes est encore aggravé par l'identité des services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que l'enregistrement international contesté ZHARA constitue l'imitation de la marque antérieure verbale ZARA, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné. CONSIDERANT ainsi, que l'enregistrement international contesté ZHARA ne peut pas bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ZARA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international n° 1 406 893 est refusée.

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