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Tribunal judiciaire de Limoges, 8 juillet 2026, 25/00849

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Texte intégral

N° Minute : N° Rôle: N° RG 25/00849 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ7C Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : S.A. SCALIS C/ [Q] [R] [B] [R] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Ordonnance de référé du 08 Juillet 2026 Après débats à l'audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 03 Juin 2026, composé de : PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Il a été rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 08 Juillet 2026 : Entre : S.A. SCALIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître Océane TREHONDAT LE HECH, avocats au barreau de LIMOGES ; DEMANDEUR Et : Monsieur [Q] [R] né le 12 Février 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Madame [B] [E] épouse [R] née le 08 Juillet 1978 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] NON COMPARANTS, ni représentés ; DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 03 Juin 2026, l'avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie. Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 08 Juillet 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 11 octobre 2024, à effet au 1er novembre 2024, pour une durée indéterminée, la SA SCALIS a donné à bail à M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 534,87 € outre une provision sur charges, ainsi qu'un dépôt de garantie d'un montant de 478 €. Par actes de Commissaire de justice délivrés à étude le 19 novembre 2025, la SA SCALIS a fait assigner M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de : ▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; ▸ ordonner l'expulsion des locataires, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; ▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 364,46 € arrêtée au 13 novembre 2025 au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; ▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; ▸ les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ; ▸ les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières. Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 11 mars 2026. Par courriel du 2 juin 2026, les défendeurs ont informé le greffe de leur absence à l'audience pour raison médicale et ont indiqué avoir repris le paiement du loyer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2026. A l'audience susdite, la SA SCALIS représentée par son avocat, a donné son accord pour des délais de paiement suspensifs, au vu de la reprise du paiement du loyer courant, afin de permettre aux locataires de régler la dette locative qu'il actualise à la somme de 6 338,05 € et en sollicitant que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 888,10 €. Bien que régulièrement et respectivement assignés à étude, M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] ne sont ni comparants ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel. Sur la recevabilité : Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2], par voie électronique le 25 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA SCALIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 9 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 19 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande est dès lors recevable. Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 et applicable aux contrats de bail conclus postérieurement à son entrée en vigueur en date du 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté plus de six semaines sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, a été signifié par commissaire de justice en date du 8 septembre 2025 portant sur la somme de 1 525,50 € au titre des loyers et charges arrêtés au 30 août 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 21 octobre 2025 et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 octobre 2024 à compter de cette date. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges. Le bailleur sollicite la somme de 6 338,05 € selon décompte arrêté au 26 mai 2026 (déduction faite des frais de procédure d'un montant de 341,83 €). La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] au paiement à titre provisionnel de la somme de 6 338,05 €, arrêtée au 26 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 525,50 € à compter du commandement de payer du 8 septembre 2025, sur la somme de 4 364,46 € à compter de l'assignation du 19 novembre 2025, et sur le surplus à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Sur les délais de paiement : Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, sur le fondement de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé que M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] ont repris le paiement du loyer courant avant l'audience. Par ailleurs, il résulte du diagnostic social et financier que les ressources de M. [Q] [R] s'élèvent à 1 238 €. Compte tenu de ces éléments et de l'accord du bailleur, il convient d'accorder des délais de paiement et d'autoriser M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] à se libérer de leur dette locative en 36 mois par 36 mensualités de 100 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il convient d'attirer l'attention des locataires sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible. Sur la suspension de la clause résolutoire : Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : - la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] selon les modalités prévues au dispositif ci-après, - M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] seront tenus au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 888,10 € (selon dernier avis d'échéance du mois d'avril 2026) ; - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SCALIS les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] à lui verser une somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, DECLARONS recevable la demande de la SA SCALIS aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 21 octobre 2025 ; CONDAMNONS solidairement M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] à payer à titre provisionnel la SA SCALIS la somme de 6 338,05 € (Six mille trois cent trente-huit euros et cinq centimes), arrêtée au 26 mai 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 525,50 € à compter du commandement de payer du 8 septembre 2025, sur la somme de 4 364,46 € à compter de l'assignation du 19 novembre 2025, et sur le surplus à compter de la présente décision ; AUTORISONS M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] à régler les sommes dues sur 36 mois à l'aide de 36 mensualités de 100 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ; DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ; DISONS qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant : - la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire reprendra son plein effet, - faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] seront tenus au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi soit la somme de 888,10 € ; CONDAMNONS solidairement M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] à payer à la SA SCALIS la somme de 200 € (Deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement M. [Q] [R] et Mme [B] [E] épouse [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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