Tribunal judiciaire de Bastia, 23 juillet 2026, 26/00201
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • siège • syndicat • syndic
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bastia
- Numéro de pourvoi :26/00201
- Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
- Référence abrégée : TJ Bastia, 23 juill. 2026, n° 26/00201
- Identifiant Judilibre :6a6c35f3d6da04196292fa8d
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
Nature de l'affaire : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
N° RG 26/00201 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DPOA
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, SAS au capital de 928 100,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 412 004 798, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.C.I. AFLO IMMO SCI au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de AJACCIO sous le n° 903 490 084, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, SAS au capital de 928 100,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 412 004 798, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis SAS IMMO DE CORSE - [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA substituée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. AFLO IMMO SCI au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de AJACCIO sous le n° 903 490 084, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Aurore LAINÉ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Mai 2026 mise en délibéré au 23 Juillet 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire et non susceptible de recours, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploit en date du 2 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, dont le siège social est [Adresse 6], a fait assigner la S.C.I AFLO IMMO immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 903 490 084, devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation, aux visas de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, à lui verser les sommes suivantes : 4.947,33 euros correspondant à l'ensemble des charges et travaux arrêtés au 3 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de la mise en demeure 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts né de sa résistance abusive,1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026 date à laquelle elle a été retenue. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par un avocat, a sollicité l'homologation du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 24 février 2026 et s'est référé aux conclusions écrites déposées à l'audience. Régulièrement citée à personne, la S.C.I AFLO IMMO n'a pas comparu et n'était pas davantage représentée à l'audience. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » L'article 1565 du code de procédure civile énonce que « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ». Et l'article 1567 du même code ajoute que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ». En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble A [Localité 4], et la S.C.I AFLO IMMO ont finalisé un accord transactionnel dont le syndicat sollicite l'homologation aux fins de mettre un terme définitif au différend qui existe entre eux en application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. Il apparaît que cet accord est conforme à l'ordre public et il convient en conséquence, de l'homologuer et d'annexer à la présente décision le protocole transactionnel dument signé par les parties le 24 février 2026.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, non susceptible de recours, HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel établi entre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, dont le siège social est [Adresse 6], et la S.C.I AFLO IMMO, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 903 490 084, dont le siège social est sis [Adresse 9], le 24 février 2026, DIT que le protocole d'accord transactionnel établi entre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble A [Localité 4] et la S.C.I AFLO IMMO, le 24 février 2026, sera annexé à la présente décision, DIT que la S.C.I AFLO IMMO supportera la charge des dépens, sauf meilleur accord des parties. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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