Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2010, 2008/16991
Mots clés
procédure • validité de la saisie-contrefaçon • mentions obligatoires • identification du représentant légal • saisies-contrefaçon successives • lieu de la saisie-contrefaçon • voies de recours • rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon • pluralité de lieux • validité du constat d'huissier • constat d'achat • lieu du constat • internet • fondement juridique • mission de l'huissier • pouvoirs outrepassés • saisie-contrefaçon déguisée • saisie réelle • protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur • originalité • définition • antériorité • empreinte de la personnalité de l'auteur • physionomie propre • recherche esthétique • effort de création • combinaison d'éléments connus • genre • antériorité d'un modèle du défendeur • différences insignifiantes • banalité • usage courant • destination • concurrence déloyale • absence de droit privatif • fait distinct des actes argués de contrefaçon • copie servile • vente à prix inférieur • couleur • couleur des produits • parasitisme • volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui • volonté de profiter des investissements d'autrui • produit phare • succès commercial • concurrence déloyale • saisie-contrefaçon • pouvoir de représentation • pluralité de lieux \ Procédure • saisie-contrefaçon déguisée \ Protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur \ Concurrence déloyale
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
1 octobre 2010
Tribunal de commerce de Paris
26 février 2009
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2008/16991
- Référence abrégée : TGI Paris, 1 oct. 2010, n° 2008/16991
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : TOD'S SpA (Italie) ; TOD'S FRANCE c. ÉTABLISSEMENTS JEF (Sté) ; FRANÇOIS PINET (Sté) ; ORPHÉE CLUB SA ; SANTIAGO PONS QUINTANA (Sté, Espagne)
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 26 février 2009
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
1 octobre 2010
Tribunal de commerce de Paris
26 février 2009
Résumé
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Parties demanderesses
Société TOD'S SpA
défendu(e) par Cabinet BERTHO JEAN-MATHIEU
TOD'S FRANCE
défendu(e) par BERTHO Jean-MathieuCabinet BERTHO JEAN-MATHIEU
TOD'S SpA
défendu(e) par BERTHO Jean-Mathieu
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Parties défenderesses
SG SOCIETE GENERALE
défendu(e) par LEDERMAN SergeCabinet LEDERMAN SERGE
SOCIETE ORPHEE CLUB
défendu(e) par PAQUET PhilippeCABINET PHILIPPE PAQUET
Société SANTIAGO PONS QUINTANA
défendu(e) par Cabinet CASALONGA ARNAUD
SANTIAGO PONS QUINTANA
défendu(e) par CASALONGA Arnaud
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2010
3ème chambre 2ème section N°RG: 08/16991
DEMANDERESSES Société TOD'S SpA
Via Fillipo Délia Valle 1, Sant'Elpidio a Mare (AP) ITALIE représentée par Me Jean Mathieu BERTHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B260
Société TOD'S FRANCE [...] 75008 PARIS représentée par Me Jean Mathieu BERTHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B260
DEFENDERESSES Société ETABLISSEMENT JEF
32/34 Grand Place
62120 AIRE SUR LA LYS
représentée par Me Serge LEDERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #PO3O5
Société FRANÇOIS PINET [...] 75116 PARIS représentée par Me Sabine LIPOVETSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0449
S.A. ORPHEE CLUB
[...]
75006 PARIS
représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G344
Société SANTIAGO PONS QUINTANA [...]
MENORCA-ESPAGNE
représentée par Me Arnaud CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président
Sophie CANAS, Juge
assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 08 Juillet 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société de droit italien TOD'S SpA expose être titulaire des droits d'auteur sur un modèle de chaussure dénommé DEE F et commercialisé en France par la société TOD'S France depuis le mois de novembre 2006.
Ayant appris que les sociétés FRANÇOIS P et ORPHEE C proposaient à la vente dans leurs magasins des chaussures reproduisant selon elle les caractéristiques de son propre modèle, la société TOD'S SpA a fait pratiquer le 3 juin 2008 une saisie- contrefaçon dans la boutique à enseigne FRANÇOIS PINET située [...] 1er puis au siège de la société FRANÇOIS PINET situé [...] 16ème .
Elle a par ailleurs fait pratiquer le 18 juin 2008 une saisie-contrefaçon au sein du magasin VIA VENISE exploité par la société ORPHEE CLUB et situé [...] puis au sein d'un autre magasin exploité par la société ORPHEE CLUB et situé [...] et enfin au siège administratif de la société ORPHEE CLUB situé [...].
Ces opérations ayant permis d'établir que la société SANTIAGO PONS QUINTANA était le fournisseur des chaussures incriminées, les sociétés TOD's SpA et TOD'S France, ont selon acte d'huissier en date du 2 juillet 2008, fait assigner les sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C et SANTIAGO P QUINTANA devant le Tribunal de Commerce de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 26 février 2009, le Tribunal de Commerce de PARIS s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Parallèlement les sociétés TOD's SpA et TOD'S France ayant appris que la société ETABLISSEMENTS JEF proposait également à la vente sur son site Internet accessible à l'adresse www.jefchaussures.com des chaussures reproduisant les caractéristiques du modèle DEE FIBBIETTA ont fait pratiquer les 15 et 21 juillet 2008 un constat d'achat par Maître Christine P, huissier de justice associée à PARIS avant d'assigner la société ETABLISSEMENTS JEF aux mêmes fins devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, selon acte d'huissier en date du 21 novembre 2008.
Par acte d'huissier en date du 6 mars 2009, la société ETABLISSEMENTS JEF a appelé en garantie son fournisseur la société SANTIAGO PONS QUINTANA.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 mars 2009.
Par dernières écritures signifiées le 30 juin 2010, les sociétés TOD's SpA et TOD'S France demandent au tribunal de :
- les recevoir en leurs demandes, - constater la production, l'offre à la vente et la vente en France par les sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C, ETABLISSEMENTS JEF et SANTIAGO P QUINTANA SA d'un modèle de chaussures reproduisant la combinaison de formes du modèle DEE FIBBIETTA, - dire et juger que les sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C, ETABLISSEMENTS JEF et SANTIAGO P QUINTANA SA en produisant, offrant à la vente et en vendant en France le modèle litigieux ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société TOD'S SpA, - dire et juger que les mêmes faits commis par les sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C et ETABLISSEMENTS JEF constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société TOD' S France, - dire et juger que les sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C, ETABLISSEMENTS JEF et SANTIAGO P QUINTANA SA ont commis des actes en France, distincts des actes de contrefaçon, constitutifs de concurrence déloyale au préjudice de la Société TOD'S SpA,
en conséquence,
- interdire aux sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C, ETABLISSEMENTS JEF et
SANTIAGO P QUINTANA SA, la production, l'importation, l'exportation, la détention,
la distribution, l'offre à la vente et la vente sur le territoire français de chaussures
reproduisant ou imitant le modèle de chaussures DEE F, et ce sous astreinte de
2000 euros par infraction constatée à compter du jour de la signification de la
décision à intervenir,
- condamner la société FRANÇOIS PINET à payer à la société TOD'S SpA la
somme de 10.000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis en France
ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation des actes distincts de concurrence
déloyale commis en France et à la société TOD'S France la somme de 5.000 euros
en réparation des actes distincts de concurrence déloyale commis en France,
- condamner la société ORPHEE CLUB à payer à la société TOD'S SpA la somme
de 10.000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis en France ainsi que
la somme de 5.000 euros en réparation des actes distincts de concurrence déloyale
commis en France et à la société TOD'S France, la somme de 5.000 euros en
réparation des actes distincts de concurrence déloyale commis en France,
- condamner la société ETABLISSEMENTS JEF à payer à la société TOD'S SpA la
somme de 15.000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis en France
ainsi que la somme de 7.000 euros en réparation des actes distincts de concurrence
déloyale commis en France et à la société TOD'S France, la somme de 10.000
euros en réparation des actes distincts de concurrence déloyale commis en France
- condamner la société SANTIAGO PONS QUINTANA à payer à la société TOD'S
SpA la somme de 150.000 euros en réparation des actes de contrefaçon commis en
France ainsi que la somme de 20.000 euros en réparation des actes distincts de
concurrence déloyale commis en France. - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux de leur choix et aux frais des sociétés défenderesses sans que le coût de chacune des publications ne puisse excéder la somme de 5 000 euros,
- -ordonner le rappel des circuits commerciaux, sous contrôle d'huissier, de l'ensemble des exemplaires du modèle PONS QUINT AN A en cause exportés et commercialisés sur l'ensemble du territoire français par la société SANTIAGO PONS QUINTANA, aux frais de cette dernière,
- ordonner la destruction de l'ensemble des exemplaires du modèle PONS QUINTANA en cause rappelés aux frais de la société SANTIAGO PONS QUINTANA,
- ordonner la destruction de l'ensemble des exemplaires du modèle PONS QUINTANA en cause restant en stock au sein des sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C, et ETABLISSEMENTS JEF,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les sociétés FRANÇOIS P SAS, ORPHEE C,
ETABLISSEMENTS JEF et SANTIAGO P QUINTANA à payer à chacune d'elles la
somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner solidairement les sociétés FRANÇOIS P SAS, ORPHEE C,
ETABLISSEMENTS JEF et SANTIAGO P QUINTANA SA aux entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées le 16 juin 2010, la société FRANÇOIS PINET entend voir :
à titre principal, - constater l'absence d'originalité du modèle DEE FIBBIETTA et l'absence de protection par les dispositions du Livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juger les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France irrecevables et mal fondées en leurs demandes,
- dire et juger qu'elle n'a pas commis d'actes de contrefaçon de droit d'auteur ni d'actes de concurrence déloyale et parasitaire,
en conséquence,
- débouter les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France de l'ensemble des demandes,
à titre subsidiaire,
- condamner la société SANTIAGO PONS QUINTANA à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées le 16 juin 2010, la société ORPHEE CLUB demande au Tribunal de : à titre principal,
- dire et juger que les chaussures revendiquées par la société TOD'S SpA ne bénéficient pas, en l'absence d'originalité, de la protection du droit d'auteur prévue par les articles L. 122-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
- en conséquence, débouter la société TOD'S SpA de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le modèle qu'elle commercialise ne constitue pas la contrefaçon du modèle DEE FIBBIETTA,
- débouter les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dire et juger que la société SANTIAGO PONS QUINT AN A devra la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- constater que le modèle de chaussures HG 599 est une chose hors du commerce, prononcer la nullité de la vente des 60 paires de chaussures PILAR 5560 acquises par elle auprès de la société SANTIAGO PONS QUINTANA, et ordonner la restitution à son profit du prix de vente de ces 60 paires de chaussures par la société SANTIAGO PONS QUINTANA, soit la somme de 3.420 euros,
- condamner la société SANTIAGO PONS QUINTANA à lui verser des dommages et intérêts d'un montant égal à celui des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner la société SANTIAGO PONS QUINTANA à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la société TOD'S SpA et la société TOD'S France ou à défaut la société SANTIAGO PONS QUINTANA, aux dépens dont distraction au profit de son conseil, ainsi qu'au paiement de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures signifiées le 17 juin 2010, la société ETABLISSEMENTS JEF entend voir:
- prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé les 15 et 21 juillet 2008 à la requête des sociétés TOD'S sur son site Internet de vente en ligne,
- dire et juger que la société TOD'S SpA ne peut prétendre à la protection conférée
par le droit d'auteur à l'égard du modèle DEE FIBBIETTA qu'elle revendique et qui
n'est pas original,
- dire et juger qu'aucun acte distinct de concurrence déloyale ou parasitaire n'a été
commis par elle au préjudice de la société TOD'S SpA ou de la société TOD'S
France,
- dire et juger que le préjudice des sociétés TOD'S SpA et TOD'S France est
inexistant,
- débouter les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France de l'intégralité de leurs
demandes,
- condamner les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France à lui paver la somme de
15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux
entiers dépens dont distraction au profit de son conseil,
subsidiairement,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France de leur demande de
condamnation in solidum de la société ETABLISSEMENTS JEF avec les autres
sociétés défenderesses au titre des publications judiciaires et des frais irrépétibles,
- limiter sa contribution à un maximum de 5% des condamnations qui pourraient être prononcées in solidum, avec un ou plusieurs des codéfendeurs,
- condamner la société SANTIAGO PONS QUINTANA à la garantir intégralement du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société SANTIAGO PONS QUINTANA à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières écritures signifiées le 29 juin 2010, la société SANTIAGO PONS QUINTANA demande au Tribunal de :
-dire et juger que les opérations de saisie-contrefaçon réalisées les 3 et 18 juin 2008 dans les locaux des sociétés FRANÇOIS P et ORPHEE C ainsi que tous les documents y afférent sont nuls et de nul effet,
-dire et juger que le procès verbal de constat réalisé les 15 et 21 juillet 2008 sur le site Internet de la société JEF CHAUSSURES est nul et de nul effet,
-déclarer les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France irrecevables, et à tout le moins mal fondées en l'ensemble de leurs demandes,
- débouter les sociétés JEF C, FRANÇOIS P ET ORPHEE C de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés TOD'S SpA ET TOD'S France à lui payer la
somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi
qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2010.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la nullité des procès- verbaux de saisie-contrefaçon et de constat Attendu que la société SANTIAGO PONS QUINTANA poursuit la nullité des procès- verbaux de saisie-contrefaçon des 3 et 18 juin 2008 et de constat sans autre précision aux motifs, d'une part que les opérations ont été diligentées par la société TOD'S SpA sans qu'il soit possible de déterminer l'organe qui représente légalement cette société, et d'autre part que l'huissier instrumentaire a poursuivi ses opérations des boutiques aux sièges sociaux des sociétés FRANÇOIS P et ORPHEE C sans autorisation puisqu'il ne les a pas suspendues ; Attendu cependant que le premier moyen qui porte sur les conditions d'octroi de l'ordonnance de saisie-contrefaçon relevait de la procédure de référé rétractation expressément prévue par les dispositions des articles 496 et 497 du Code de Procédure Civile ; Attendu que par ailleurs il résulte des termes des ordonnances des 30 mai et 16 juin 2008 que la société TOD'S a été autorisée à faire procéder par tout huissier de son choix à la saisie réelle en deux exemplaires, contre paiement du prix au tarif normal, et à la description de tous produits reproduisant les caractéristiques du modèle TOD'S DEE FIBBIETTA argué de contrefaçon, d'une part au magasin FRANÇOIS P sis [...] 1er ainsi qu'à son siège [...] 16ème , et d'autre part au magasin VIA VENISE exploité par la société ORPHEE CLUB et sis [...] ainsi qu'à son siège social déclaré, mais non avéré, sis [...] et d'une manière générale dans tous autres locaux en dépendant, sis dans le ressort du Tribunal et dans lesquels les opérations révéleraient que des actes constitutifs de contrefaçon sont susceptibles d'être commis ; qu'il suit que le second moyen de nullité invoqué ne peut pas plus prospérer, l'huissier instrumentaire ayant été expressément autorisé à diligenter ses opérations en plusieurs lieux sans avoir à suspendre ses opérations, lesquelles ont d'ailleurs été expressément poursuivies selon les indications portées sur les procès verbaux ; Sur la nullité du procès- verbal de constat réalisé par huissier sur Internet les 15 et 21 juillet 2008 Attendu en revanche que les sociétés ETABLISSEMENTS JEF et SANTIAGO P QUINTANA font ajuste titre observer, s'agissant du procès- verbal de constat réalisé sur Internet par Maître Christine P le 15 juillet 2008, que l'huissier ne s'est pas contenté de procéder à la description du site de vente en ligne exploité par la société ETABLISSEMENTS JEF et du produit argué de contrefaçon, mais s'est livré à l'ouverture d'un compte client et à l'acquisition d'un modèle de chaussures qu'il a ensuite, dès réception, placé sous scellés le 21 juillet 2008, outrepassant ainsi les limites d'un constat d'achat pour opérer une saisie-contrefaçon sans y avoir été dûment autorisé selon les règles de l'article L 332-1 du Code de la Propriété Intellectuelle qui sont d'application stricte, le fait que l'huissier ait indiqué sa qualité dans la rubrique "complément d'adresse" étant inopérant ; qu'il suit que le procès-verbal de constat des 15 et 21 juillet 2008 réalisé sur le site Internet de la société ETABLISSEMENTS JEF doit être annulé ; Sur le caractère protégeable du modèle DEE FIBBIETTA au titre du droit d'auteur Attendu que les dispositions de l'article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; que selon l'article L.112-2, 14° du même Code, sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; Attendu en l'espèce que le modèle dénommé DEE FIBBIETTA se caractérise selon les demanderesses comme étant un modèle de chaussures comportant : "- un empiècement composant l'empeigne, comportant une lanière de serrage en cuir avec une fermeture rectangulaire sur le côté extérieur de la lanière, au niveau du coup de pied, - un empiècement en cuir composant la tige de la chaussure dans un coloris différent de l'empeigne, - une semelle comportant les picots TOD'S, plus étroite au niveau de la voûte plantaire, - la bordure intérieure forme une coulisse à l'intérieur de laquelle passe un élastique, qui donne une forme froncée à la ballerine, - deux empiècements superposés d'une forme identique mais se distinguant par leur taille, forment l'emboîtage de la chaussure, ils sont délimités par une double surpiqûre ; ces empiècements sont perforés en leur milieu afin de laisser ressortir une rangée de trois picots au-dessus d'une rangée de quatre picots'" ; que pour en contester l'originalité, les sociétés défenderesses font en substance valoir que le modèle revendiqué n'est pas le résultat d'une activité créatrice dès lors qu'il ne fait que reprendre les caractéristiques de modèles de chaussures de type ballerines commercialisées par la société SANTIAGO PONS QUINTANA dès 1999, et qu'il s'inscrit de surcroît dans un genre de chaussures qui existent depuis de nombreuses années ; qu'il résulte en effet de l'examen des pièces produites à l'appui de leur argumentation que des ballerines sont commercialisées depuis de nombreuses années et en particulier que la société SANTIAGO PONS QUINTANA commercialisait en 1999 sous la référence 001947Z de telles ballerines dénommées "salon bailarina" comportant un empiècement composant l'empeigne, une lanière de serrage en cuir avec une fermeture rectangulaire au niveau du coup de pied, un empiècement en cuir composant la tige de la chaussure dans un coloris différent de l'empeipe, une semelle plus étroite au niveau de la voûte plantaire, une bordure intérieure formant une coulisse à l'intérieur de laquelle passe un élastique, qui donne une forme froncée à la ballerine, et un empiècement formant l'emboîtage de la chaussure et délimité par une double surpiqûre; que si les sociétés TOD'S SpA et TOD's France relèvent ajuste titre qu'aucun des modèles opposés et principalement le modèle de la société SANTIAGO PONS QUINTANA susvisé ne reproduit l'ensemble des caractéristiques du modèle DEE FIBBIETTA qu'elle oppose et qu'aucun d'entre eux ne constitue donc une antériorité de toute pièce, il convient néanmoins de rappeler que la notion d'antériorité est indifférente en droit d'auteur, seule la preuve du caractère original étant exigée comme condition de l'octroi de la protection au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu'il appartient dès lors à celui qui se prévaut de ces dispositions de justifier, non pas de la nouveauté du modèle revendiqué, mais de ce que celui-ci présente une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète l'empreinte de la personnalité de son auteur ; or attendu que les sociétés demanderesses, qui ne se livrent dans leurs écritures qu'à une analyse des antériorités produites en défense pour en conclure à l'existence de différences avec le modèle qu'elles revendiquent, ne font ainsi nullement la démonstration de ce que les chaussures DEE F porteraient la marque de l'apport intellectuel de l'auteur et révéleraient son effort créatif ; qu'au contraire, il y a lieu de relever que le modèle DEE FIBBIETTA ne se différencie du modèle de la société SANTIAGO PONS QUINTANA que par l'absence de talon, l'ajout de picots et d'une pièce en cuir sur l'empiècement formant l'emboîtage de la chaussure ; que cependant il est établi que des semelles de chaussures à picots de caoutchouc qui remontent derrière la cheville, dénommées Car shoes, ont été crées en 1963 en Italie pour renforcer les chaussures des conducteurs d'automobiles ; que la simple transposition d'une telle semelle à une ballerine, la suppression du talon déjà de très petite hauteur et d'une pièce de cuir sur l'empiècement, banale et usuelle dans le domaine de la chaussure ne sont pas de nature à démontrer un effort de création permettant à l'auteur de la combinaison revendiquée une protection au titre du droit d'auteur ; qu'il suit que le modèle de chaussures DEE F , qui reprend des éléments connus dans une combinaison dont l'originalité n'est pas établie, ne saurait bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; Sur la contrefaçon Attendu que la société TOD'S SpA ne pourra qu'être déboutée de ses demandes formées de ce chef, le modèle qu'elle invoque au soutien de son action ne bénéficiant pas, tel qu'indiqué ci-dessus, de la protection au titre du droit d'auteur ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu que la société TOD'S France fait en premier lieu valoir que les faits de contrefaçon commis par les sociétés défenderesses au préjudice de la société TOD'S SpA constituent à son encontre des actes de concurrence déloyale ; qu'une telle argumentation ne peut cependant prospérer eu égard aux développements qui précèdent ; Attendu par ailleurs que les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France reprochent aux sociétés défenderesses d'avoir commis des actes distincts, de concurrence déloyale dans le dispositif de leurs conclusions, et de concurrence déloyale et parasitaire dans les motifs des mêmes écritures, consistant selon elles à copier servilement leur modèle et à le commercialiser à un vil prix, soit un prix public de 200 euros pratiqué par la société FRANÇOIS PINET, de 150 euros pratiqué par la société ORPHEE CLUB, de 139 euros pratiqué par la société ETABLISSEMENTS JEF et un prix de gros de 57 euros HT pratiqué par la société SANTIAGO PONS QUINTANA, alors que le modèle DEE FIBBIETTA est vendu au prix moyen de 279 euros TTC sur le site Internet LA BOTTE WEB, distributeur de la marque Tod's, ainsi que dans une qualité moindre, estimant ainsi que les sociétés défenderesses ont ainsi profité indûment de leur notoriété et de leurs investissements; que s'il est constant que la reprise des caractéristiques d'un modèle non protégé et la pratique d'un prix inférieur ne peuvent à elles seules constituer, dans un contexte de liberté de la concurrence et des prix, des actes fautifs au sens de l'article 1382 du Code civil, il n'en demeure pas moins que l'offre à la vente et la vente d'un modèle de chaussure dont il convient à stade d'indiquer qu'il présente l'ensemble des caractéristiques du modèle "DEE FIBBIETTA" opposé, de surcroît dans un contraste de couleurs similaire, ne procède pas de l'exercice de la libre concurrence mais traduit la volonté délibérée des sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C, SANTIAGO P QUINTANA mais aussi ETABLISSEMENTS JEF qui ne conteste pas avoir commercialisé les chaussures litigieuses d'entretenir la confusion dans l'esprit du public entre les produits en cause et constitue dès lors un acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société TOD'S France ; Attendu par ailleurs que la société italienne TOD'S SpA justifie de l'importance de ses investissements publicitaires relatifs au modèle en cause, qui constitue un des modèles phare de sa collection, par la production d'articles de presse et de son catalogue ; que les défenderesses qui ne justifient quant à elles d'aucun élément de nature à établir leurs propres efforts de création et de promotion des modèles incriminés, ont ainsi manifesté leur volonté délibérée de se placer dans le sillage de la société TOD' S SpA pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le modèle DEE FIBBIETTA ; qu'il suit que la société TOD'S SpA est bien fondée à invoquer des actes de parasitisme commis à son encontre par les défenderesses ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions qui seront définies ci-après ; que celle-ci étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de rappel des marchandises et de destruction qui sont en outre sollicitées ; Attendu que les factures remises par les défenderesses à l'huissier, à la suite des opérations de saisie-contrefaçon diligentées en leurs locaux, révèlent que la société SANTIAGO P Q ANA a fourni à la société FRANÇOIS PINET 21 modèles de chaussures incriminées, lesquelles ont été facturées au prix unitaire de 57 euros HT puis commercialisées au prix public de 200 euros par la société FRANÇOIS PINET, laquelle reconnaît dans ses écritures en avoir commandé un total de 69 paires à la société SANTIAGO PONS QUINTANA, dont 63 auraient été vendues ; que la société SANTIAGO PONS QUINTANA a par ailleurs fourni à la société ORPHEE CLUB 60 mêmes modèles de chaussures, facturés également au prix unitaire de 57 euros HT dont 38 ont été commercialisés au prix public de 150 euros ; qu'il résulte de l'attestation communiquée par la société ETABLISSEMENTS JEF que cette dernière a commandé 96 paires de chaussures litigieuses auprès de la société SANTIAGO PONS QUINTANA et que 94 paires ont été vendues ; que la société TOD'S France justifie quant à elle que les chaussures DEE F sont vendues au prix moyen de 279 euros TTC sur le site Internet LA BOTTE WEB, distributeur de la marque Tod's, sa marge brute sur cet article s'élevant à la somme de 171 euros d'après la facture du 31 janvier 2007; qu'il y a lieu en considération des ces éléments de condamner chacune des sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C et ETABLISSEMENTS JEF à payer à chacune des sociétés TOD'S SpA et TOD'S France la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis à leur encontre et la société SANTIAGO PONS QUINTANA à la somme de 10.000 euros au même titre ; Attendu enfin qu'il y a lieu d'ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision; Sur les appels en garantie Attendu que la société FRANÇOIS PFNET sollicite la garantie de son fournisseur la société SANTIAGO PONS QUINTANA en invoquant sa bonne foi dans la réalisation d'actes de contrefaçon ; que toutefois seuls des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ayant été retenus, la demande en garantie ne peut prospérer ; qu'il en est de même des demandes de garantie des sociétés ORPHEE C et ETABLISSEMENTS JEF formées à l'encontre de la société SANTIAGO PONS QUINTANA; que la société ORPHEE CLUB sera de même déboutée de sa demande de nullité de la vente conclue avec la société SANTIAGO PONS QUINT AN A les chaussures litigieuses n'étant pas, contrairement à ce qu'elle soutient, des choses hors du commerce au moment où cette vente est intervenue entre les parties ; qu'elle sera également déboutée de ses demandes de dommages-intérêts non fondées : Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que la société ORPHEE CLUB ne pourra qu'être déboutée de sa demande formée de ce chef, l'action engagée par les sociétés TOD'S SpA et TOD'S France à son encontre ayant partiellement prospéré ; Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C E JEF et SANTIAGO P QUINTANA, parties perdantes, aux entiers dépens ; qu'en outre, elles doivent être condamnées sous la même solidarité à verser aux sociétés TOD'S SpA et TOD'S France, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros ; que les défenderesses ne pourront dès lors qu'être déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement ; Attendu que les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - Rejette les exceptions de nullité des procès-verbaux de saisie- contrefaçon des 3 et 18 juin 2008. - Annule le procès-verbal de constat des 15 et 21 juillet 2008 réalisé sur le site Internet de la société ETABLISSEMENTS JEF. - Dit que le modèle de chaussures DEE F créé par la société TOD'S SpA et commercialisé par la société TOD'S France ne peut bénéficier de la protection au titre des livres I et V du Code de la Propriété Intellectuelle. En conséquence, - Déboute la société TOD'S SpA de ses demandes formées au titre de la contrefaçon. - Dit qu'en fournissant et commercialisant un modèle de chaussures reprenant l'ensemble des caractéristiques du modèle de chaussures DEE F de surcroît dans le même contraste de couleurs, les sociétés SANTIAGO PONS QUINTANA, FRANÇOIS P, ORPHEE C et ETABLISSEMENTS JEF ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société TOD' S France et de la société TOD'S SpA. - Fait interdiction aux sociétés SANTIAGO PONS QUINTANA, FRANÇOIS P, ORPHEE C et ETABLISSEMENTS JEF de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. - Condamne les sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C et ETABLISSEMENTS JEF à payer à la société TOD'S SpA la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme commis à son encontre. - Condamne la société SANTIAGO PONS QUINTANA à payer à la société TOD'S SpA la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des actes de parasitisme commis à son encontre. - Condamne les sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C et ETABLISSEMENTS JEF à payer à la société TOD'S France la somme de 5.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre. - Condamne la société SANTIAGO PONS QUINTANA à payer à la société TOD'S France la somme de 10.000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre. - Autorise la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais in solidum des défenderesses, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3.500 euros HT. - Déboute les sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C E JEF de leurs demandes en garantie formées à rencontre de la société SANTIAGO PONS QUINTANA. - Déboute la société ORPHEE CLUB de sa demande de nullité de la vente intervenue avec la société SANTIAGO PONS QUINTANA et de ses demandes de dommages-intérêts subséquentes. - Déboute la société ORPHEE CLUB de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive. - Condamne in solidum les sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C, ETABLISSEMENTS JEF et SANTIAGO P QUINTANA à payer aux sociétés TOD'S SpA et TOD'S France, ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne in solidum les sociétés FRANÇOIS P, ORPHEE C, ETABLISSEMENTS JEF et SANTIAGO P Q ANA aux entiers dépens. - Ordonne l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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