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Tribunal judiciaire de Béziers, 3 juillet 2026, 26/00203

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • prêt • contrat • terme • assurance • banque • forclusion • ressort • anatocisme

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 2026/581 AFFAIRE : N° RG 26/00203 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AYT Copie exécutoire à : Me Camille CALAUDI Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 03 Juillet 2026 DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR : Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1991 [Adresse 2] [Localité 2] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur Emeline DUNAS, greffiere Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection Armelle ADAM, vice présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire DÉBATS : Audience publique du 15 mai 2026 DECISION : réputée contradictoire, en premier ressort, rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre - condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 18302,03 € au titre du contrat de prêt de 20000 € n° 00607 0062301948 assortie des intérêts au taux contractuel de 7,07 % à compter du 15 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 1464,16 € au titre de l'indemnité contractuelle portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2025 et jusqu'à parfait paiement, avec application de l'article 1343-1 du Code civil en cas de paiement partiel, et capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l'article 1343-2 du même code ; - dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l'article L 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - condamner Monsieur [X] [E] au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 15 mai 2026, Monsieur [E] n'a pas comparu. La présidente a soulevé d'office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d'ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation. La SA BNP PARIBAS, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu'au 29 mai 2025, n'a communiqué aucune nouvelle écriture. Il s'évince des éléments versés aux débats que le 25 mai 2024 Monsieur [X] [E] a souscrit un prêt personnel n° 00607 0062301948 d'un montant de 20000 € remboursable en 60 mensualités de 396,68 € hors assurance et 410,08 € avec assurance, suivant taux nominal annuel de 7,07 % et taux annuel effectif global de 7,75 % (pièce n° 1). Les échéances du crédit étant impayées depuis le 15 décembre 2024 (pièces n°° 3 & 4), la banque l'a mis en demeure le 17 février 2025 de régulariser une dette 886,18 € sous quinzaine à peine de déchéance du terme (pièce n° 5 - lettre recommandée avec accusé de réception - pli distribué). Cette demande étant restée sans effet BNP PARIBAS a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2025 (pièce n° 6 - pli avisé non réclamé), prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis Monsieur [E] en demeure de payer une somme de 20616,71 €. C'est dans cette conjoncture que la SA BNP PARIBAS a initié la présente action. La partie présente a été informée, conformément à l'article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La forclusion n'est pas encourue, l'action ayant été engagée le 1er avril 2026, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé remontant 15 décembre 2024. La SA BNP PARIBAS est recevable en son action. La SA BNP PARIBAS verse aux débats tous éléments permettant d'apprécier la validité des crédits, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l'emprunteur. En revanche le tribunal déplore l'absence au dossier de la consultation du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers. La déchéance des intérêts sera donc constatée en application des articles L 312-16 et L 341-2 du Code de la consommation. Monsieur [E] a été mis en demeure de régulariser son arriéré le 17 février 2025. Compte tenu de l'absence de réaction du débiteur la banque était habile à prononcer la déchéance du terme du prêt personnel le 29 avril 2025. En raison de la déchéance des intérêts et accessoires, la somme due par Monsieur [E] se chiffre à 17413,12 € (montant emprunté 20000 € moins versements effectués 2586,88 € - cf. pièce n° 3), somme au paiement de laquelle Monsieur [E] sera condamné, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date d'ultime mise en demeure. Dans la mesure où il n'est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n'y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun d'imputation des paiements, telles qu'envisagées à l'article 1343-1 du Code civil. La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l'article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu'elle est prévue au contrat ou qu'elle est réclamée par voie judiciaire. En l'absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l'espèce à compter du 1er avril 2026, date de l'acte introductif d'instance. Monsieur [E] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [X] [E] à lui payer une somme cependant modérée à 600 €. Le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Il n'est pas nécessaire de le préciser au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action. PRONONCE la déchéance des intérêts conventionnels et frais accessoires afférents au contrat de prêt personnel n° 00607 0062301948 conclu entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [X] [E] ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n° 00607 0062301948 à la date du 29 avril 2025 ; CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17413,12 € (DIX SEPT MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS ET DOUZE CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 au titre du prêt personnel n° 00607 0062301948 ; DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 1er avril 2026 porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens en ce compris les éventuels frais de recouvrement par commissaire de justice ; CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits. La greffiere La présidente

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