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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 février 1994, 91-19.764

Mots clés
société • pourvoi • siège • contrat • rapport • réparation • sinistre

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 février 1994
Cour d'appel de Paris
17 mai 1991

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
ETABLISSEMENTS JELF
défendu(e) par Cabinet XAVIER CHARLES
Défendeurs au pourvoi
Compagnie d'assurance Uni Europe GIE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS I. Sur le pourvoi n° N 91-19.764 formé par la société anonyme JELF, dont le siège social est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Marianne X... née Y..., 2 / de M. Claude X..., demeurant tous deux ... (Essonne), 3 / de la société anonyme Frantis, dont le siège social est ... (2e), 4 / de la société anonyme Nouvelles Créations, dont le siège social est ... (2e), 5 / de la société anonyme Rhin et Moselle assurances françaises, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), 6 / de la compagnie d'assurance Uni Europe GIE, régie par l'ordonnance du 23 septembre 1967, dont le siège social est ... (10e), défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° C 91-21.204 formé par : 1 / M. Claude X..., 2 / Mme Marianne Y... épouse X..., en cassation du même arrêt, à l'égard : 1 / de la société JELF, 2 / de la société anonyme Frantis, 3 / de la société anonyme Nouvelles Créations, 4 / de la société anonyme Rhin et Moselle assurances françaises, 5 / de la compagnie d'assurance Uni Europe GIE, régie par l'ordonnance du 23 septembre 1967, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° N 91-19.764 : La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° C 91-21.204 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société JELF, de Me Vuitton, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle assurances françaises, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie d'assurance Uni Europe, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° s N 91-19.764 et C 91-21.204 ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société JELF et le moyen

unique du pourvoi des époux X..., réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel

ayant, d'une part, retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause litigieuse du contrat de location, que le bail n'interdisait pas aux locataires de fermer leurs locaux pendant la période des congés, d'autre part, relevé, à la charge de la société JELF et des époux X..., des fautes ayant concouru à la réalisation du sinistre et souverainement déterminé la proportion dans laquelle la société JELF et les époux X... devaient contribuer à la réparation, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi de la société JELF, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

retenu que la responsabilité de la société JELF à l'égard de la société Frantis était de nature délictuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, ni à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi de la société JELF, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le troisième moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne la société JELF à payer à la société Uni Europe la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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