Cour d'appel de Montpellier, 21 juillet 2026, 25/00421
Mots clés
société • qualités • visa • nullité • sanction • transfert • procès-verbal • redressement • mandat • saisie • prétention • siège • siren • condamnation • signature
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
21 juillet 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
12 décembre 2024
Tribunal de commerce de Montpellier
20 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :25/00421
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 21 juill. 2026, n° 25/00421
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 20 septembre 2019
- Identifiant Judilibre :6a605a1584f14adac9d99f44
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
21 juillet 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
12 décembre 2024
Tribunal de commerce de Montpellier
20 septembre 2019
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par APOLLIS Emily du Cabinet SAFRAN AVOCATSAUSSILLOUX Jean-Baptiste
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SICOT Julien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SICOT Julien
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET
DU 21 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00421 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQZA Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG 2022008934 APPELANTS : Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Jean-Baptiste AUSSILLOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocat au barreau de BEZIERS Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/01129 (Fond) Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 3] Représenté par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocat au barreau de BEZIERS Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/01129 (Fond) INTIMES : Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 4] Représenté par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 5] Représenté par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocat au barreau de BEZIERS LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 6] [Localité 6] S.A.R.L. [1] La SARL [1], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de Maître [K] [A] et venant au droit de La SELARL ETUDE [2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est [Adresse 7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS [3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est situé à [Adresse 8], désignée ès qualités par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 20 septembre 2019. [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER S.E.L.A.R.L. ETUDE [2] ès qualités de mandataire liquidateur Judiciaire de la société [3] [Adresse 7] [Localité 8] Déclaration d'appel signifiée le 16 mai 2025 à étude Ordonnance de clôture du 26 mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE En présence de Monsieur Bernard ANCELY, juge consulaire au tribunal de commerce de CARCASSONNE Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière. * * * FAITS et PROCEDURE La SARL [3] a été créée le 1er janvier 2003 et a successivement eu, en qualité de dirigeants : ' M. [M] [R], gérant du 26 juin 2015 au 26 décembre 2017, ' M. [Y] [J], nommé président de la société devenue une SAS à compter du 27 décembre 2017, depuis cette date jusqu'au 20 décembre 2018 ; ' puis la SAS [4], elle-même présidée par M. [Z] [L] à compter du 20 décembre 2018. Par jugement en date du 7 juin 2019, statuant sur l'assignation par l'URSSAF du Languedoc Roussillon, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la SASU [3] en redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 6 février 2019, et désigné la Selarl Etude [2] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure en liquidation judiciaire. Par exploits des 29 avril, 4 et 17 mai 2022, la Selarl Etude [2], en la personne de M. [K] [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], a assigné M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] pour les voir condamner au comblement partiel de l'insuffisance de l'actif ainsi que de prononcer à leur égard une mesure de faillite personnelle. Par jugement, contradictoire à l'égard de M. [Y] [J], M. [Z] [L] et réputé contradictoire à l'égard de M. [M] [R], en date du 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a : condamné M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] au comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la SASU [3] ; condamné M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] à payer chacun à la Selarl Etude [2], ès qualités de liquidateur de la SASU [3], la somme de 50 000 euros ; prononcé à l'encontre de M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans ; - rappelé à M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l'article L. 653-2 du code de commerce, l'interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante ou toute personne morale ; rappelé à M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] que s'ils ne respectent pas l'interdiction ci-dessus, ils seront passibles des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros (article L. 654-15 du code de commerce) ; débouté M. [Y] [J], M. [Z] [L] et M. [M] [R] de l'ensemble de leurs demandes ; les a condamnés à payer à la Selarl Etude [2], ès qualités de liquidateur de la SASU [5], la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; et ordonné l'exécution provisoire de la décision. * Par déclaration du 17 janvier 2025, enregistrée sous le RG n°25/0421, M. [Y] [J] et M. [Z] [L] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. La déclaration d'appel mentionne : « objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs expressément critiqués : (') » qui sont ensuite intégralement énumérés. Les premières conclusions des appelants du avril 2025 font mention d'une demande d'infirmation des chefs du jugement critiqué. Par lettre du 22 janvier 2025 l'étude [2], intimée, a informé la cour de ce que le mandat qui lui avait été confié avait été transféré à la société [1] en la personne de M. [A] le 6 novembre 2023, entre l'assignation qu'elle avait fait délivrer aux dirigeants et le jugement déféré. Par déclaration du 26 février 2025, enregistrée par ailleurs sous le RG n°25/01129, M. [M] [R] a lui aussi relevé appel de ce jugement, son appel ayant pour « objet l'annulation ou à défaut l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a (') » (suivent tous les chefs du jugement). L'affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 7 mars 2025 puis du 1er avril 2025 impartissant un délai de deux mois aux parties pour conclure. Par ordonnance du 23 septembre 2025, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 25/00421, laissant subsister les délais de procédure applicables à chacune. Par conclusions du 30 septembre 2025, M. [M] [R] demande à la cour, au visa des articles 14, 16, 114, 654 et 659 du code de procédure civile, de : - annuler le jugement déféré ; principalement dire que l'assignation a été signifiée à une autre adresse que la dernière adresse connue juger en conséquence inexistante l'assignation introductive d'instance ; juger dès lors que le jugement dont appel est nul ; subsidiairement dire que l'assignation a été signifiée à une autre adresse que la dernière adresse connue juger en conséquence que l'assignation introductive d'instance est affectée d'un vice de forme et que ce vice lui porte grief qui, en violation du principe du contradictoire, a été privé de faire valoir ses moyens en défense ; et que le jugement dont appel est dès lors nul ; si par impossible la cour ne devait pas l'annuler, inviter les parties à conclure au fond, en application des dispositions des articles 562, 14 et 16 du code de procédure civile, donner acte au concluant qu'il s'en remet à la cour quant à la demande d'annulation du jugement faite par MM. [J] et [L] et condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 3 janvier 2026, M. [Y] [J] et M. [Z] [L] demandent à la cour de : prendre acte qu'ils s'en remettent à la cour sur la recevabilité des demandes et conclusions de M. [R] ; annuler le jugement déféré en ce qu'il a substitué la société [1] à la société [2] en qualité de partie à la procédure de première instance sans rouvrir les débats, et ce alors que la société [1] n'était pas partie à l'instance au jour de la plaidoirie ni encore désignée en qualité de liquidateur de la société [3], juger la société [1] irrecevable à agir et conclure en qualité d'intimée alors qu'elle n'était pas partie au jour de l'audience de première instance, et déclarer en conséquence irrecevables les écritures de cette dernière, à défaut d'annulation du jugement déféré ; infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; déclarer la société [1], ès qualités irrecevable, subsidiairement mal fondée à ses demandes constater le défaut d'intérêt à agir du liquidateur judiciaire à l'encontre des concluants, et l'absence de mise en cause des directeurs généraux, dire n'y avoir lieu de les condamner en application des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce, ou en application des dispositions de l'article L 653-5 du code de commerce, les conditions n'étant pas réunies. débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et, en tout état de cause en cas de condamnation à leur encontre à quelque sanction que ce soit, ou au paiement de quelle somme que ce soit, leur accorder les plus amples délais de paiement. La société Etude [2], destinataire par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025 déposé à l'étude, de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat. Par conclusions du 7 novembre 2025, la société [1], représentée par M. [A], venant aux droits de la société Etude [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], demande à la cour, au visa des articles 542, 562, 654, 659, 700, 906-3, 915-2 et 954 du code de procédure civile, de l'article L 123-9 du code de commerce et de la circulaire du 2 juillet 2024 de présentation du Décret n°2023-1391, de : la déclarer recevable en sa constitution et ses conclusions ; constater que l'assignation de M. [R] a été régulièrement signifiée le 17 mai 2022, à dernière adresse connue, au [Adresse 10] à [Localité 7], suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé au visa de l'article 659 du code de procédure civile ; et, en conséquence, rejeter la demande d'annulation du jugement dont appel pour inexistence ou nullité de l'acte introductif d'instance ; constater l'absence de prétentions au fond formulées par l'appelant dans ses premières conclusions ; et, en conséquence, rejeter au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391, la demande formulée par l'appelant de voir inviter les parties à conclure au fond si la cour ne devait pas annuler le jugement dont appel ; constater l'absence de demande d'infirmation du jugement dont appel au dispositif des premières conclusions de l'appelant et l'absence de reprise des chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel au dispositif des premières conclusions de l'appelant ; déclarer au visa des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2023-1391 que la cour n'est saisie d'aucune prétention visant à voir infirmer les chefs du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ; déclarer au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 que M. [R] est irrecevable à présenter de nouvelles prétentions sur le fond à la suite de ses premières conclusions d'appelant ; et, en conséquence confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions tenant le défaut de saisine de la cour de la moindre prétention visant à voir infirmer un quelconque chef du dispositif du jugement dont appel ; rejeter M. [R] en l'ensemble de ses demandes, ce faisant, sur les conclusions d'intime portant appel incident de MM. [J] et [L] sur la demande d'annulation du jugement dont appel la déclarer régulièrement venue aux droits de la société Etude [2], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], suivant ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023 ; débouter MM. [J] et [L], en leur qualité de dirigeants de droit de la société [3], de leur demande d'annulation du jugement dont appel sur la demande d'irrecevabilité de la société [1] à agir et conclure en qualité d'intimée à titre principal déclarer irrecevable, au visa de l'article 906-3 du code de procédure civile, la demande de MM. [J] et [L], en leur qualité de dirigeants de droit de la société [3], de la voir juger irrecevable à agir et conclure en qualité d'intimée ; et en tout état de cause, débouter MM. [J], [L] et [R] en leurs qualités de dirigeants de droit de la société [3], de l'ensemble de leurs demandes ; et les condamner solidairement à lui payer chacun, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. * A l'audience des plaidoiries du 13 janvier 2026, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture du 6 janvier a été révoquée et les parties ont été invitées à conclure sur le moyen soulevé d'office par la cour tiré de la comparaison des signatures imputées à M. [R] sur les différentes productions. L'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 2 juin 2026 à 14 heures avec une nouvelle clôture de l'instruction au 26 mai 2026. * Par dernières conclusions du 19 mars 2026, M. [M] [R] demande à la cour, au visa des articles 14, 16, 114, 287, 654 et 659 du code de procédure civile, de : - annuler le jugement déféré ; Sur l'incident de vérification - juger que la signature apparaissant sur les statuts de la société [6] n'est pas la sienne ; - dire que l'assignation a été signifiée à une autre adresse que sa dernière adresse connue ; - juger en conséquence inexistante l'assignation introductive d'instance ; et quedès lors que le jugement dont appel est nul ; - juger subsidiairement que l'assignation introductive d'instance est affectée d'un vice de forme et que ce vice lui porte grief qui, en violation du principe du contradictoire, a été privé de faire valoir ses moyens en défense ; et que le jugement dont appel est dès lors nul ; - lui donner acte qu'il s'en remet à la cour quant à la demande d'annulation du jugement faite par MM. [J] et [L] ; - et condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions du 26 mai 2026, M. [Z] [L] et M. [Y] [J] demandent à la cour, au visa des articles 16, 44, 445 454 455 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 6 paragraphe 1 CEDH, de : - prendre acte qu'ils s'en remettent à la cour sur la recevabilité des demandes et conclusions de M. [R] ; - juger qu'en cas de nullité consécutive du jugement, ce dernier sera aussi déclaré nul au bénéfice des concluants au titre de l'indivisibilité du litige en sanction personnelle des dirigeants de la même société ; - annuler le jugement dont appel en ce qu'il a substitué la société [1] à la société [2] en qualité de partie à la procédure de première instance sans rouvrir les débats et ce alors que la société [1] n'était pas partie à la procédure de première instance au jour de la plaidoirie ; À défaut d'annulation du jugement dont appel ; - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - déclarer la société [1] irrecevable en ses demandes de confirmation du jugement au profit d'Epilogue et non plus de l'Etude [2] ; En conséquence, - déclarer la société [1] irrecevable, subsidiairement, mal fondée en ses demandes ; - constater le défaut d'intérêt à agir du Liquidateur Judiciaire à l'encontre des concluants à défaut d'opposabilité aux concluants de l'Ordonnance de Transfert des mandats entre l'Etude [2] et société [1] non publiée au BODACC ni notifiée et l'absence de mise en cause des directeurs généraux ; - dire n'y avoir lieu de les condamner en application de l'article L 651-2 du code de commerce, ou en application de l'article L 653-5 du code de commerce, les conditions n'étant pas réunies ; - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes ; - débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - et, en tout état de cause, en cas de condamnation à leur encontre à quelque sanction que ce soit, ou au paiement de quelle somme que ce soit, leur accorder les plus amples délais de paiement. * Par dernières conclusions du 26 mai 2026, la société [1], représentée par M. [A], venant aux droits de la société Etude [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], demande à la cour, au visa des articles 112, 114, 542, 562, 654, 659, 700, 906-3, 915-2 et 954 du code de procédure civile, de l'article L 123-9, 622-20 et L. 641-4 du code de commerce et de la circulaire du 2 juillet 2024 de présentation du Décret n°2023-1391, de : - la déclarer recevable en sa constitution et ses conclusions ; - constater que l'assignation de M. [R] a été régulièrement signifiée le 17 mai 2022, à dernière adresse connue, au [Adresse 10] à [Localité 7], suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé au visa de l'article 659 du code de procédure civile ; Et, en conséquence, - rejeter la demande d'annulation du jugement dont appel pour inexistence ou nullité de l'acte introductif d'instance ; - constater que demande d'annulation du jugement pour vice de forme n'a pas été formulée in limine litis et qu'en tout état de cause n'est pas fondée notamment quant à la démonstration d'une irrégularité procédurale d'une part du fait du transfert de mandat d'une part et de l'existence d'un grie de f en découlant d'autre part ; - rejeter la demande d'annulation du jugement dont appel pour vice de forme. Y faisant, - constater l'absence de prétentions au fond formulées par l'appelant dans ses premières conclusions ; Et, en conséquence, - rejeter au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391, la demande formulée par l'appelant de voir inviter les parties à conclure au fond si la cour ne devait pas annuler le jugement dont appel ; Y faisant, - constater l'absence de demande d'infirmation du jugement dont appel au dispositif des premières conclusions de l'appelant et l'absence de reprise des chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel au dispositif des premières conclusions de l'appelant ; - déclarer au visa des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2023-1391 que la cour n'est saisie d'aucune prétention visant à voir infirmer les chefs du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ; - déclarer au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 que M. [R] est irrecevable à présenter de nouvelles prétentions sur le fond à la suite de ses premières conclusions d'appelant ; - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions tenant le défaut de saisine de la cour de la moindre prétention visant à voir infirmer un quelconque chef du dispositif du jugement dont appel ; - rejeter M. [R] en l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement déféré ; ce faisant, sur les conclusions d'intimés portant appel incident de MM. [J] et [L], Sur la demande d'annulation du jugement dont appel, - la déclarer régulièrement venue aux droits de la société Etude [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], suivant ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023 ; - débouter MM. [J] et [L], en leur qualité de dirigeants de droit de la société [3], de leur demande d'annulation du jugement dont appel ; Sur la demande d'irrecevabilité de la société [1] à agir et conclure en qualité d'intimée, À titre principal, - déclarer irrecevable, au visa de l'article 906-3 du code de procédure civile, la demande de MM. [J] et [L], en leur qualité de dirigeants de droit de la société [3], de la voir juger irrecevable à agir et conclure en qualité d'intimée ; À titre subsidiaire, - déclarer que la société [1], prise en la personne de maître [K] [A], est régulièrement venue aux droits de la société Etude [2], prise en la personne de M. [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], suivant ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023 ; - débouter M. [J] et M. [L], en leur qualité de dirigeants de droit de la société [3], de leur demande de voir dire et juger la société [1], ès qualités irrecevable à agir et conclure en qualité d'intimée ; Sur le débat au fond opposant MM [J] et [L] et la société [1], ès qualités, - confirmer le jugement déféré ; En tout état de cause, - débouter MM. [J], [L] et [R] en leur qualité de dirigeants de droit de la société [3], de l'ensemble de leurs demandes ; - et les condamner solidairement à lui payer, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par avis du 20 janvier 2025 communiqué aux autres parties par le RPVA, le ministère public demande la confirmation du jugement querellé.MOTIFS
Sur la demande d'annulation du jugement formée par M. [R] M. [R] a demandé, dès sa déclaration d'appel, l'annulation du jugement, de sorte que la cour est régulièrement saisie de cette prétention. Sur la nullité de l'assignation devant le premier juge le 17 mai 2022, M. [R] fait valoir qu'il a cédé les actions qu'il détenait dans la société [3] par acte sous-seing-privé 13 février 2018 déposé au greffe du registre du commerce et des sociétés le 11 avril 2018 de cession mentionnant son adresse [Adresse 11] à [Localité 9], de sorte qu'un procès-verbal de recherches infructueuses n'aurait pas dû être diligenté le 17 mai 2022 au [Adresse 10] à [Localité 6]. Il fait valoir que la simple consultation par l'huissier instrumentaire du registre du commerce et des sociétés lui aurait permis de connaître sa dernière adresse connue. Le liquidateur fait valoir que l'adresse [Adresse 10] à [Localité 6] est la dernière adresse de M. [R] et que celui-ci est actuellement le président d'une société [6] dont le siège social est sis [Adresse 10] à [Localité 7], adresse qui figure sur l'extrait K bis de cette société [6] produit au 15 juin 2025 comme étant son domicile personnel, de sorte qu'elle doit être retenue, étant observé que les statuts publiés mis à jour le 1er septembre 2021 faisaient mention de cette adresse comme étant celle de M. [M] [R]. Mais la dernière adresse de M. [R] aux termes des actes sociaux est celle de la cession, le cédant « demeurant : [Adresse 11] à [Localité 9] » et M. [R] conteste que son identité a été usurpée et qu'il a déposé plainte circonstanciée de ce chef en 2024 ce qui résulte effectivement de la pièce n° 12 qu'il verse aux débats. Or il résulte des productions émanant du liquidateur lui-même que : ' la signature de M. [R] qui figure sur les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale de la SARL débitrice [3] datés du 10 janvier 2014 et du 27 décembre 2017, ainsi que sur l'acte de cession d'actions du 13 février 2018, sont de la même allure, affirmée ; ' elle ne correspond en rien aux signatures censées être celles de M. [R] sur les statuts mis à jour le 1er septembre 2021 et procès-verbal d'assemblée générale du même jour de la société [6] domiciliée [Adresse 10] à [Localité 7]. Le liquidateur ne peut dès lors prétendre justifier l'assignation selon procès-verbal de recherche à cette adresse qui n'était la dernière adresse connue de M. [R] et qui n'est pas davantage l'adresse d'une autre société que ce dernier, alors que le cédant avait donné sa nouvelle adresse dans l'acte de cession. Il s'ensuit la nullité de l'assignation de M. [R]. En présence d'une nullité de l'acte introductif d'instance, l'appel formé est privé d'effet dévolutif du litige à la cour. Sur les demandes d'annulation du jugement et la fin de non-recevoir soulevées par MM. [J] et [L] MM. [J] et [L] demandent à la cour en premier lieu de juger qu'en cas de nullité du jugement consécutive à l'irrégularité de l'assignation de M. [M] [R], le jugement sera aussi déclaré nul au bénéfice des concluants au titre de l'indivisibilité du litige en sanction personnelle des dirigeants de la même société. Mais l'annulation du jugement à raison de la nullité de l'assignation de M. [R] ne saurait conduire à l'annulation du jugement ayant sanctionné MM. [J] et [L], qui eux ont été ont été régulièrement assignés, la succession dans le temps de la gérance de M. [R], ancien dirigeant et cédant, puis de nouveaux dirigeants ne créant en l'espèce aucune indivisibilité du litige entre eux, dans la mesure où d'une part la sanction est attachée à la période de gestion propre à chacun des dirigeants, et d'autre part ils ont été condamnés par le tribunal chacun à un montant déterminé, et non solidairement. MM. [J] et [L] demandent ensuite d'annuler le jugement dont appel en ce qu'il a substitué la société [1] à la société [2] en qualité de partie à la procédure de première instance sans rouvrir les débats et ce alors que la société [1] n'était pas partie à la procédure de première instance au jour de la plaidoirie. Mais il convient de relever en premier lieu que la société [1] apparaît seulement dans l'en-tête du jugement, alors que les condamnations ont bien été prononcées au profit de la société [2] ès qualités qui étaient parties à la procédure de première instance et demande à l'action, de sorte qu'il n'en résulte aucun motif de nullité du jugement rendu à l'égard de MM. [J] et [L]. La société [1] étant venue entre-temps aux droits du bénéficiaire du montant des condamnations, elle a qualité à défendre à la procédure d'appel ; et elle est recevable à solliciter la confirmation des condamnations prononcées à son profit, et non plus au profit de l'Etude [2], étant observé que l'ordonnance de transfert des mandats entre l'Etude [2] et société [1] figure au bordereau des pièces communiquées par le liquidateur, de sorte que le transfert 2023 leur est opposable, contrairement à ce qu'ils prétendent. De surcroît, le liquidateur plaide utilement que par déclaration du 17 janvier 2025, enregistrée sous le RG n°25/0421, M. [Y] [J] et M. [Z] [L] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. La déclaration d'appel mentionne : « objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs expressément critiqués : (') », lesquels sont ensuite intégralement énumérés. Si les premières conclusions des appelants d'avril 2025 font mention d'une demande d'infirmation des chefs du jugement critiqué, de sorte que la cour est bien saisie d'une demande d'infirmation, en revanche fait valoir le liquidateur la cour n'a pas été saisie d'une demande d'annulation du jugement déféré, laquelle ne figure que dans des conclusions du 2 juin 2025 et non dans la déclaration d'appel dont les termes sont rappelés supra, ni donc dans les premières conclusions de M. [R]. Le liquidateur est donc fondé à leur opposer l'irrecevabilité d'une demande tardive d'annulation du jugement déféré. Sur la demande de MM. [J] et [L] de déclarer la société [1] irrecevable à agir et à conclure en qualité d'intimée, alors qu'elle n'était pas partie au jour de l'audience de première instance, et de déclarer en conséquence irrecevables les écritures de cette dernière, cette demande d'irrecevabilité à conclure est en réalité tout aussi irrecevable, pour relever de la compétence exclusive du président de chambre au visa de l'article 906-3 du code de procédure civile ou du conseiller de la mise en état, et non de la cour. Il s'ensuit l'irrecevabilité des demandes d'annulation du jugement et de la fin de non-recevoir soulevée. Sur le fond du litige MM. [J] et [L] soutiennent en substance en cause d'appel que les conditions d'une sanction en vertu de l'article L651-2 du code de commerce, tel que modifié par la loi du 9 décembre 2016, ne sont pas réunies ; que le dirigeant ne peut qu'être condamné à verser l'augmentation de l'insuffisance d'actifs entre la date à laquelle il a commis une faute et l'insuffisance d'actif final, de sorte qu'il convient de déterminer l'insuffisance d'actif au jour de la faute, alors que le mandataire affirme un passif non démontré et non rapporté aux dates de la faute de gestion de chaque dirigeant ; que la faute doit être antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; qu'une simple faute de gestion est insuffisante ; que la demande de sanction doit être proportionnée à la situation personnelle du dirigeant ; et qu'à défaut de vérification définitive du passif à ce jour, le montant allégué de l'insuffisance d'actif n'est pas certain, liquide et exigible. Mais le tribunal a retenu les motifs suivants : « ' Sur l'insuffisance d'actif, l'état du passif arrêté dans la procédure de liquidation de la société [3] signé par le juge commissaire fait ressortir un passif de 209 372,85 € outre 354 371,86 € de sommes contestées ou en cours d'instance ; l'actif n'a pas pu être recensé faute de participation des dirigeants successifs dans la mission donnée au commissaire de justice devant procéder à l'inventaire des biens pouvant servir au désintéressement des créanciers de la procédure ; ' sur les fautes de gestion, le redressement judiciaire a été prononcé sur assignation de l'URSSAF et non de la prise de conscience des dirigeants de la société ; il a été converti en liquidation à peine trois mois après l'ouverture du redressement, aucune perspective de redressement ne pouvant être retenue ; ' le jugement d'ouverture de la procédure du 7 juin 2019 a fixé la date d'état de cessation des paiements au 6 février 2019 soit 45 jours avant la date d'ouverture du redressement ; le passif est notamment constitué d'un redressement fiscal pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, période durant laquelle MM. [M] [R] et [J] ont été dirigeants ; il fait état d'une comptabilité qui a été présentée pour cette période qui a été qualifiée par l'administration de régulière mais non probante, justifiant l'application d'une pénalité de 40 % pour manquement délibéré, et de factures fictives et de complaisance sans lien avec l'activité de la société ; ' la gestion de la société [3] a été menée de manière périlleuse conduisant nécessairement à l'état de cessation des paiements, sans comptabilité permettant de détenir des outils de pilotage de l'activité ; la poursuite de l'activité en comptabilisant des dépenses non justifiées ne pouvait mener qu'à des difficultés de trésorerie ; ' les productions font ressortir de nombreux litiges avec les clients pour dol et autres infractions à la réglementation applicable ; ils trouvent leur origine dans des faits de 2018, une période durant laquelle MM. [J] et [Z] [L] étaient dirigeants ; ' le passif est notamment constitué d'une créance du crédit bailleur [7] groupe au titre de la location de véhicules non réglée, ayant donné lieu à une plainte pour abus de confiance et détournement de véhicules.» Il appert de ces motifs développés des comportements frauduleux antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective le 7 juin 2019, excluant une simple négligence dans la gestion de la débitrice et « un comportement habituel du commerçant malheureux et de bonne foi », contrairement à ce que les appelants soutiennent. Il convient de préciser cependant, sur le moyen tiré de l'imputabilité des fautes aux périodes respectives de gestion de MM. [J] et [L], que M. [J] ayant dirigé la société du 27 décembre 2017 jusqu'au 20 décembre 2018 , et M. [L], à compter du 20 décembre 2018, les manquements à la réglementation fiscale qui ont conduit aux redressements déplorés sont imputables au seul M. [J]. S'agissant de la taxation d'office pour 31 112 € au titre des cotisations du régime général pour le mois de mai 2018 à octobre 2018, période de gérance de M. [J], la taxation d'office correspond à un manquement déclaratif, et non à une « dette naturelle de la société [3] », contrairement à ce qui est soutenu. L'absence de tenue d'une comptabilité régulière empêche de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la société et prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Or si l'administration fiscale a constaté le défaut de sincérité de la comptabilité de la société [3] et les irrégularités comptables pour la période de gestion de M. [J] le liquidateur reproche justement aux deux appelants de n'avoir reçu au total que la liasse fiscale de l'exercice 2017, laquelle a été fournie sans les comptes permettant de les asseoir ; notamment aucun grand livre correspondant à la période de gestion de chacun des appelants, pour chacun de leurs exercices respectifs, n'a été communiqué au mandataire liquidateur, ni balance comptable, de sorte que la société [1] plaide utilement que les dirigeants ne peuvent en aucun cas prétendre avoir tenu une comptabilité régulière. M. [L] pour sa part ayant été nommé à compter du 20 décembre 2018, il lui incombait en effet à lui aussi de dresser la comptabilité relative à ces exercices aux exercices 2018 et celle la moitié de l'exercice 2019. Ces irrégularités comptables commises par MM. [J] et [L] ont contribué à l'insuffisance d'actif relevée, le mandataire n'ayant pu réaliser le moindre actif de la société [3] au cours des opérations, ce qui aurait pu, le cas échéant, venir réduire le montant de l'insuffisance d'actif, étant observé qu'il n'y a pas lieu de déterminer la part de l'insuffisance d'actif qui résulte de chacune des fautes de gestion ; le dirigeant peut être condamné à supporter en totalité ou en partie des dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles. Le tribunal a justement retenu que MM. [J] et [L] ont commis de graves fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société [3], et condamné chacun d'eux en application de l'article L.651-2 du code de commerce, à en supporter une partie, soit à payer chacun la somme de 50 000 euros. Le liquidateur fait valoir en effet à cet égard que la procédure de liquidation de la débitrice révèle à ce jour un passif admis s'élevant à ce jour à 227 272,85 €, le passif en cours de fixation s'élevant encore à la somme de 214 071,69 €, de sorte que l'insuffisance d'actif est certaine, à hauteur de 227 272,85 €. En cause d'appel, MM. [J] et [L] invoquent la faiblesse de leurs revenus, sans précision aucune sur l'étendue de leur patrimoine, d'où il suit le rejet du moyen tiré d'une prétendue disproportion de la sanction à leur situation financière personnelle. Compte tenu de la gravité des faits qui leur sont reprochés une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans, en application des articles L 653-5-6°, et ' 5° du code de commerce a été justement prononcée par le tribunal, eu égard aux nombreux courriers envoyés par le liquidateur à MM. [J] et [L] qui lui ont été retournés, soit « pli non retiré », soit « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » qui était celle du registre du commerce et des sociétés (hormis d'un bref message du 17 juin 2019 envoyé par MM. [J]). C'est ainsi qu'un procès-verbal de difficultés a dû être dressé par l'huissier instrumentaire mandaté dans le cadre du jugement ayant ouvert la procédure collective, de sorte que les opérations de liquidation ont été menées par le liquidateur sans le moindre concours de la part de son ancien dirigeant, ni du nouveau, sans la moindre comptabilité, sans la liste des créanciers de la société et sans inventaire par le commissaire-priseur désigné par le jugement, MM. [J] et [L] ayant ainsi fait tous deux obstacle à la procédure de liquidation judiciaire en s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure. MM. [J] et [L] succombant, devront supporter seuls la charge des dépens de première instance et d'appel, et verser en équité la somme de 3 000€ au liquidateur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte, ni davantage M. [R].PAR CES MOTIFS
La cour, Déclare nulle et de nul effet l'assignation du 17 mai 2022 que la société [2] ès qualités a fait délivrer à M. [M] [R] ; Annule en conséquence le jugement en date du 12 décembre 2024 du tribunal de commerce de Montpellier en ses dispositions relatives à M. [M] [R], soit : - en ce que ledit jugement a condamné M. [M] [R] au comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la SASU [3], l'a condamné à payer à la Selarl Etude [2], ès qualités de liquidateur de la SASU [3], la somme de 50 000 euros, - en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [M] [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans, - et en ce qu'il l'a condamné à payer à la Selarl Etude [2], ès qualités de liquidateur de la SASU [5], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu la divisibilité du litige,dit n'y avoir lieu à annulation subséquente du jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ; Déclare irrecevables la fin de non-recevoir soulevée par MM. [J] et [Z] [L] tirée de l'absence de qualité à agir de la société [1] et leur demande d'irrecevabilité des conclusions notifiées par celle-ci ; Rejette la demande de délai de grâce ; Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions relatives à MM. [J] et [L] ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. [J] et [L] , et les condamne in solidum à payer à la SELARL [1], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [3], la somme de 3 000 €. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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