INPI, 21 avril 2015, 2014-4710
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • terme • propriété • risque • règlement • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2014-4710
- Référence abrégée : INPI, déc. 2014-4710, 21 avr. 2015
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : TOP CRAFT ; CRAFT
- Numéros d'enregistrement : 3444767 \ 4111277
- Parties : ALDI EINKAUF GmbH & Co. oHG (société de droit allemand) c. Jean-François P
Chronologie de l'affaire
INPI
21 avril 2015
Résumé
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Partie demanderesse
ALDI EINKAUF GmbH & Co. oHG
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 14-4710 / DDL
22/04/2015
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Jean-François P agissant au nom et pour le compte de la société EIRL en cours de formation a déposé, le 10 août 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 111 277 portant sur le signe complexe CRAFT.
Le 10 octobre 2014, la société ALDI EINKAUF GmbH & Co. oHG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire complexe TOP CRAFT, déposée le 24 octobre 2003 sous le numéro 3 444 767 et renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 22 novembre 2014, sous le n° 14-4710. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean-François P agissant au nom et pour le compte de la société EIRL en cours de formation a déposé, le 10 août 2014, la demande d'enregistrement n° 14 4 111 277 portant sur le signe complexe CRAFT.
Le 10 octobre 2014, la société ALDI EINKAUF GmbH & Co. oHG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la demande de marque communautaire complexe TOP CRAFT, déposée le 24 octobre 2003 sous le numéro 3 444 767 et renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 22 novembre 2014, sous le n° 14-4710. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; tuyaux métalliques ; constructions métalliques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques ». CONSIDERANT que force est de constater que les produits de la demande d'enregistrement contesté sont identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CRAFT, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe TOPCRAFT, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun la dénomination CRAFT ; Qu'ils diffèrent par leurs présentations, par la présence du terme TOP dans la marque antérieure et par leurs couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que l'élément distinctif présente un caractère essentiel dans chacun des deux signes, et y conserve son individualité ; Qu'au sein de la marque antérieure, le terme CRAFT apparaît tout à fait perceptible même s'il est inscrit sur une ligne en dessous du terme TOP ; qu'en effet, ce dernier qui consiste en un terme laudatif renvoie directement au terme CRAFT; Qu'au sein du signe contesté, le terme CRAFT seul élément verbal est dominant ; Qu'enfin, la présence d'éléments figuratifs ou de couleurs dans les signes en cause n'a pas pour effet d'altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'élément CRAFT ; Qu'il en résulte un risque de confusion sur l'origine des deux signes pareillement dominés par la dénomination CRAFT ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté CRAFT ne peut pas être adopté comme marque pour les produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe TOP CRAFT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; tuyaux métalliques ; constructions métalliques ». Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle Diane D JuristeCommentaires sur cette affaire
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