Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 29 octobre 2025, 2025017145
Mots clés
recouvrement • contrat • condamnation • preuve • ressort • société • banque • courtier • recevabilité • représentation • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025017145
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 29 oct. 2025, n° 2025017145
- Identifiant Judilibre :69d35c25cdc6046d474681ab
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHADEFAUX Vanessa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025017145
ENTRE :
SASU SCM LOCAL, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 528341837 Partie demanderesse : comparant par Me Vanessa CHADEFAUX Avocat (E1565)
ET :
M. [S] [R] exerçant sous le nom commercial [R] [S], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SCM LOCAL (ci-après dénommée SCM LOCAL) est une société du groupe LE BONCOIN. Elle a pour activité la fourniture de prestations de services et de conseil en communication et en stratégie publicitaire et marketing. Monsieur [R] exerce l'activité d'agent et courtier en assurances, transactions sur immeubles et fonds de commerce, courtage et opérations de banque. Monsieur [R] a souscrit le 22 septembre 2022 un premier bon de commande N°Q-145589 pour des prestations dites Pack immo Performance sur le site LE BONCOIN auprès de SCM LOCAL pour une durée de 12 mois, du 1 er octobre 2022 au 30 septembre 2023 moyennant un montant total de 6 459,72 euros HT, soit 7 751,66 euros TTC. SCM LOCAL a édité les factures mensuelles conformément au bon de commande. Monsieur [R] s'est acquitté de la mensualité du mois d'octobre 2022, ainsi que celles des mois de janvier 2023 et avril 2023. Les autres factures sont restées impayées. Parallèlement, Monsieur [R] a souscrit le 6 octobre 2023 un second bon de commande N°Q-229189 pour des prestations dites Pack immo Performances sur le site LE BONCOIN auprès de SCM LOCAL pour une durée de 12 mois, du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2024 moyennant un montant total de 7 428,96 euros HT, soit 8 914,75 euros TTC. SCM LOCAL a édité les factures mensuelles conformément au bon de commande. Monsieur [R] s'est acquitté des mensualités des mois d'octobre et novembre 2023, et partiellement de celle de décembre 2023. Les autres factures sont restées impayées. Par lettre de mise en demeure du 3 janvier 2025, SCM LOCAL a mis en demeure Monsieur [R] de régler la somme de 10 077,46 euros. C'est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi. LA PROCEDURE En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte en date du 11 février 2025, SCM LOCAL assigne Monsieur [R] selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC. Par cet acte, SCM LOCAL demande au tribunal de : * Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par SCM LOCAL * Condamner Monsieur [R] exerçant sous le nom commercial [R] [S] à lui verser la somme de 10 077, 46 euros avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 août 2024, date d'exigibilité de l'intégralité des factures impayées, conformément à l'article 5 des conditions générales de SCM LOCAL et de l'article L-441-10 du code de commerce, ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement * La condamner également au versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [R] ne s'est pas constitué et n'a jamais comparu. A l'audience du 23 septembre 2025, où seul le demandeur se présente, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025, conformément à l'article 450 du CPC. LES MOYENS Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : A l'appui de ses demandes, SCM LOCAL fait valoir que : * En vertu de la clause attributive de compétence, SCM LOCAL est bien fondée à saisir le Tribunal des Affaires Economiques de Paris, * Elle a respecté ses obligations contractuelles. Par courrier du 9 septembre 2025, Monsieur [R] reconnait sa dette, indique qu'il compte l'honorer et demande des délais de paiement. A l'audience du 23 septembre 2025, SCM LOCAL demande au tribunal de rejeter les demandes de de Monsieur [R], celui-ci devant être représenté par un avocat, ses demandes de condamnation étant supérieure à 10 000 euros et réitère l'ensemble de ses autres demandes. SUR CE Sur la recevabilité de l'action Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; Attendu que l'assignation a été délivrée par acte d'huissier en date du 11 février 2025 selon les dispositions des articles 656 et 658 du CPC ; qu'il ressort de l'analyse de l'extrait PAPPERS du 5 février 2025 que Monsieur [R] ne bénéficie pas de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'il est, par voie de conséquence, in bonis ; qu'en vertu de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat, SCM LOCAL est bien fondée à saisir le Tribunal des Affaires Economiques de Paris ; Le tribunal dira que la demande de SCM LOCAL est régulière et recevable et rejette le moyen de Monsieur [R], en raison de l'absence de sa représentation obligatoire par un avocat, compte tenu du montant réclamé. Sur la demande principale Attendu qu'au soutien de ses demandes, SCM LOCAL communique 10 pièces dont : * Le bon de commande N°Q145589 du 22 septembre 2022 * Le bon de commande N°Q229189 du 6 octobre 2023 * Les factures impayées * Le relevé de compte * La mise en demeure du 3 janvier 2025 * La preuve de la réalisation des prestations Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Attendu que SCM LOCAL produit un bon de commande N° Q145589 du 22 septembre 2022 signé électroniquement par Monsieur [R] ; que 7 factures au titre de ce contrat sont restées impayées pour un montant total de 4 521,79 euros TTC (645,87X7) ; Attendu que SCM LOCAL produit un bon de commande N°Q229189 du 6 octobre 2023 signé électroniquement par Monsieur [R] ; que 8 factures au titre de ce contrat sont demeurées impayées pour un montant total de 5 943,20 euros TTC (742,90X 8) ; Attendu que SCM LOCAL produit la preuve de la réalisation de la prestation notamment avec des relevés d'annonce et des crédits sur la période litigieuse ; qu'il est démontré que SCM LOCAL a respecté ses engagements contractuels au titre des bons de commande N°Q145589 et N°Q229189 ; Attendu que la créance de SCM LOCAL est certaine, liquide et exigible à hauteur de 10 464,99 euros TTC ; que la demande de SOLOCAL est de 10 077,46 euros TTC ; Le tribunal condamnera Monsieur [R] à verser à SCM LOCAL la somme de 10 077, 46 euros TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article 5 des conditions générales, à compter du 3 janvier 2025, date de mise en demeure. Sur les frais de recouvrement Attendu que SCM MOCAL demande la condamnation de Monsieur [R] au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; que 15 factures sont produites ; Le tribunal condamnera GARAGES AUTOS à régler à SCM LOCAL la somme de 600 euros (15X40) au titre des frais de recouvrement. Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile Attendu que SCM LOCAL pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Monsieur [R] à verser à SCM LOCAL la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Attendu enfin, qu'elle succombe en ses prétentions, Monsieur [R] sera condamné aux dépens. Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : * dit la demande de la SASU SCM LOCAL régulière et recevable, * condamne M. [S] [R] exerçant sous le nom commercial [R] [S] à verser à SASU SCM LOCAL la somme de 10 077, 46 euros TTC avec intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal, conformément à l'article 5 des conditions générales, à compter du 3 janvier 2025, * condamne M. [S] [R] à régler à SASU SCM LOCAL la somme de 600 euros au titre des frais de recouvrement, * condamne M. [S] [R] à verser à SASU SCM LOCAL la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] [R] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes. Délibéré le 30 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.Commentaires sur cette affaire
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