Tribunal judiciaire de Marseille, 16 juillet 2026, 26/01506
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • siège • référé • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :26/01506
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Marseille, 16 juill. 2026, n° 26/01506
- Identifiant Judilibre :6a5fc14f84f14adac9d3e0fc
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RIAHI Makram du Cabinet HAMCHACHE-RIAHI
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026
N° RG 26/01506 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7S6W
Grosse délivrée le 16/07/2026
À
-Me Makram RIAHI
-Me Julien BERNARD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision n° C-13055-2026-004542 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de Marseille en date du 31 mars 2026
représenté par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. HERTZ FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC,pris en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation [L] FRANCE SAS, dot le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 16 avril 2026, Monsieur [R] [W] a assigné la SAS HERTZ France, la société PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et matérielle, d'obtenir solidairement une provision de 3.000 € ainsi que 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et donner acte à Maître [N] [J] qu'il se désistera de l'aide juridictionnelle s'il était fait droit à la demande au titre de l'article 700 du CPC.
A l'audience du 08 juin 2026, Monsieur [R] [W], par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [R] [W] demande au juge de rejeter l'exception de prescription extinctive et maintient le reste de ses demandes initiales.
En défense, les sociétés HERTZ France et PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, par l'intermédiaire de leur avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leur second jeu de conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge, à titre principal, de déclarer l'action irrecevable et rejeter le reste des prétentions. A titre subsidiaire, rejeter la demande d'expertise médicale et matérielle ainsi que de condamner le requérant aux dépens et rejeter le reste des demandes.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le demandeur sollicite la mise en oeuvre d'une expertise matérielle sur son véhicule accidenté. Or, les parties défenderesses, les sociétés HERTZ France et PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC sont les assureurs du véhicule impliqué et contestent la légitimité de cette expertise. Il ressort des conclusions que la société AXA, qui assure le véhicule de Monsieur [R] [W] faisait valoir l'existence d'une non-concordance entre ses déclarations et les dommages matériels constatés à la suite du rapport établi par le cabinet d'expertise BCA, ainsi, le dossier de sinistre était clôturé sans suite indemnitaire. Le propriétaire du véhicule conteste, quant à lui, toute fausse déclaration. La mise en oeuvre d'une expertise matérielle est donc légitime dès lors que l'expert va approuver ou réfuter le lien entre le dommage et le sinistre. Ainsi, afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour mettre en cause la société AXA . Les demandes et dépens sont réservés.PAR CES MOTIFS
, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT, Ordonnons la réouverture des débats pour mettre en cause la société AXA ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du14 septembre 2026 à 14H00 sans nouvelle convocation des parties ; Réservons les demandes et dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...