INPI, 25 novembre 2011, 11-2314
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • règlement • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-2314
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-2314, 25 nov. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : AUTHENTIC LIFE ; AUTHENTIC
- Classification pour les marques : CL24
- Numéros d'enregistrement : 2713071 \ 3811909
- Parties : TAPIS SAINT MACLOU (TSM) c. OLIVIER C
Chronologie de l'affaire
INPI
25 novembre 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 11-2314 / OT Le 25/11/11
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Olivier C a déposé, le 6 mars 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 811 909 portant sur le signe complexe AUTHE NTIC.
Le 25 mai 2011, la société TAPIS SAINT MACLOU (TSM) (société en commandite par actions) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe communautaire AUTHENTIC LIFE, déposée le 13 mai 2002 et enregistrée sous le n° 2713071.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 21 juin 2011, sous le numéro 11-2314. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Olivier C a déposé, le 6 mars 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 811 909 portant sur le signe complexe AUTHE NTIC.
Le 25 mai 2011, la société TAPIS SAINT MACLOU (TSM) (société en commandite par actions) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe communautaire AUTHENTIC LIFE, déposée le 13 mai 2002 et enregistrée sous le n° 2713071.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 21 juin 2011, sous le numéro 11-2314. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Tissus ; couvertures de lit et de table ; Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement)" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Tissus ; couvertures de lit et de table ; articles textiles ; draps ; taies d'oreiller ; dessus de lit nappes ; serviettes ; linge de ménage ; torchons". CONSIDERANT que les "Tissus ; couvertures de lit et de table ; Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement)" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe AUTHENTIC, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe AUTHENTIC LIFE, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d'un élément verbal, d'éléments figuratifs et de couleurs ; que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d'éléments figuratifs et de couleurs ; Que ceux-ci ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la dénomination AUTHENTIC ; Que les signes diffèrent par leurs présentations respectives, leurs éléments figuratifs et couleurs et par la présence du terme LIFE au sein de la marque antérieure ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences ; Qu'au sein de la marque antérieure, l'élément verbal AUTHENTIC, placé en attaque et constituant l'élément le plus long du signe, présente un caractère immédiatement perceptible et dominant, le terme LIFE pouvant quant à lui évoquer des produits pour la vie quotidienne ; Que la présentation particulière de la marque antérieure et la présence de couleurs n'altèrent pas la perception immédiate de l'élément verbal AUTHENTIC ; Qu'il en va de même au sein du signe contesté dès lors que la dénomination AUTHENTIC, présentée en position centrale, constitue le seul élément verbal immédiatement perceptible et distinctif au regard des produits en cause ; Que les différences précédemment relevées portent donc sur des éléments verbaux accessoires au sein des signes en cause ; Qu'il résulte donc de la présence commune de la dénomination AUTHENTIC, distinctive et dominante, un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Que compte tenu de cette imitation, conjuguée à l'identité et à la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné au regard desdits produits. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté AUTHENTIC ne peut pas être adopté comme marque pour les produits en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe AUTHENTIC LIFE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 11-2314 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Tissus ; couvertures de lit et de table ; Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement)". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 811 909 e st partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier T JuristeCommentaires sur cette affaire
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