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Tribunal judiciaire de Beauvais, 27 juillet 2026, 25/01741

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • contrat • prêt • sanction • terme • remboursement • résolution • ressort • forclusion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE SERVICE JCP [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01741 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FV6D Minute n°26/00904 JUGEMENT du 27 Juillet 2026 S.A. BNP PARIBAS C/ [G] [X] [H] Expédition(s) à : SCPA PIRIOU METZ NICOLAS [G] [X] [H] Copie(s) exécutoire(s) à : SCPA PIRIOU METZ NICOLAS [G] [X] [H] Délivrée(s) le : JUGEMENT Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ; Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière. Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant, ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume METZ de la SCPA PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Guillaume OLIVAUX, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : DÉFENDEUR(S) : [G] [X] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 28 avril 2022, la S.A BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [G] [X] [H], un crédit personnel n°61267563 de 30 000 € au taux débiteur de 4,81 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 563,53 € hors assurance. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 avril 2024, la S.A BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [G] [X] [H] une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, la S.A BNP PARIBAS a assigné Monsieur [G] [X] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS aux fins de : - constater la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues et, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ; - le condamner à lui payer la somme de 22 455,44 € avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % l'an à compter du 5 août 2024 et jusqu'à parfait paiement ; - le condamner au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens ; - rappeler que l'exécution provisoire du jugement à venir est de droit. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif des clauses de déchéance du terme des contrats et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d'office par le juge. Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de commissaire de justice, Monsieur [G] [X] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogée au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur l'office du juge En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la S.A BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la S.A BNP PARIBAS, introduite le 26 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, la demande est donc recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] [X] [H] cessé de régler les échéances du prêt. La S.A BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à Monsieur [G] [X] [H] une demande de règlement des échéances impayées le 19 avril 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts contractuels. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives". Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations". La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation". En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l'historique que la créance de la S.A BNP PARIBAS est établie. La créance de la S.A BNP PARIBAS s'établit donc comme suit : capital emprunté 30 000,00 € sous déduction des versements depuis l'origine - 12 515,10 € TOTAL 17 484,90 € En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [X] [H] à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 17 484,90 euros pour solde du prêt n° 61267563. Sur les mesures accessoires Monsieur [G] [X] [H], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la S.A BNP PARIBAS recevable en son action ; CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°61267563 en date du 28 avril 2022, signé entre la S.A BNP PARIBAS d'une part et Monsieur [G] [X] [H] d'autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°61267563 ; CONDAMNE Monsieur [G] [X] [H] à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 17 484,90 € pour solde du prêt n°61267563 ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [G] [X] [H] aux dépens ; REJETTE la demande de la S.A BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA JUGE

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