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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème Chambre, 21 mai 2026, 2602963

Mots clés
rejet • statuer • condamnation • rapport • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2602963
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 21 mai 2026, n° 2602963
  • Rapporteur : Mme Coutarel
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP FIDUCIAL BY LAMY
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Résumé

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 18 et 27 mars 2026, sous le n°2602963, Mme AA... V... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées, le 15 mars 2026, à Demi-Quartier. Elle soutient que des propos à caractère diffamatoire ont été tenus par un candidat de la liste adverse courant décembre 2025, à l'encontre de sa famille, portant atteinte à sa réputation dans le cadre de la campagne électorale et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, M. W... E..., Mme Y... G..., M. K... D..., Mme X... AJ... V..., M. AC... Q..., Mme AG... T..., M. R... AF..., Mme M... AB..., M. B... H..., Mme AD... P..., M. J... N..., Mme U... F... et M. O... Z..., représentés par Me Cochet, concluent au rejet de la protestation et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme V... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : la protestation ne contient aucunes conclusions précises ; aucun des griefs soulevés n'est fondé. II. Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 3 avril 2026, sous le n°2603134, Mme AE... AI... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées, le 15 mars 2026, à Demi-Quartier. Elle soutient que : des propos à caractère diffamatoire ont été tenus par un conseiller municipal et candidat de la liste adverse à l'encontre d'une famille portant atteinte à leur réputation dans le cadre de la campagne électorale et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; ce conseiller, signataire de la charte de l'élu local, n'en a pas respecté les engagements. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. W... E..., Mme Y... G..., M. K... D..., Mme X... AJ... V..., M. AC... Q..., Mme AG... T..., M. R... AF..., Mme M... AB..., M. B... H..., Mme AD... P..., M. J... N..., Mme U... F... et M. O... Z..., représentés par Me Cochet, concluent au rejet de la protestation et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme AI... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : la protestation ne contient aucunes conclusions précises ; aucun des griefs soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

le code électoral ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique, les observations de Mme AI..., et de Me Sebbar, avocat de M. E... et autres.

Considérant ce qui suit

: Le 15 mars 2026 ont eu lieu des opérations électorales en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Demi-Quartier (Haute-Savoie). La liste conduite par M. E... a emporté le scrutin par 380 voix contre 143. Dans les présentes instances, Mme AI..., tête de la liste adverse, et Mme V..., membre de cette liste, doivent être regardées comme en demandant l'annulation. Les protestations enregistrées sous les numéros 2602963 et 2603134 concernent la même élection et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Les protestataires soutiennent que des propos à caractère diffamatoire ont été tenus par un conseiller municipal sortant, candidat de la liste « préservons nos valeurs et construisons l'avenir de Demi-Quartier » et signataire de la charte de l'élu local, à l'encontre d'une famille dont des membres étaient candidats de la liste « agir ensemble pour notre commune ». Mme V... produit ainsi une attestation suivant laquelle des propos de M. C... S... tenus en décembre 2025 auraient été rapportés à l'attestant, M. AH... V.... Toutefois, à supposer que M. C... S... ait effectivement déclaré à un gérant de bar-restaurant qu'il faut se « méfier de Jean-Luc V... », lequel n'était pas candidat, ou que « c'est la faute de la famille V... si les canons à neige de la Princesse ne sont pas installés », ce que n'établit pas la seule attestation produite au dossier, ces seules déclarations ne sont pas constitutives d'une manœuvre de nature à altérer les résultats du scrutin. Il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués par Mme V... et Mme AI... doivent être écartés et leurs protestations électorales, rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E... et autres tendant à la condamnation de Mme V... et Mme AI... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les protestations de Mme V... et de Mme AI... sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de M. E... et autres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme AA... V..., à Mme AE... AI..., à M. W... E... représentant unique de sa liste au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrativeet à M. A... L.... Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, présidente, Mme Permingeat, première conseillère, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. Le rapporteur, A. Derollepot La présidente, C. Rizzato Le greffier, M. I... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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