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INPI, 3 décembre 2013, 13-2749

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • publication • propriété • risque • pouvoir • rapport • recours • service

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-2749
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-2749, 3 déc. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : K ; K KIDEOP KIT DE DETECTION OPTIQUE
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 3760758 \ 3993120
  • Parties : KRYS GROUP SERVICES c. GROUPE LUZ SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 13-2749/DDL Le 28/10/2013 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** DEVENU DEFINITIF LE 3/12/2013 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société GROUPE LUZ (société par actions simplifiée) a déposé, le 26 mars 2013, la demande d'enregistrement n° 13 3 993 120 portant su r le signe complexe K KIDEOP. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, photographiques, , optiques, de mesurage, de contrôle (inspection), et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la reproduction des images ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; montures de lunettes ; étuis à lunettes ; lunettes de soleil ; verres de lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour lentilles de contact ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ; membres, yeux et dents artificiels ; appareils et instruments médicaux pour le diagnostique dans le domaine de la vue ; prothèses auditives ; matériel d'audiologie et d'audiométrie ; appareils destinés à la projection d'aérosols à usage médical ; implants artificiels. Pièces et parties constitutives pour tous les appareils précités ; Education, formation pratique (démonstration). Organisation et conduite d'ateliers de formation en relation avec le domaine de l'optique et de la vision ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès, manifestations, évènements. Publication et édition de journaux, livres, revues, journaux et magazines ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;. Organisation de concours et d'évènements en matière d'éducation ou de divertissement. Micro-édition. Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables. Edition de publications électroniques ; Services médicaux ; services de consultation en matière de protection de l'ouïe et de la vue, de détection des troubles de l'audition et de la vue et de traitement desdits troubles ; services d'opticiens ». Le 19 juin 2013, la société KRYS GROUP SERVICES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe [K], déposée le 17 août 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 760 758. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle ; appareils et instruments d'optique industrielle ou scientifique ; articles de lunetterie ; jumelles ; lunettes ; lunettes de soleil ; montures de lunettes ; verres de lunettes ;; lentilles de contact ; étuis à lunettes ; télescopes ; loupes ; Appareils et instruments d'optique médicale ; prothèses intra-oculaires ; ophtalmomètres ; ophtalmoscopes ; yeux artificiels. revues, journaux et périodiques ; livres ; photographies ; Education, formation ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; organisation de concours ; Services d'opticiens ; services d'ophtalmologie ». L'opposition a été notifiée à la société déposante le 3 juillet 2013, sous le n° 13-2749. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société KRYS GROUP SERVICES fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. Elle fait état de la « notoriété incontestable [de la marque antérieure] en France en liaison avec les articles de lunetterie et les services d'opticiens ». B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société GROUPE LUZ conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, photographiques, , optiques, de mesurage, de contrôle (inspection), et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la reproduction des images ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; montures de lunettes ; étuis à lunettes ; lunettes de soleil ; verres de lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour lentilles de contact ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ; membres, yeux et dents artificiels ; appareils et instruments médicaux pour le diagnostique dans le domaine de la vue ; prothèses auditives ; matériel d'audiologie et d'audiométrie ; appareils destinés à la projection d'aérosols à usage médical ; implants artificiels. Pièces et parties constitutives pour tous les appareils précités ; Education, formation pratique (démonstration). Organisation et conduite d'ateliers de formation en relation avec le domaine de l'optique et de la vision ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès, manifestations, évènements. Publication et édition de journaux, livres, revues, journaux et magazines ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;. Organisation de concours et d'évènements en matière d'éducation ou de divertissement. Micro-édition. Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables. Edition de publications électroniques ; Services médicaux ; services de consultation en matière de protection de l'ouïe et de la vue, de détection des troubles de l'audition et de la vue et de traitement desdits troubles ; services d'opticiens » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de contrôle ; appareils et instruments d'optique industrielle ou scientifique ; articles de lunetterie ; jumelles ; lunettes ; lunettes de soleil ; montures de lunettes ; verres de lunettes ;; lentilles de contact ; étuis à lunettes ; télescopes ; loupes ; Appareils et instruments d'optique médicale ; prothèses intra-oculaires ; ophtalmomètres ; ophtalmoscopes ; yeux artificiels. revues, journaux et périodiques ; livres ; photographies ; Education, formation ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; organisation de concours ; Services d'opticiens ; services d'ophtalmologie ». CONSIDERANT que les « Appareils et instruments scientifiques, photographiques, , optiques, de mesurage, de contrôle (inspection), et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la reproduction des images ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; montures de lunettes ; étuis à lunettes ; lunettes de soleil ; verres de lunettes ; lentilles de contact ; étuis pour lentilles de contact ; appareils et instruments pour l'astronomie, jumelles, loupes ; Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ; membres, yeux artificiels ; appareils et instruments médicaux pour le diagnostique dans le domaine de la vue ; prothèses auditives ; appareils destinés à la projection d'aérosols à usage médical ; implants artificiels. Pièces et parties constitutives pour tous les appareils précités ; Education, formation pratique (démonstration). Organisation et conduite d'ateliers de formation en relation avec le domaine de l'optique et de la vision ; organisation d'expositions à buts éducatifs ; organisation et conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès, manifestations, évènements. Publication et édition de journaux, livres, revues, journaux et magazines ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;. Organisation de concours et d'évènements en matière d'éducation ou de divertissement. Micro-édition. Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables. Edition de publications électroniques ; Services médicaux ; services de consultation en matière de protection de l'ouïe et de la vue, de détection des troubles de l'audition et de la vue et de traitement desdits troubles ; services d'opticiens » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que les « dents artificielles » de la demande d'enregistrement contestée, sont tout comme les « yeux artificiels» de la marque antérieure, des prothèses artificielles, pareillement destinés à des praticiens de la santé, sans que leur domaine spécifique d'application ne les fassent échapper à cette catégorie générale commune, contrairement à ce qu'indique la société déposante ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT que le « matériel d'audiologie et d'audiométrie ; Pièces et parties constitutives pour tous les appareils précités » de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des appareils et instruments destinés à l'étude de l'audition et à l'évaluation de l'acuité auditive, ainsi que leurs pièces et parties, relèvent de la catégorie générale des « appareils et instruments de mesurage » de la marque antérieure, lesquels recouvrent à défaut de précision le matériel à usage médical ou non médical ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à lui attribuer une même origine. CONSIDERANT en revanche, que les « appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d'enregistrement contestée désignent des dispositifs destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d'un dysfonctionnement ou d'une difficulté à l'exclusion de tels produits relatifs au domaine médical, alors que les « ophtalmomètre ; Ophtalmoscope » de la marque antérieure désignent des instruments à usage médical servant à mesurer les degrés de courbure et le pouvoir de réfraction de la cornée, à évaluer un astigmatisme, et à éclairer et examiner le fond de l'œil ; Qu'ainsi ces produits ne présentent pas à l'évidence les mêmes fonctions et destinations, ni ne répondent aux mêmes besoins ; Qu'à cet égard, le domaine médical, dont relèvent les produits de la marque antérieure, est expressément exclu du libellé de la demande d'enregistrement; Qu'il ne saurait suffire, contrairement à ce qu'indique la société opposante, que ces produits soient tous des appareils de diagnostics au sens large, cette catégories recouvrant des produits très variés et présentant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Que les « appareils pour le diagnostic non à usage médical » précités de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services d'opticiens ; services d'ophtalmologie » de la marque antérieure, les premiers n'étant pas utilisés avec les seconds, lesquels sont rendus sans recours aux premiers ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe K KIDEOP, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe [K]., ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une appréciation globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun la lettre K présentée au sein d'un élément qui l'entoure ; Que toutefois, pris dans leur ensemble, ils produisent une impression distincte excluant tout risque de confusion ; Qu'en effet, la lettre K est représentée de façon différente dans chacun des deux signes, apparaissant penchée vers la gauche dans le signe contesté, contrairement à la lettre K de la marque antérieure qui elle est représentée en simples caractères d'imprimerie droits ; Que de même, au sein du signe contesté, la lettre K se découpe en blanc dans un cercle violet, alors qu'au sein de la marque antérieure, la lettre K est présentée en lettres sombres et entre crochets, le cercle est les crochets n'ayant aucun point commun ; Qu'en outre, les signes en cause diffèrent par la présence au sein du signe contesté de l'élément verbal KIDEOP, et de l'expression KIT DE DETECTION OPTIQUE ; Qu'à cet égard, si les termes KIT DE DETECTION OPTIQUE sont inscrits en très petits caractères et ne sont donc pas immédiatement perceptibles, ce n'est pas le cas de la dénomination KIDEOP parfaitement distinctif et qui est nettement perceptible du fait de sa position au centre du signe et de la taille importante de ses caractères ; Qu'il s'ensuit des différences antre les signes ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, si la lettre K apparaît distinctive et immédiatement perceptible dans les deux signes,, elle est dans le signe contesté accompagnée de l'élément KIDEOP également distinctif et par lequel le signe contesté sera prononcé ; qu'elle ne revêt donc aucun caractère dominant ; Qu'ainsi, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que, comme l'invoque la société opposante le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l'espèce dès lors que la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure pour les produits et services en cause sans toutefois la démontrer. Qu'en effet les pièces fournies avec l'acte d'opposition établissent tout au plus l'usage du signe en rapport avec des articles de lunetterie. CONSIDERANT en conséquence, que malgré l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté K KIDEOP peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe [K].

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, Chef de Groupe

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