Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2024, 23/00614
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
21 mai 2024
Tribunal de proximité de Courbevoie
20 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :23/00614
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-2, 21 mai 2024, n° 23/00614
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de proximité de Courbevoie, 20 juin 2022
- Identifiant Judilibre :664d8baef19ab600085332aa
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
21 mai 2024
Tribunal de proximité de Courbevoie
20 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GILLES NoémieCROHEN Nathalie
Parties intimées
CDC CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
défendu(e) par ASSOUS Emilie
ESSET, SASU
défendu(e) par ASSOUS Emilie
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET
N° PAR DEFAUT DU 21 MAI 2024 N° RG 23/00614 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU2A AFFAIRE : [G] [L] C/ [C] [L] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE N° RG : 1121000366 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21/05/24 à : Me Noémie GILLES Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [G] [L] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Noémie GILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663 - Représentant : Me Nathalie CROHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - CDC Etablissement public à statut légal spécial créé par l'article 100 § 2 de la loi du 28 Avril 1816 codifiée à l'article 5 18-2 du Code Monétaire et Financier, représentée par ses représentants légaux, ou habilités à cet effet, domiciliés en cette qualité audit siège et par sa mandataire ESSET, SASU, dont le siège social est situé [Adresse 2] Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LXPARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370563 - Représentant : Maître Emilie ASSOUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Monsieur [C] [L] [Adresse 1] [Localité 6] Assigné à étude INTIME DEFAILLANT *************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par contrat signé le 20 janvier 2020, la Caisse des dépôts et consignations a consenti un bail d'habitation à M. [C] [L] et Mme [G] [H] épouse [L] portant sur des locaux situés [Adresse 1]), moyennant le versement d'un loyer de 3 565 euros, outre une provision sur charges de 523 euros, et un dépôt de garantie de 3 565 euros. Par actes d'huissier de justice en date du 17 février 2021, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8 204,14 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs. La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. et Mme [L] le 18 février 2021. Par actes d'huissier de justice du 1er avril 2021, la Caisse des dépôts et consignations a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie pour faire prononcer la résiliation du bail pour défaut d'assurance et défaut de paiement du loyer, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 12 308,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - les loyers dus du 18 mars 2021 jusqu'à la résiliation du bail, - une indemnité journalière d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - la capitalisation des intérêts, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 2 avril 2021, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Par jugement contradictoire du 20 juin 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a : - prononcé la résiliation du bail conclu entre la Caisse des dépôts et consignations et M. et Mme [L] portant sur le logement sis [Adresse 1], à compter de la décision, - autorisé la Caisse des dépôts et consignations, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [L] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné solidairement M. et Mme [L] à verser à la Caisse des dépôts et consignations une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, - condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 41 039,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 sur la somme de 8 204,14 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 4 104,46 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, - autorisé M. et Mme [L] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 1 710 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, - dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, - dit que si une échéance des délais de paiement restait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, avec avis de réception, la Caisse des dépôts et consignations pourrait solliciter le paiement de l'intégralité des sommes dues, nonobstant les délais accordés, - ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus depuis une année entière à compter de la présente décision, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, - condamné M. [L] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [L] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 1er avril 2021. Par déclarations déposées au greffe les 22 novembre 2022 et 27 janvier 2023, Mme [H] épouse [L] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le magistrat de la mise en état a joint ces deux procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Par ordonnance d'incident du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [L] le 22 novembre 2022, - débouté la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes, - condamné la Caisse des dépôts et consignations aux dépens de l'incident, Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2024, Mme [H] épouse [L], appelante, demande à la cour de : À titre liminaire, - constater la déclaration d'appel rectificative en date du 27 janvier 2023, - dire que la déclaration d'appel du 27 janvier 2023 remplit les conditions de l'article 562 du code de procédure civile, en conséquence, débouter la Caisse des dépôts et consignations quant à sa demande de confirmation du jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de proximité de Courbevoie, Au fond, - infirmer le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il a : * condamné solidairement M. et Mme [L] à verser à la Caisse des dépôts et consignations une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, * condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 41 039,82 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 sur la somme, * autorisé M. et Mme [L] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, une somme minimale de 1 710 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, * dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, * dit que si une échéance des délais de paiement restait impayé quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la Caisse des dépôts et consignation pourrait solliciter le paiement de l'intégralité des sommes dues, nonobstant les délais accordés, * ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus depuis une année entière à compter de la présente décision, * dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, Statuant à nouveau, - dire que le caractère ménager de la dette n'est pas rapporté, En conséquence, - condamner M. [L] à verser à la Caisse des dépôts et consignations une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, - la condamner, solidairement avec M. [L], à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 16 139,42 euros, correspondant au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 28 avril 2021, - condamner M. [L] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 24 900,40 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté pour la période du 29 avril 2021 au 15 octobre 2021, Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à ses demandes principales, conformément au contrat de location, appliquer les dispositions de l'article - VII. clause de solidarité ' et la condamner solidairement à 6 mois d'indemnités d'occupation, En tout état de cause, - condamner la Caisse des dépôts et consignations et M. [L] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse des dépôts et consignations et M. [L] aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2024, la Caisse des dépôts et consignations représentée par sa mandataire, la société Esset, intimée, demande à la cour de : - constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande en réformation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] au paiement solidaire d'une indemnité d'occupation, - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [L] au paiement solidaire d'une indemnité d'occupation, Sur le fond, - déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [L], - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - dire que sa demande en confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail est devenu sans objet, eu égard à l'expulsion intervenue, Y faisant droit, - confirmer le jugement du 20 juin 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie, Y ajoutant, - porter le montant de sa créance à la somme de 115 538,61 euros et condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 115 538,61 euros, au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et accessoires dus au 29 janvier 2024, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, - condamner in solidum M. et Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [L] au paiement des entiers dépens d'appel. M. [L] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 22 février 2024 par dépôt à l'étude. Les conclusions de l'intimée lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 5 février 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour concernant les demandes relatives à l'indemnité d'occupation La Caisse des dépôts et consignations soutient qu'en application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation du chef du jugement ayant condamné Mme [H] épouse [L] au paiement solidaire d'une indemnité d'occupation en ce que ce chef du jugement n'est pas visé dans sa déclaration d'appel du 22 novembre 2022. Mme [H] épouse [L] rétorque qu'elle a complété sa déclaration d'appel initiale par une déclaration d'appel rectificative reprenant l'intégralité des chefs du jugement rendu et notamment celui relatif à sa condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation. Sur ce, En application de l'article 652 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il est de jurisprudence constante que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure et que dès lors, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration (Civ. 2ème, 19 novembre 2020, n°19-13.642). En l'espèce, Mme [H] épouse [L] a formé, le 27 janvier 2023, soit dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, une déclaration d'appel complétive, incluant le chef du jugement l'ayant condamnée solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation qui n'était pas mentionné dans la déclaration d'appel initiale du 22 novembre 2022. Il convient d'en déduire que la cour est valablement saisie de ce chef du jugement déféré. Sur les demandes au titre de la dette locative Mme [H] épouse [L] fait valoir que c'est par une interprétation erronée de l'article 220 du code civil que le juge des contentieux et de la protection l'a condamnée solidairement avec M. [L] au paiement d'une indemnité d'occupation sans rechercher le caractère ménager de la dette. Elle soutient que cet article édicte le principe de solidarité des époux aux dettes ménagères, c'est-à-dire aux dettes relatives à l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et qu'à défaut, la solidarité cesse. Elle relève avoir donné congé au bailleur le 31 mars 2021 après avoir déposé plainte à l'encontre de son époux pour harcèlement, menaces de mort et violences, et avoir quitté le domicile conjugal avec ses deux filles le 27 avril 2021 en remettant les clés au gardien de l'immeuble conformément à la demande du mandataire de la bailleresse. Elle soutient qu'ayant quitté le domicile conjugal le 27 avril 2021, elle ne saurait donc supporter la restitution des clés à M. [L] par la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sa négligence quant à l'expulsion de ce dernier qui n'est intervenue que le 4 mai 2023, ce qui a conduit à un décompte actualisé de 115 538,61 euros. Elle affirme que depuis son départ du domicile conjugal, la solidarité prévue par l'article 220 du code civil ne saurait s'appliquer, le caractère ménager de la dette ayant disparu. Elle ajoute que si les loyers, qui ont pour objet l'entretien du ménage, constituent automatiquement une dette ménagère, ce n'est pas le cas pour l'indemnité d'occupation et qu'il appartient au bailleur de démontrer le caractère ménager de cette indemnité dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce. Elle conclut qu'elle ne peut donc être condamnée solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux mais tout au plus uniquement au paiement de l'arriéré de loyers jusqu'à son déménagement avec ses filles le 28 avril 2021. A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle ne saurait être condamnée à une indemnité d'occupation supérieure à 6 mois en application de l'article 11 des conditions générales du contrat. La Caisse des dépôts et consignations réplique qu'en application des articles 1751, 220 et 262 du code civil et des termes du contrat de bail, Mme [H] épouse [L] et M. [L], cotitulaires du bail, sont tous deux solidairement redevables du paiement des loyers, charges et accessoires et plus généralement de toute somme due au titre du contrat de bail ou résultant de l'occupation des lieux. Elle souligne qu'aucune procédure de divorce n'a été initiée et que dès lors, les formalités de mention du divorce en marge des actes d'état-civil n'ont pas été accomplies, le fait que Mme [H] épouse [L] ne réside plus dans les lieux ou ait donné congé étant indifférent. Elle soutient que l'arriéré, constitué de loyers, charges et indemnités d'occupation, a bien un caractère ménager. Elle affirme qu'aucune procédure de divorce n'est en cours et que les enfants du couple résidaient aux deux adresses, soutenant à cet effet que M. [L] ne résidait pas seul dans un appartement de 165 m² et que ses enfants venant nécessairement lui rendre visite. Elle affirme qu'il importe peu que ces derniers viennent ou non rendre visite à leur père, ce logement ayant vocation à les accueillir. Elle ajoute que le fait d'avoir restitué les clés à M. [L] ne saurait lui être reproché dans la mesure où il n'avait pas délivré congé et que seul le concours de la force publique pouvait permettre de le déloger en l'absence de libération volontaire, et qu'elle n'a pas tardé à procéder aux formalités d'expulsion. Enfin, elle fait valoir que l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article VII des conditions particulières du contrat de bail qui instaurent l'extinction de la solidarité du colocataire qui a délivré congé à l'expiration d'un délai de 6 mois, ne sont pas applicables aux époux. Sur ce, * Sur les loyers et charges L'article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Il résulte de l'article 262 du code civil que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Il s'en déduit que les deux époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et des charges s'agissant d'une dette ménagère et ce jusqu'à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l'état civil, et ce nonobstant le fait qu'un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date ou qu'il ait donné congé comme l'a déjà jugé la Cour de cassation (Civ. 3ème, 27 mai 1998, n°96-13.543). En l'espèce, si Mme [H] épouse [L] a donné congé et restitué les clés, il n'est pas démontré ni même allégué que M. [L] aurait également délivré congé du bail, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la Caisse des dépôts et consignations de lui avoir restitué les clés remises par son épouse. La cour relève par ailleurs que Mme [H] épouse [L] n'a pas interjeté appel du chef du jugement ayant prononcé la résiliation du bail qui est donc définitif. Par suite, en l'absence de transcription d'un jugement de divorce sur les actes d'état-civil, Mme [H] épouse [L] reste donc tenue solidairement au paiement des loyers et des charges jusqu'à la résiliation du bail intervenue le 20 juin 2022, date du jugement déféré, le fait qu'elle ait donné congé à la bailleresse et quitté les lieux étant indifférent. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. * Sur les indemnités d'occupation Concernant l'indemnité d' occupation qui vise à compenser la privation du bailleur de son bien et qui est due à compter de la résiliation du bail, date à laquelle la cotitularité du bail cesse, il convient de regarder d'abord s'il existe une clause de solidarité au bail avant de s'interroger sur le point de savoir si cette indemnité est ou non une dette ménagère . En l'espèce, le contrat de bail contient une clause de solidarité en ses conditions particulières (VII) ainsi rédigée: 'Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties ci-dessus désignées par le terme de 'locataire'. Selon les modalités fixées par l'article 11 des conditions générales de location, les copreneurs sont tenus conjointement, solidairement et indivisiblement au paiement des loyers, charges, accessoires et indemnité d'occupation dus en application du présent contrat et de ses renouvellements successifs. (...) Le congé délivré par l'un des locataires ne le libère pas de son obligation solidaire et indivisible du paiement des loyers, charges, accessoires et indemnité d'occupation. Cette solidarité continuera de produire ses effets vis-à-vis du locataire parti pendant une durée de six mois à compter de la date d'effet du congé. Le locataire parti restera donc solidairement responsable des dettes nées durant cette période'. L'article 11 - solidarité - indivisibilité des conditions générales du contrat reprend les mêmes dispositions. Si ces clauses prévoient expressément une solidarité entre les cotitulaires du bail au titre des indemnités d'occupation, elles limitent celle-ci durant une période de 6 mois en cas de congé donné par l'un des locataires. Elle n'excluent pas de cette limitation les locataires mariés contrairement aux dispositions de l'article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 auxquelles elles ne renvoient pas et qui écartent expressément de son domaine d'application la cotitularité issue du mariage. En l'espèce, Mme [H] épouse [L] a donné congé à la bailleresse le 31 mars 2021 à effet au 1er mai 2021 et a restitué ses clés le 28 avril 2021, de sorte qu'en application de la clause de solidarité, elle ne pourrait être tenue solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation que durant 6 mois, soit jusqu'au 28 octobre 2021. Or, durant cette période, elle est tenue au paiement des loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail conformément aux règles de la solidarité légale. Elle ne saurait donc être tenue au paiement d'indemnités d'occupation suite à la résiliation du bail en vertu de cette clause de solidarité, ce que la bailleresse n'invoque au demeurant pas. Si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, la solidarité entre eux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager (Civ. 3ème, 4 mars 2009, n°08-10.156) Le bailleur qui prétend que la dette de loyers est due solidairement par des époux séparés de fait doit en rapporter la preuve (Civ. 1ère , 17 mai 2017, n°16-16.732). En l'espèce, il apparaît que Mme [H] épouse [L] a donné congé au bailleur par courrier du 31 mars 2021 et restitué l'ensemble des clés du logement. Elle a pris à bail un autre appartement de type F3 le 29 mars 2021. M. [L] s'est maintenu dans l'ancien domicile conjugal. Aucune décision relative à la résidence des enfants n'est versée aux débats. Pour autant, le fait qu'aucune procédure de divorce soit en cours ne dispense pas la Caisse des dépôts et consignations d'établir le caractère ménager de l'indemnité d'occupation qu'elle réclame. Or l'intimée ne démontre pas qu'à la suite du départ de Mme [H] épouse [L], le logement servait encore à l'hébergement de la famille et notamment des enfants qui auraient résidé, selon ses allégations non justifiées, au domicile de chacun de leur parent, ni que M. [L] se serait maintenu dans les lieux pour les enfants. Le seul fait que ce logement aurait vocation à les accueillir étant insuffisant à établir le caractère ménager de cette indemnité. Il convient donc de débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de condamnation de Mme [H] épouse [L] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail. Seul M. [L] sera condamné au paiement de cette indemnité et le jugement ayant condamné solidairement Mme [H] épouse [L] et M. [L] au paiement de celle-ci est en conséquence infirmé. Sur le montant des condamnations Il ressort du décompte versé aux débats et non contesté par Mme [H] épouse [L], que le montant des loyers et des charges impayés s'élevait, à la date du 20 juin 2022, à la somme de 72 666,59 euros (69 910,54 + 4 134,08 / 30 X 20). Mme [H] épouse [L] et M. [L] sont donc condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts à compter du 17 février 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 8 204,14 euros, du 1er avril 2021, date de l'assignation, sur la somme de 4 104,46 euros, de la signification du jugement déféré sur la somme de 28 731,22 euros et du présent arrêt pour le surplus. Le jugement déféré est en conséquence émendé par actualisation de la dette locative. M. [L] est par suite condamné seul au paiement de l'indemnité d'occupation telle que fixée par le premier juge jusqu'à la libération des lieux, soit à hauteur de 42 872,02 euros (115 538,61 - 72 666,59) avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les autres demandes de Mme [H] épouse [L] Si Mme [H] épouse [L] demande, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du jugement ayant accordé des délais de paiement, ordonné la capitalisation des intérêts et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision, elle ne formule aucune prétentions y afférent. En conséquence, la cour, n'étant saisie d'aucune demande sur ces points, ne peut que confirmer le jugement déféré de ces chefs. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [H] épouse [L] et M. [L], qui succombent à titre principal, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel. Il convient de les condamner in solidum à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [H] épouse [L] et M. [L] au paiement d'une indemnité d'occupation et sauf à l'émender quant au montant de la condamnation due au titre des loyers et charges impayés ; Statuant de nouveau de ces chefs, Condamne Mme [G] [H] épouse [L] et M. [C] [L] solidairement au paiement de la somme de 72 666,59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 juin 2022 avec les intérêts à compter du 17 février 2021 sur la somme de 8 204,14 euros, du 1er avril 2021 sur la somme de 4 104,46 euros, de la signification du jugement déféré sur la somme de 28 731,22 euros et du présent arrêt pour le surplus ; Déboute la Caisse des dépôts et consignations de sa demande au titre des indemnités d'occupation à l'encontre de Mme [H] épouse [L] ; Condamne M. [C] [L] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 42 872,02 euros au titre des indemnités d'occupation avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Y ajoutant, Condamne Mme [G] [H] épouse [L] et M. [C] [L] in solidum à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [H] épouse [L] et M. [C] [L] in solidum aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,Commentaires sur cette affaire
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