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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 juin 2013, 13-60.186

Mots clés
preuve • produits • société • pourvoi • ressort • service • vente

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 juin 2013
Tribunal d'instance de Chambéry
10 mai 2013

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal d'instance de Chambéry, 10 mai 2013), que M. X... a saisi le 25 avril 2013 un tribunal d'instance sur le fondement de l'article L. 1441-5 du code du travail d'une demande d'inscription sur la liste électorale prud'homale de la commune de Chambéry, dans le collège employeur section commerce, en vue des élections complémentaires du 29 mai 2013 ;

Attendu que M. X... fait grief a

u jugement de rejeter sa demande alors que le code NAF de son entreprise est le 7022 Z et qu'au regard de l'article L. 1441-9 du code du travail et du tableau de concordance des codes NAF et des sections d'inscription, mis en ligne sur le site du gouvernement, l'activité correspond à la section commerce ;

Mais attendu

que le jugement retient que M. X... est gérant de la société Althus, dont le code APE 7022 Z ne relève pas de la section commerce mais de la section activités diverses (vente de service et conseils de produits visant à améliorer la rentabilité ou la notoriété d'entreprises ou de collectivités) ; que compte tenu des données fournies, et en l'absence de précisions sur un éventuel établissement ayant une activité principale relevant de la section commerce, la qualité de gérant de la société Althus ne permet pas d'inscrire M. X... dans le collège employeur d'une autre section que celle dont relève son entreprise ; Que par ces constatations et énonciations, procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui ont été soumis, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

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