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Tribunal judiciaire de Béziers, 11 septembre 2026, 26/00038

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • déchéance • prêt • règlement • remboursement • preuve • banque • forclusion • production

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 26/00038 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35VD Copie executoire à : Monsieur [X] [V] : Me Denis BERTRAND Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 11 Septembre 2026 DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RCS 542 097 902 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR : Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection DÉBATS : Audience publique du 22 Mai 2026 DECISION : contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable du 17 février 2021 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [X] [V] acceptait un prêt personnel d'un montant de 42 000 euros, au taux contractuel annuel de 4.65 %, remboursable en 72 mensualités de 667,68 euros. Le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juillet 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] [V] de régulariser les échéances impayées et qu'à défaut la déchéance du terme du contrat serait prononcée. Le 7 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a par courrier recommandé avec accusé de réception prononcer l'exigibilité anticipé du prêt et réclamait la somme de 22.610,70 euros. En l'absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner, Monsieur [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS pour le voir : Condamner à lui payer la somme de 20.610,70 €, assorti des intérêts au taux de 4,55 % à compter du 7 avril 2025 et jusqu'au jour du règlement ;Condamner à lui payer la somme 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 22 mai 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, lequel a été autorisé à déposer son dossier en cours de délibéré maintient l'intégralité de ses demandes. Monsieur [X] [V] est présent et dépose son dossier, il expose qu'il n'a signé aucun contrat d'assurance, que la Banque a manqué à son obligation de devoir de mise en garde et il sollicite de voir : À titre principal Rejeter intégralement les demandes de la banque ; À titre subsidiaire Ecarter toute somme relative à une assurance inexistante ;Réduire la créance aux seuls montants contractuellement justifiés ;Ecarter tous frais, pénalités et intérêts non démontrés ; A titre très subsidiaire : Accorder des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; Dire que la décision à intervenir devra entraîner la radiation de toute inscription au FICP ;En tout état de cause Condamner la Banque aux dépens L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION MOTIFS DE LA DECISION Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la demande principale : Sur la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article L311-37 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte de l'historique du compte produit que Monsieur [X] [V] n'a plus honoré aucun règlement depuis le 4 juillet 2024, tandis que l'assignation date du 19 décembre 2025, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé. En conséquence, l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable. Sur l'exigibilité de la créance : Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [V] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [X] [V] une demande de règlement des échéances impayées le 18 mars 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066), le bordereau de rétractation (article L 312-21), la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas, la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge(article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Egalement, s'agissant d'un crédit renouvelable, la production des lettres de reconduction annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65) laquelle est prévu à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5) et la justification de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ), ce grief faisant également encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L.341-2). En l'espèce ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue. Sur les sommes dues: Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16. Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt signée le 17 février 2021, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 12 décembre 2025 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation Monsieur [X] [V] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation. En outre il résulte du contrat que Monsieur [X] [V] n'a pas souscrit de contrat d'assurance facultative et que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne lui réclame aucune somme à ce titre. Les sommes dues s'élèvent à 20.610,70 euros au titre du capital restant dû à la date 12 décembre 2025. Sur la demande de délais de paiement : Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [X] [V] sollicite des délais de paiement, toutefois il ne justifie pas de sa situation financière et ne démontre pas s'il soit en situation de régler sa dette de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [V] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens. L'équité commande, en l'état, qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l'article 514 du Code de procédure civile, sans qu'aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe, DECLARE l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable, CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 20.610,70 euros (vingt mille six cent dix euros soixante dix centimes) avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement; DEBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire. Ainsi jugé et prononcé le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. La greffière La présidente

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