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Tribunal administratif de Montreuil, 7ème Chambre, 29 juillet 2024, 2116603

Mots clés
société • réduction • immeuble • requête • rapport • réhabilitation • surélévation • propriété • rejet • produits • requis • service • soutenir • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
29 juillet 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
22 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2116603
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 29 juill. 2024, n° 2116603
  • Rapporteur : Mme Therby-Vale
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2021
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Administratrice générale des finances publiques

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 22 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société Covivio au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête enregistrée le 2 août 2021, la société Covivio doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d'un immeuble situé 3 allée de Grenelle à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Elle soutient que : - elle est fondée à solliciter le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 du code général des impôts dès lors que son immeuble a fait l'objet d'une réhabilitation complète et d'une addition de construction ; - elle a régulièrement adressé les déclarations relatives aux constructions nouvelles au service des impôts d'Issy-les-Moulineaux le 21 août 2017 et aurait donc dû bénéficier de l'exonération ; - les surfaces annexes aux bureaux, telles que les ascenseurs, escaliers, blocs sanitaires, locaux techniques, archives et dégagements ont une valeur d'utilisation réduite et doivent donc se voir appliquer le coefficient de pondération égal à 0,5 prévu à l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts ; - le restaurant d'entreprise aurait dû être imposé au titre de la catégorie " MAG 2 " dès lors que sa surface principale est inférieure à 400 m2. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - seule l'addition de construction tenant à l'extension du bâtiment et à sa surélévation peut être prise en compte pour l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts ; - la société requérante n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de cette exonération dès lors qu'elle n'a pas fait parvenir les déclarations régulièrement signées dans le délai ; - l'ensemble des locaux annexes aux bureaux doit être pris en compte au titre de la surface principale, à l'exception des locaux techniques et ménagers qui peuvent bénéficier de la pondération ; - la surface utile du restaurant d'entreprise est supérieure à 400 m2, ce qui justifie l'évaluation de sa valeur locative au titre de la catégorie " MAG 4 ". Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. La société Covivio est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux situé 3 allée de Grenelle à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Elle a fait réaliser des travaux de réhabilitation, d'extension et de surélévation de l'immeuble, achevés le 19 juillet 2017. Par une réclamation du 19 décembre 2019, elle a sollicité le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue par le I de l'article 1383 du code général des impôts au titre des années 2018 et 2019. Cette réclamation ayant fait l'objet d'une décision de rejet le 6 juillet 2021, elle demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière ainsi laissées à sa charge. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () / IV. - Les exonérations prévues aux I et II sont supprimées, à compter de 1992, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et de leurs groupements, en ce qu'elles concernent les immeubles autres que ceux à usage d'habitation ". L'article 1406 du même code dispose : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (). / II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". 3. En application du II de l'article 1406 précité, le redevable qui entend bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1383 doit souscrire une déclaration afin de porter à la connaissance de l'administration l'existence d'une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive, une déclaration tardive n'ouvrant droit au bénéfice de l'exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'interdire à un contribuable, qui n'a pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit ou à qui l'administration fiscale a demandé de régulariser celle-ci, de procéder à cette régularisation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF). 4. Il résulte de l'instruction que suite à l'achèvement des travaux le 19 juillet 2017, la société requérante a adressé la déclaration 6660-REV relative aux constructions nouvelles à l'administration fiscale le 21 août 2017. Il est constant que cette déclaration a été signée par une personne dépourvue de qualité pour représenter la société. Toutefois, d'une part, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir de cette irrégularité que seule la société requérante est susceptible d'opposer. D'autre part, et en tout état de cause, la société requérante a adressé une nouvelle fois la déclaration, signée par son mandataire, le 19 décembre 2019. Cette déclaration, régulièrement souscrite dans le délai de réclamation, a eu pour effet de régulariser sa situation et ainsi de lui ouvrir droit au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1383 du code général des impôts. Par suite, la société requérante est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans la mesure résultant de l'exonération des constructions nouvelles et additions de constructions. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. (). C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". L'article 324 Z de l'annexe III à ce code dispose : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 6. Pour contester le calcul de la surface pondérée retenu par l'administration fiscale, la société requérante soutient que les locaux dits annexes, à savoir les ascenseurs, escaliers, dégagements, blocs sanitaires, locaux sociaux et archives, présentent une valeur d'utilisation réduite, et sollicite de ce fait l'application d'un coefficient égal à 0,5. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'éléments concrets produits par la société requérante en ce sens, que ces surfaces auraient une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale des locaux à usage de bureaux, à l'activité desquels elles sont essentielles. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a appliqué un coefficient égal à 1 à l'ensemble des locaux, à l'exception des locaux techniques et de ménage. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. / Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue. / Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2). () ". 8. Pour contester l'évaluation de la valeur locative du restaurant d'entreprise au titre de la catégorie " MAG 4 ", qui correspond aux magasins de grande surface, la société requérante soutient que la surface principale de celui-ci est inférieure à 400 m2. Il résulte de l'instruction que le restaurant d'entreprise couvre une surface totale de 690 m2, dont 273 m2 de surface principale et 417 m2 de surface secondaire. Si l'administration fiscale fait valoir que la surface utile du restaurant d'entreprise est supérieure à 400 m2, il résulte des termes même de l'article 310 Q précité que seule la surface principale doit être prise en compte pour le classement d'un immeuble dans la catégorie " MAG 4 ". Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a évalué le restaurant d'entreprise au titre de la catégorie " MAG 4 " et à demander à ce que lui soit appliqué le tarif de la catégorie " MAG 2 ", qui correspond aux commerces sans accès direct sur la rue. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2018 et 2019 doivent être accueillies à concurrence du montant résultant, d'une part, de l'exonération des constructions nouvelles et, d'autre part, de la réduction de la valeur locative correspondant à l'évaluation de la surface du restaurant d'entreprise par application de la catégorie " MAG 2 " en lieu et place de la catégorie " MAG 4 ".

D E C I D E :

Article 1er : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Covivio a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 sont réduites à concurrence du montant correspondant à la prise en compte des surfaces correspondant aux constructions nouvelles et additions de construction. Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Covivio a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 sont réduites à concurrence de la prise en compte de l'évaluation de la valeur locative du restaurant d'entreprise de 690 m2 de l'immeuble situé 3 allée de Grenelle à Issy-les-Moulineaux dans la catégorie " MAG 2 " en lieu et place de la catégorie " MAG 4 ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Covivio, à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises et à la directrice chargée de la direction départementale des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Charageat, premier conseiller, Mme Ngüer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. Charageat Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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