Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2026, 2506211
Mots clés
requête • procès-verbal • recours • bourse • saisie • pouvoir • rejet • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2506211
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2506211
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
14 janvier 2026
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 23 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler le procès-verbal du second conseil consulaire des bourses scolaires de l'ambassade de France à Addis-Abeba au titre de l'année scolaire 2024-2025 daté du 22 octobre 2024 ; 2°) d'ordonner la communication de tout document officiel par le lycée franco-éthiopien Guébré Mariam validant l'augmentation des frais de scolarité pour l'année 2024-2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, d'une part, au motif qu'elle est dirigée contre un acte préparatoire à une décision administrative et, d'autre part, en l'absence d'élection de domicile sur le fondement de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ». 3. M. B... demande au tribunal l'annulation du procès-verbal du second conseil consulaire des bourses scolaires au titre de l'année scolaire 2024-2025 du 22 octobre 2024. Toutefois, le procès-verbal attaqué n'a qu'une visée informative et n'a pas pour objet ni pour effet de statuer définitivement sur la demande de bourse de M. B.... Dès lors, en l'absence de décision faisant grief au requérant, qui serait susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir, les conclusions en annulation de sa requête sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux dépens.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la directrice générale de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Fait à Paris, le 14 janvier 2026. Le président de la 1ère section, signé J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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