Tribunal de commerce d'Aurillac, 16 juin 2026, 2026F00108
Mots clés
redressement • rapport • produits • ressort • statuer • terme • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Aurillac
16 juin 2026
Tribunal de commerce d'Aurillac
31 mars 2026
Tribunal de commerce d'Aurillac
27 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Aurillac
- Numéro de pourvoi :2026F00108
- Référence abrégée : T. com. Aurillac, 16 juin 2026, 2026F00108
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Aurillac, 27 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a811c6c195da062e0d0c08b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Aurillac
16 juin 2026
Tribunal de commerce d'Aurillac
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27 janvier 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
MJ MARTIN
défendu(e) par MARTIN-DECOURT Fanny
Ministère public
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
16/06/2026 JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
N° Procédure : 2026RJ6 Procédure de redressement judiciaire : SARL ISACOMMERCE
Audience de chambre du conseil du 02 juin 2026 à laquelle siégeaient Président : - Monsieur Jacques ESBRAT,
Juges : Monsieur Roland BOS
Monsieur Lionel JAREK
Greffier : Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).
Jugement renouvellement période d'observation
Ce tribunal par jugement du 27/01/2026, a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ISACOMMERCE et a fixé la période d'observation au 27/07/2026. Par jugement du 31/03/2026, il a maintenu la période d'observation jusqu'à son terme et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 02/06/2026.
A cette audience,
La SELARL MJ MARTIN, représentée par Maître Fanny MARTIN, a repris les termes de son rapport et a indiqué être favorable au renouvellement de la période d'observation.
La SARL ISACOMMERCE représentée par sa gérante, Mme [O] assistée de Me [T] [J], a indiqué qu'elle disposait d'une trésorerie suffisante pour financer la période d'observation et que le prévisionnel d'activité est satisfaisant.
Elle sollicite le renouvellement de la période d'observation.
Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 02/06/2026.
LE TRIBUNAL
Une demande de renouvellement de la poursuite d'activité a été formulée dans la perspective d'un plan de redressement ;
L'entreprise semble en mesure de financer la période d'observation ;
Il convient de statuer comme suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 631-7 du code de commerce ; Vu l'avis du ministère public ; Vu le rapport du juge-commissaire ; AUTORISE le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois soit jusqu'au 27/01/2027 ; FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la : SARL ISACOMMERCE, [Adresse 1] exerçant une activité de « conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage traitement anti-rides, massages faciaux à vocation esthétique, les soins de manucure et les soins des pieds vocation esthétique, l'épilation. Vente de produits de beauté. Onglerie » inscrite au RCS et au RM d'[Localité 1] sous le numéro 832 321 939 à l'audience du : MARDI 3 NOVEMBRE 2026 A 14H00 DIT ET JUGE que le représentant de l'entreprise est dûment convoqué à cette audience par le présent jugement, tout comme le mandataire judiciaire, et s'il y a lieu, le représentant des salariés, et que le jugement qui sera rendu sera réputé contradictoire, en cas de non comparution ; DIT qu'avant la date de rappel fixé ci-dessus, l'entreprise débitrice devra déposer au Greffe (en 2 exemplaires) et adresser au mandataire judiciaire un projet de plan de redressement ou qu'à défaut, il sera statué en conséquence ; ORDONNE les mesures de publicités légales et emploie les dépens en frais privilégiés de la procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jacques ESBRAT Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET Signe electroniquement par Jacques ESBRAT Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.Commentaires sur cette affaire
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