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Tribunal judiciaire de Bastia, 12 novembre 2025, 25/00313

Mots clés
Droit des affaires • Vente du fonds de commerce • Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • nullité • provision • référé • subsidiaire • preneur

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
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défendu(e) par GELPI Jacques
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Partie défenderesse

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Texte intégral

AG / LD / PA MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00313 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DMVJ NATURE DE L'AFFAIRE : 31B - Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente GREFFIER : Marie SALICETI, lors de l'audience de plaidoiries et Pauline ANGEL, lors de la mise à disposition, Copie exécutoire délivrée à : - Me Nathalie SABIANI - Me Alexis ORI Le : 12 Novembre 2025 PARTIES : DEMANDEURS [I] [P] né le 19 Juin 1952 à ROUBAIX (59), de nationalité française, demeurant 8, lieudit Joanin - 33350 SAINT PHILIPPE D'AIGUILLE représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [S] [H] [Q] née [H] née le 23 Juillet 1987 à ORANGE (84), de nationalité française, demeurant 28, rue Dupré - 13006 MARSEILLE représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [V] [D] né le 09 Mars 1940 à BAGNERES DE BIGORRE, de nationalité française, demeurant 610, Route de Saint Nizier - 38170 SEYSSINET PARISET représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [C] [B] [M] [W] née le 23 Février 1960 à BOULOGNE BILLANCOURT (92), de nationalité française, demeurant 610, Route de Saint Nizier - 38170 SEYSSINET PARISET représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [N] [O] [L] [E] né le 16 Septembre 1977 à TONGEREN (BELGIQUE), de nationalité belge, demeurant Hernerweg 15 - 3730 HOESELT (BELGIQUE) représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [T] [F] née [X] née le 02 Décembre 1944 à la Réunion, de nationalité française, demeurant 13, Avenue des aiguilles vertes - 33138 LANTON représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [K] [Y] né le 04 Octobre 1970 à SURESNES (92),de nationalité française, demeurant 13, Rue Robert Schuman - 59960 NEUVILLE EN FERRAIN représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [R] [Y] née [Z] née le 03 Février 1963 à TOURCOING (59), de nationalité française, demeurant 13, Rue Robert Schuman - 59960 NEUVILLE EN FERRAIN représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [A] [G] né le 18 Février 1966 à PARAY LE MONIAL (71), de nationalité française, demeurant 954, Chemin de la Saunière Champillonnière - 38440 BEAUVOIR DE MARC représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [U] [J] née le 06 Juin 1968 à Saint Jean de Maurienne (73), de nationalité française, demeurant 954, Chemin de la Saunière Champillonnière - 38440 BEAUVOIR DE MARC représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [WS] [CV] [GO] né le 12 Juillet 1962 à Clermont Ferrand (63), de nationalité française, demeurant 3, Impasse de l'école élémentaire - 38790 DIEMOZ représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [YS] [CY] née [EW] née le 07 Octobre 1958 à POITIERS (86), de nationalité française, demeurant 22, rue de la Crémaude - 86240 ITEUIL représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [CM] [CV] [GO] née [OH] née le 26 Juillet 1963 à Clichy (92), de nationalité française, demeurant 3, Impasse de l'école élémentaire - 38790 DIEMOZ représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [FL] [NU] né le 07 Novembre 1968 à Paris 12 (75012), de nationalité française, demeurant 14, rue Jules Dumont d'Urville - 34200 SETE représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [XX] [UV] née le 02 Septembre 1984 à Champagnol (39), de nationalité française, demeurant 4, rue des forêts - 89100 VILLEROY représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [FH] [UE]-[IM] né le 25 Avril 1960 à Saint Projet (82), de nationalité française, demeurant 150, Chemin du Dabias - 30140 SAINT JEAN DU PIN représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [JJ] [LN] né le 07 Mars 1969 à Orange (84), de nationalité française, demeurant 215, rue de Meyne Claire - 84100 ORANGE représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [RW] [VY] né le 25 Juin 1961 à Moulins (03), de nationalité française, demeurant 5, rue Louis Malle - 69100 VILLEURBANNE représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [HI] [P] née [HC] née le 22 Mars 1961 à Saintes (17), de nationalité française, demeurant 8, lieudit Joanin - 33350 SAINT PHILIPPE D'AIGUILLE représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [JL] [CY] né le 03 Août 1988 à POITIERS (86), de nationalité française, demeurant 30, rue du théâtre - 75015 PARIS représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [MW] [UK] né le 24 Juin 1978 à SAINT PRIEST (69), de nationalité française, demeurant 3bis, Impasse de l'étang - 38280 JANNEYRIAS représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [BC] [WM] né le 23 Août 1968 à VIENNE, de nationalité française, demeurant 26, rue Jacques Duclos - 58640 VARENNES VAUZELLES représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [KR] [FW] née [RX] née le 26 Juin 1964 à MAZINGARBE (62), de nationalité française, demeurant 727, Avenue de Dunkerque - 59160 LILLE représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [ZB] [H] née le 24 Novembre 1976 à Orange (84), de nationalité française, demeurant 452, Chemin de la Grand Draille, - 84850 TRAVAILLAN représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [OS] [H] né le 27 Mai 1939 à TRAVAILLAN (84), de nationalité française, demeurant 2290, Chemin d'Avignon, Quartier le renard - 84850 CAMARET SUR AIGUES représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [JQ] [H] née [BR] née le 08 Mars 1946 à VAISON LA ROMAINE (84), de nationalité française, demeurant 2290, Chemin d'Avignon, Quartier le renard - 84850 CAMARET SUR AIGUES représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [DU] [NS] né le 17 mars 1973 à SAINT MARTIN D'HERES (38), de nationalité française, demeurant 43 rue Marius Charles - 38420 DOMENE représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [KC] [JE] né le 06 février 1967 à CHATEAUROUX(36), de nationalité française, demeurant 13 Chemin des Jarriges - 36400 LA CHATRE représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [TA] [JE] née [HV] née le 24 juin 1968 à LA CHATRE, de nationalité française, demeurant 13 Chemin des Jarriges - 36400 LA CHATRE représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [KC] [FP] né le 08 mai 1970 à VILLEPINTE (93), de nationalité française, demeurant 355 Chemin de Domec - 33650 SAINT MORILLON représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [HW] [FP] née [NC] née le 07 Août 1972 à CHATEAUBRIAND, de nationalité française, demeurant 355 Chemin de Domec - 33650 SAINT MORILLON représentée par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [TZ] [AZ] né le 1er septembre 1988 à LAVAL (53), de nationalité française, demeurant 47 rue Madame de Maintenon - 78120 RAMBOUILLET représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [GV] [IV] né le 11 mai 1962 à FLOIRAC, de nationalité française, demeurant 43 rue des vignes de Bussac - 33185 LE HAILLAN représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, [GQ] [CX] née le 04 mai 1970 à LA ROCHELLE, de nationalité française, demeurant 43 rue des vignes de Bussac - 33185 LE HAILLAN représenté par Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Maître Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, DÉFENDERESSE La société HOMAIR VACANCES, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n°484 881 917 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 570, Avenue du Club Hippique - 13090 AIX EN PROVENCE représentée par Maître Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et par Maître Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l'audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l'an deux mil vingt cinq et le vingt deux Octobre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE La société HOMAIR VACANCES est spécialisée dans l'exploitation d'équipements de loisirs et de tourisme de plein air, de villages, résidences de vacances (notamment appartements locatifs), entrepreneur de spectacles vivants, et restauration. La société HOMAIR VACANCES, dont le siège social est situé 570 Avenue DU CLUB HIPPIQUE 13097 AIX EN PROVENCE - CEDEX 2, immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro 484 881 917, vient aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE, à la suite de l'opération de fusion- absorption du 30 septembre 2023. La société VS CAMPINGS FRANCE, est venue elle-même aux droits de la société VILLAGE CENTER, société en commandite simple immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 488 174 004, suite à l'apport partiel d'actifs intervenu le 31 octobre 2018. Dans le cadre de son activité, elle exploite notamment le camping DOMAINE D'ANGHIONE, sis à Castellare-di-Casinca (Haute- Corse). Monsieur [I] [P], Madame [YS] [CY] née [EW], Monsieur [HG] [CY], Monsieur [MW] [UK], Monsieur [WM] [BC], Madame [FW] [KR] née [RX], Madame [H] [ZB], Monsieur [H] [OS], Madame [H] [JQ] née [BR], Madame [H] [Q] née [H] [S], Monsieur [D] [V], Madame [B] [M] [W] [C], Monsieur [E] [N] [O] [L], Madame [F] née [X] [T], Monsieur [Y] [K], Madame [Y] née [Z] [R], Monsieur [G] [GP], Madame [J] [U], Monsieur [CV] [GO] [WS], Madame [CV] [GO] née [OH] [CM], Monsieur [NU] [FL], Madame [UV] [XX], Monsieur [UE]-[IM] [FH], Monsieur [LN] [JJ], Monsieur [VY] [RW], Madame [P] née [HC] [GN] [TA], Monsieur [NS] [DU], Monsieur [JE] [KC], Madame [TA] [JE] née [HV], Monsieur [FP] [KC], Madame [HW] [FP] née [NC], Monsieur [AZ] [TZ], Monsieur [IV] [GV] et Madame [CX] [GQ] sont chacun propriétaires d'un bien (appartement, chalet, mobil-home) au sein de la résidence de tourisme " DOMAINE D'ANGHIONE " située à CASTELLARE DI CASINCA (Haute-Corse). Chacun des demandeurs a conclu individuellement, pour le lot lui appartenant, un bail commercial avec la société VILLAGE CENTER, aux droits de laquelle vient désormais la société HOMAIR VACANCES, qui agit en qualité de preneur à bail et d'exploitant hôtelier unique de la résidence. Invoquant l'apparition de fissures sur les murs extérieurs ainsi que d'infiltrations d'eau, la SAS HOMAIR VACANCES a informé les propriétaires, par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 juin 2024, de la nécessité d'organiser en urgence une assemblée générale et de procéder à la vérification de leur bien au titre de leurs obligations de propriétaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2024, la société HOMAIR VACANCES a également mis en demeure le syndic OPALEO de réaliser des travaux sur les parties communes devenues impropres à leur destination, tant pour des raisons de sécurité que d'usage. Selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 9 janvier 2025, les travaux de réfections ont été acceptés à la majorité des voix de tous les propriétaires, de même concernant le choix des entreprises qui les réaliseront. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, la SAS HOMAIR VACANCES a indiqué à monsieur et madame [G] et [J], qu'en raison des travaux importants, et de l'état de vétusté avancé des parties communes, ayant eu des conséquences sur l'intérieur du bungalow, elle n'est pas en mesure d'utiliser le bien, puisqu'il est impropre à l'usage auquel il est destiné au terme du bail, et leur propose par conséquent une franchise de loyer, jusqu'au terme des travaux affectant les parties communes de leur lot, et la remise en état du bungalow. Par acte de Commissaire de justice en date du 19 juin 2025, Monsieur [I] [P], Madame [YS] [CY] née [EW], Monsieur [HG] [CY], Monsieur [MW] [UK], Monsieur [WM] [BC], Madame [FW] [KR] née [RX], Madame [H] [ZB], Monsieur [H] [OS], Madame [H] [JQ] née [BR], Madame [H] [Q] née [H] [S], Monsieur [D] [V], Madame [B] [M] [W] [C], Monsieur [E] [N] [O] [L], Madame [F] née [X] [T], Monsieur [Y] [K], Madame [Y] née [Z] [R], Monsieur [G] [GP], Madame [J] [U], Monsieur [CV] [GO] [WS], Madame [CV] [GO] née [OH] [CM], Monsieur [NU] [FL], Madame [UV] [XX], Monsieur [UE]-[IM] [FH], Monsieur [LN] [JJ], Monsieur [VY] [RW], Madame [P] née [HC] [GN] [TA], Monsieur [NS] [DU], Monsieur [JE] [KC], Madame [TA] [JE] née [HV], Monsieur [FP] [KC], Madame [HW] [FP] née [NC], Monsieur [AZ] [TZ], Monsieur [IV] [GV] et Madame [CX] [GQ] ont fait citer la SAS HOMAIR VACANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de la voir condamner à leur verser les loyers impayés, avec intérêts de retard au taux légal, capitalisation des intérêts, outre 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 octobre 2025. Les demandeurs, représentés, ont soutenu oralement l'intégralité de leurs conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique en date du 10 octobre 2025, et demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir : - Ecarter le chef d'argumentation adverse tendant à la supposée " nullité pour vice de forme " de l'assignation des demandeurs, - Recevoir les propriétaires bailleurs demandeurs en leur action, et la déclarer bien fondée, - Dire les demandeurs recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ; En conséquence, - Dire et juger que l'obligation de paiement de la société HOMAIR VACANCES à l'égard de chacun des bailleurs demandeurs n'est pas sérieusement contestable, - Condamner la défenderesse à titre de provision à payer aux propriétaires bailleurs : 1/ la somme de 13 988,48 euros à Monsieur [I] [P] 2/ la somme de 13 585,36 euros à Madame [YS] [CY] 3/ la somme de 14 095,76 euros à Monsieur [HG] [CY] 4/ la somme de 20 420,16 euros à Monsieur [MW] [UK] 5/ la somme de 12 391,44 euros à Monsieur [VS] [WM] 6/ la somme de 12 282,40 euros à Madame [FW] [KR] née [RX] 7/ la somme de 12 386,96 euros à Monsieur et Mesdames [H] 8/ la somme de 11 798,48 euros à Monsieur et Madame [V] [D] 9/ la somme de 12 498,88 euros à Monsieur [N] [O] [L] [E] 10/ la somme de 12 887,12 euros à Madame [T] [F] 11/ la somme de 11 815,92 euros à Monsieur et Madame [Y] 12/ la somme de 14 095,76 euros à Monsieur [G] et Madame [J] 13/ la somme de 11 713,12 euros à Monsieur et Madame [WS] [CV] [GO] 14/ la somme de 9 701,84 euros à Monsieur [FL] [NU] 15/ la somme de 10 430,56 euros à Madame [XX] [UV] 16/ la somme de 10 473,92 euros à Monsieur [UE]-[IM] [FH] 17/ la somme de 26 977,44 euros à Monsieur [JJ] [LN] 18/ la somme de 10 397,36 euros à Monsieur MARTINAT19/ la somme de 13 988,48 euros à Madame [P] [HC] 20/ la somme de 10 176,32 euros à Monsieur [NS] 21/ la somme de 10 430,56 euros à Monsieur et Madame [JE] 22/ la somme de 14 602,32 euros à Monsieur et Madame [FP] 23/ la somme de 13 988 euros à Monsieur [AZ] 24/ la somme de 14 196,72 euros à Monsieur [IV] et Madame [CX]- Condamner la société HOMAIR VACANCES aux intérêts de retard au taux légal applicable à ces sommes, à compter de chacune des échéances de loyer impayées ; - Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du code civil, - Dire et juger que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire au vu de sa seule minute, - Condamner la société HOMAIR VACANCES à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société HOMAIR VACANCES aux entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, ils invoquent que la société HOMAIR VACANCES leur est redevable des sommes dus au titre des loyers impayés, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile. En réponse à la prétendue nullité pour vice de forme soulevée, ils indiquent que toutes les pièces communiquées sont identifiées et numérotées. Ils expliquent en outre, que plusieurs propriétaires ont tenté amiablement, d'obtenir les règlements litigieux, en vain, et que l'urgence et les circonstances de l'espèce justifient une assignation rapide. Ils précisent enfin, que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de manquement des propriétaires bailleurs à leur obligation de délivrance, et ne démontre pas le paiement de plusieurs loyers en cours de procédure. La SAS HOMAIR VACANCES, représentée, a également soutenu ses écritures régulièrement communiquées le 20 octobre 2025, et a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir : - La déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, In limine litis, et à titre principal, - Prononcer la nullité pour vice de forme de l'assignation délivrée par les demandeurs à son encontre, - Constater l'extinction de la présente instance, A titre subsidiaire : - Constater que l'obligation dont les demandeurs entendent se prévaloir est sérieusement contestable et que les 24 demandes de provision ne répondent pas aux exigences posées par l'article 873-2 du code de procédure civile, En conséquence, - Dire n'y avoir lieu à référé, - Déclarer les demandeurs mal fondés en leurs demandes, et les en débouter, A titre très subsidiaire, - Constater l'absence de diligences des parties en vue de la résolution amiable du litige, - Proposer une mesure de médiation, - Désigner le médiateur qui lui plaira avec une mission d'une durée de trois mois, renouvelable le cas échéant, En tout état de cause, - Ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu'à achèvement des travaux, - Condamner chacun des demandeurs à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les demandeurs aux entiers dépens. Elle sollicite in limine litis, le prononcé de la nullité de l'assignation délivrée pour vice de forme, sur le fondement des dispositions des articles 56 et 132 du code de procédure civile, en faisant valoir que le bordereau de communication des pièces au soutien de l'assignation des demandeurs ne respecte pas les exigences prévues par le code de procédure civile, puisqu'il n'est pas exhaustif et lisible. A titre principal, elle indique que les demandes de provision ne sont pas justifiées et qu'il existe des contestations sérieuses, puisque l'assignation délivrée ne fait mention d'aucune pièce ou numérotation, que depuis le vote de travaux en assemblée générale, certains bungalows n'ont pas pu être loués à la clientèle, ni exploités conformément à l'usage prévu au bail, et qu'aucune mise en demeure, ni demande de règlement préalable des loyers ont été effectués. Elle précise avoir averti les propriétaires de bungalows concernés par les travaux de l'impossibilité d'exploiter les lieux dans l'attente de leurs réalisations et leur avoir proposé parallèlement de convenir d'une franchise de loyer pour la durée des travaux nécessaires à la remise en conformité extérieure et intérieure des biens. Elle énonce également que la gravité du manquement des propriétaires concernés par les bungalows en travaux justifie d'ordonner une suspension des loyers au titre de l'article 1719 du code civil, caractérisant une contestation sérieuse à faire droit à leurs demandes de provision. Elle souligne enfin que les demandeurs n'ont pas pris en compte les règlements effectués. A titre subsidiaire, elle indique que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître des demandes des requérants, puisque le litige nécessite une appréciation du respect des engagements contractuels, une analyse qui excède les pouvoirs du juge de l'évidence. Elle met également en lumière que les demandeurs ont saisi parallèlement la juridiction au fond, et que leurs demandes sont entachées de contestations sérieuses. Elle énonce que cette double saisine démontre, par elle-même, l'existence d'un débat sérieux sur le bien-fondé des créances alléguées, et que la saisine du fond atteste qu'ils reconnaissent implicitement l'existence d'une contestation qui dépasse le simple cadre de l'évidence imposé en référé. Elle explique également que le juge des référés n'a pas vocation à trancher des différends complexes ou à statuer dans un contexte où la créance fait l'objet d'un débat sérieux, ce qui est précisément le cas en l'espèce. A titre très subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un médiateur en application de l'article 127 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'elle n'est pas opposée à l'ouverture d'une négociation pour aboutir à une issue amiable du litige, d'autant que les impayés ont été réglés. L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l'audience pour de plus amples développements.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de nullité de l'assignation, En application de l'article 56 du code de procédure civile l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions. La SAS HOMAIR VACANCES soulève in limine litis la nullité de l'assignation en date du 19 juin 2025, en faisant valoir que celle-ci ne contient pas l'ensemble des éléments nécessaires à sa validité, puisque le bordereau de communication des pièces n'est pas exhaustif et lisible. Les demandeurs rétorquent que toutes les pièces communiquées sont identifiées et numérotées, et que l'assignation respecte les mentions prescrites et les conditions nécessaires à sa validité. L'assignation communiquée comporte l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, l'indication des modalités de comparution devant la juridiction, et contient également un bordereau des pièces, comportant 14 pièces. Il ressort de l'examen de l'acte que l'assignation notifiée le 19 juin 2025 comporte toutes les mentions prévues à l'article 56 du code de procédure civile, ainsi que le bordereau de communication des pièces. La demande de nullité sera donc rejetée. - Sur la demande de provision, En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SAS HOMAIR VACANCES au paiement de plusieurs sommes à titre de provision, avec intérêt de retard au taux légal à compter de chacune des échéances de loyer impayées, et capitalisation. Le détail ci-après des sommes réclamées: 1/ la somme de 13 988,48 euros à Monsieur [I] [P] 2/ la somme de 13 585,36 euros à Madame [YS] [CY] 3/ la somme de 14 095,76 euros à Monsieur [HG] [CY] 4/ la somme de 20 420,16 euros à Monsieur [MW] [UK] 5/ la somme de 12 391,44 euros à Monsieur [VS] [WM] 6/ la somme de 12 282,40 euros à Madame [FW] [KR] née [RX] 7/ la somme de 12 386,96 euros à Monsieur et Mesdames [H] 8/ la somme de 11 798,48 euros à Monsieur et Madame [V] [D] 9/ la somme de 12 498,88 euros à Monsieur [N] [O] [L] [E] 10/ la somme de 12 887,12 euros à Madame [T] [F] 11/ la somme de 11 815,92 euros à Monsieur et Madame [Y] 12/ la somme de 14 095,76 euros à Monsieur [G] et Madame [J] 13/ la somme de 11 713,12 euros à Monsieur et Madame [WS] [CV] [GO] 14/ la somme de 9 701,84 euros à Monsieur [FL] [NU] 15/ la somme de 10 430,56 euros à Madame [XX] [UV] 16/ la somme de 10 473,92 euros à Monsieur [UE]-[IM] [FH] 17/ la somme de 26 977,44 euros à Monsieur [JJ] [LN] 18/ la somme de 10 397,36 euros à Monsieur [VY] 19/ la somme de 13 988,48 euros à Madame [P] [HC] 20/ la somme de 10 176,32 euros à Monsieur [NS] 21/ la somme de 10 430,56 euros à Monsieur et Madame [JE] 22/ la somme de 14 602,32 euros à Monsieur et Madame [FP] 23/ la somme de 13 988 euros à Monsieur [AZ] 24/ la somme de 14 196,72 euros à Monsieur [IV] et Madame [CX] A l'appui de leurs demandes ils produisent diverses pièces, notamment : - Les baux commerciaux régissant les rapports contractuels entre chacun des propriétaires demandeurs (bailleurs) et l'exploitant de la résidence la société HOMAIR VACANCES (preneur) - Les factures trimestrielles de loyers établissant le décompte des loyers dus - Le courrier de HOMAIR VACANCES aux propriétaires du 25 mars et 13 juin 2025 annonçant l'interruption de paiement des loyers (franchise de loyer) - Le KBIS du preneur à bail de chacun des propriétaires, la société HOMAIR VACANCES - Le Procès-verbal de l'assemblée générale de copropriété du 9 janvier 2025 - Le Congés de résiliation de baux signifiés par HOMAIR aux propriétaires bailleurs le 26 juin 2025, - Le courrier recommandé avec accusé de réception du collectif des propriétaires à la société HOMAIR le 15 avril 2025. La défenderesse s'oppose à cette demande à titre principal en faisant valoir qu'il existe des contestations sérieuses à octroyer les sommes sollicitées. En ce sens, elle justifie la suspension des loyers par l'impossibilité d'exploiter les bungallows litigieux du fait d'importants dégâts affectant les biens visés. Elle produit également plusieurs éléments en défense, notamment : - un Extrait Pappers de la société HOMAIR VACANCES et les justificatifs fusions absorptions, - un constat établi par Commissaire de justice en date du 27 février 2024 - des courriers adressés aux bailleurs le 4 juin 2024, - un courrier adressé au syndic le 4 juin 2024, - un procès verbal d'assemblée générale en date du 9 janvier 2025, - un courrier du 25 mars 2025, - un justificatif de paiements, - des assignations au fond. A la lecture des éléments communiqués, il est démontré que le litige porte sur la validité de la suspension du paiement des loyers et implique une analyse des obligations contractuelles réciproques des parties. Il concerne notamment l'obligation de délivrance et plus précisément l'article intitulé "entretien - réparations" insérés dans les baux litigieux qui permet, dans certaines hypothèses, au bailleur de suspendre le paiement des loyers. Il s'avère, par ailleurs, que plusieurs procédures sont pendantes pour les mêmes raisons à l'encontre de la société HOMAIR VACANCES, à l'initiative d'autres bailleurs, notamment devant le Tribunal judiciaire de Bastia, au fond. Enfin, les montants réclamés au titre des provisions ne sont absolument pas détaillés par les demandeurs dans leur quantum. Or, il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les dispositions des contrats souscrits entre les parties. Une telle appréciation relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge de l'évidence. Il existe en conséquence des contestations sérieuses quant à l'existence de l'obligation alléguée, dont le quantum n'apparaît par ailleurs pas justifié. Les demandes de provisions doivent donc être rejetées. Dès lors que les demandeurs sont déboutés de leurs prétentions principales, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la défenderesse. - Sur les autres demandes L'alinéa 2 de l'article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à " réserver " les dépens doit être rejetée. Les demandeurs conserveront la charge des entiers dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner chacun des demandeurs à payer à la société HOMAIR VACANCES la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; REJETONS la demande en nullité pour vice de forme de l'assignation formulée par la société HOMAIR VACANCES ; DEBOUTONS sur le fond les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce que les demandes relatives à la suspension du paiement des loyers relèvent de l'appréciation du fond du litige, REJETONS le surplus des demandes, CONDAMNONS les demandeurs à la charge des entiers dépens, CONDAMNONS chacun des demandeurs à payer à la société HOMAIR VACANCES, la somme de 250€ (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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