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Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 13 novembre 2025, 25/00090

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
13 novembre 2025
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
19 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
  • Numéro de pourvoi :
    25/00090
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-nazaire, 13 nov. 2025, n° 25/00090
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique, 19 juin 2025
  • Identifiant Judilibre :6a8ca44b195da062e0c3ee8e
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT NAZAIRE 77, rue Albert de Mun - CS40263 44606 SAINT NAZAIRE CEDEX SURENDETTEMENT Références : N° RG 25/00090 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV4I N° minute : 25/00124 JUGEMENT DU : 13 Novembre 2025 Décision notifiée aux parties par LR-AR +copie décision à la Banque de France le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE UNE DECISION STATUANT SUR LA RECEVABILITE PRONONCEE PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DEMANDEUR AYANT FORME LE RECOURS : Madame [Z] [N] épouse [C], débiteur née le 08 Août 1967 à PORNIC (44210) de nationalité Française, demeurant 11 La Raffinière - 44320 FROSSAY comparant en personne Monsieur [X] [C], débiteur né le 28 Mars 1969 à SOISSONS (02200) de nationalité Française, demeurant 11 La Raffinière - 44320 FROSSAY comparant en personne __________________________________________________________ DEFENDEURS : [W] ASSET MANAGEMENT, créancier Chez SOMECO-GROUPE ABRI 10 boulevard Princesse Charlotte BP 217 - 98004 MONACO CEDEX non comparante COFIDIS, créancier chez SYNERGIE, CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier chez NEUILLY CONTENTIEUX, Service Surendettement - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante YOUNITED CREDIT, créancier Service Recouvrement - TSA 32500 - 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier Gestion du Surendettement - BP 166 - 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante BPCE FINANCEMENT, créancier Agence Surendettement - TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante BANQUE POLPULAIRE GRAND OUEST, créancier Service Recouvrement amiable A05092 - 41 rue du nid-de-pie - 49000 ANGERS non comparante Réferences : N° RG 25/00090 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FV4I COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Hélène CHERRUAUD Greffier : Sandrine LAINE DEBATS : Audience publique du : 09 octobre 2025 A l'issue de celle-ci, le président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025. Exposé du litige Le 19 mai 2025, madame [Z] [N] épouse [T] et monsieur [X] [C] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Le 19 juin 2025, la Commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable, pour absence de surendettement lié à leur endettement personnel. Cette décision leur a été notifiée le 25 juin 2025. Monsieur et madame [C] ont formé un recours par courrier réceptionné par la Banque de France le 10 juillet 2025, pour contester la décision d'irrecevabilité. Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués le 19 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 9 octobre 2025. Par courrier réceptionné au greffe le 6 octobre 2025, la banque ONEY BANK a transmis un décompte de sa créance, actualisée à la somme de 1.126,75 € arrêtée au 2 octobre 2025. Par courrier réceptionné au greffe le 2 octobre 2025, Synergie pour COFIDIS a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal. Par courrier électronique du 7 octobre 2025, le Crédit Foncier a déclaré une créance 207.174,61 € au titre du prêt n°724401A. A cette audience, seuls Monsieur et Madame [C] se sont présentés afin de soutenir le bien-fondé de leurs recours. Ils ont fait état d'une précédente procédure au cours de laquelle le Crédit Foncier n'a pas accepté d'échéancier et l'exigibilité du prêt immobilier a été suspendue. Ils expliquent des impayés par des dépenses imprévues de réparation d'une voiture, sans avoir pris conscience des conséquences. Ils déplorent l'attitude du prêteur fermé à toute discussion. S'agissant de la procédure de saisie immobilière, ils font état état d'un renvoi au 16 octobre 2025. Ils ont exposé les variations récentes de leur revenu respectif. Monsieur [C] déclare actuellement être indemnisé à hauteur de son seul salaire de base, à la suite de la fermeture de son entreprise de travaux publics pour liquidation judiciaire. Il envisage de solliciter un agrément à l'instar de son épouse pour accueillir des enfants de l'Aide Sociale à l'Enfance. Madame [C] fait état d'une baisse de ses revenus par le départ d'un des enfants, mais d'une hausse à court terme lorsqu'elle sera employée directement par le Conseil départemental à compter d'octobre 2025 et qu'elle accueillera un troisième enfant. Les autres créanciers non comparants n'ont fait valoir aucune observation écrite. La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Monsieur et madame [C] ont contesté la décision d'irrecevabilité de la Commission de surendettement dans les 15 jours suivant la notification qui leur a été faite le 25 juin 2025. Leur recours est donc recevable, par application de l'article R.722-1 du Code de la consommation. L'article L 711-1 du Code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement (…). En l'espèce, monsieur et madame [C] ont été déclarés irrecevables par la commission de surendettement des particuliers au bénéfice de mesures de traitement d'une situation de surendettement, pour absence d'une telle situation, au motif qu'ils disposent d'une capacité de remboursement de 4.881 € leur permettant de faire face aux mensualités contractuelles et de solder les impayés en moins de six mois. Il ressort des pièces actualisées que les débiteurs disposent de revenus mensuels d'environ 4.903 €. En effet, monsieur [C] a perçu pour le mois de septembre 2025 de France Travail une allocation de sécurisation professionnelle d'un montant de 1.905,60 €. Sans prendre en compte les différentes indemnités qu'elle perçoit pour les enfants accueillis, madame [C] perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 2.997,71 €. Il convient de relever qu'ils ont déclaré un revenu imposable global de 42.084 € pour l'année 2024. Le barème de l'article R. 145-2 du code du travail s'apprécie au regard de chacun des débiteurs sur leurs salaires respectifs. La quotité saisissable obtenue par l'addition de celle de chacun des époux [C], sans personne à charge, s'élève à 1.847,45 €. S'agissant des charges courantes de leur foyer, il convient de les évaluer à l'aide des forfaits de base, chauffage, habitation représentant la somme de 1.183 € à laquelle il convient d'ajouter l'impôt sur le revenu (75 €), soit un total mensuel de 1.258 €. Leur capacité de remboursement s'élève à 3.645 €, somme dépassant largement le cumul des mensualités de leurs engagements contractuels de prêts, ainsi que le maximum légal fixé en référence à la quotité saisissable. Il ressort du décompte fourni par le Crédit Foncier que le solde débiteur s'élève à 19.840,81 € ; que le capital restant dû s'élève à 170.734,14 € ; que la créance réclamée auprès des époux [C] comprenant l'indemnité d'exigibilité 7 % s'élève à 207.174,61 € au titre du prêt immobilier afférent à leur résidence principale. Il en résulte que monsieur et madame [C] sont dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir et qu'ils peuvent en conséquence bénéficier de mesures de traitement d'une situation de surendettement. En conséquence, il convient d'infirmer la décision d'irrecevabilité. En application des articles R. 713-6 et -7, la présente décision, ne faisant pas application des articles L 761-1 et -2 du code de la consommation, sera rendue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE Madame [Z] [N] épouse [T] et Monsieur [X] [C] recevables en leur recours ; INFIRME la décision d'irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique le 19 juin 2025 pour absence de surendettement lié à l'endettement personnel ; DECLARE Madame [Z] [N] épouse [T] et Monsieur [X] [C] recevables au bénéfice d'une procédure de surendettement ; DIT que la procédure de surendettement se poursuit auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection, S. LAINÉ H. CHERRUAUD

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